Protocole d’entente intervenu entre l’Office national de l’énergie et la Oil & Gas Commission

Protocole d’entente intervenu entre l’Office national de l’énergie et la Oil & Gas Commission [en anglais : PDF  411 ko]

  1. OBJET

    L’Office national de l’énergie (ONÉ) et la Oil & Gas Commission (OGC) of British Columbia (les parties) concluent le présent protocole d’entente afin de réaliser ce qui suit :
    • favoriser la collaboration et la coordination entre les parties afin d’améliorer la sécurité pipelinière dans la province de Colombie-Britannique et les autres provinces et les territoires du Canada;
    • établir les grandes lignes d’un accord d’assistance mutuelle en matière d’investigations d’incidents pipeliniers et d’intervention d’urgence;
    • établir un protocole de coordination de la formation et de la liaison sur le plan technique dans les domaines d’intérêt commun aux deux parties.
  2. CONTEXTE

    L’ONÉ règlemente des aspects du secteur énergétique au Canada, soit la construction et l’exploitation des pipelines interprovinciaux et internationaux; le transport, les droits et les tarifs pipeliniers; la construction et l’exploitation de lignes internationales de transport d’électricité et de lignes interprovinciales désignées; l’exportation et l’importation de gaz naturel; l’exportation de pétrole et d’électricité de même que les activités pétrolières et gazières dans les régions pionnières.

    Le mandat de réglementation de l’OGC s’étend de l’exploration et de la mise en valeur à l’exploitation et, en bout de ligne, à la mise hors service des installations situées en Colombie-Britannique. La sécurité du public et le respect de l’environnement pour ce qui concerne la conception, la construction, la vérification, l’exploitation et l’entretien des pipelines de gaz naturel et de liquides dangereux dans la province de la Colombie-Britannique, ainsi que la planification des interventions en cas de fuite dans ces installations, sont parmi les objectifs particuliers de l’OGC.

    L’infrastructure pipelinière de la Colombie-Britannique est raccordée à celles des provinces et territoires voisins, et l’exploitation sécuritaire en permanence de cette infrastructure repose, entre autres aspects, sur la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien adéquats et efficaces des pipelines de ressort fédéral et provincial. Les parties reconnaissent que l’exercice de leurs responsabilités a exigé par le passé, et le fera à l’avenir, qu’elles examinent, réglementent ou surveillent les pipelines et installations ou activités pipelinières interconnectés. Les parties reconnaissent en outre qu’une collaboration appropriée en matière d’élaboration et de mise en oeuvre de programmes de réglementation conférera davantage de certitude aux sociétés propriétaires et/ou exploitantes des pipelines qui franchissent les limites entre la Colombie-Britannique et les provinces ou territoires canadiens voisins.
  3. CLAUSES
    • Collaboration et coordination pour la sécurité pipelinière
      • Une partie qui entreprend la vérification de la conformité d’un pipeline faisant partie d’un réseau qui comprend une infrastructure pipelinière réglementée à la fois par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial avise, selon le cas, le chef du Secteur des opérations de l’ONÉ ou le chef des opérations de l’OGC. Le cas échéant, l’avis offre la possibilité d’observer le processus de vérification.
      • Une partie qui prend une mesure d’exécution relative à un pipeline tel que celui décrit ci-dessus en avise, selon le cas, le chef du Secteur des opérations de l’ONÉ ou le chef des opérations de l’OGC.
      • Si la loi autorise la conception, la construction et l’exploitation d’un gazoduc de l’Alaska, les parties coordonnent leurs activités et collaborent de la manière décrite aux présentes s’il y a lieu.
    • Intervention en cas d’incident ou d’urgence concernant un pipeline
      • Si un incident se produit sur un pipeline et/ou une installation du ressort de l’ONÉ en Colombie-Britannique, l’OGC convient de participer à toute intervention d’urgence si l’ONÉ en fait la demande.
      • La participation de l’OGC est normalement assurée par du personnel de son bureau régional situé le plus près des lieux de l’incident. Le personnel de l’OGC sur le terrain est chargé de surveiller et d’évaluer la capacité de l’exploitant de gérer l’urgence, d’assurer la sécurité du public et de réduire les dommages environnementaux au minimum. Le personnel de l’OGC fait parvenir des mises à jour à l’ONÉ au moment opportun et, en se fondant sur son évaluation, recommande à l’ONÉ toute mesure que, selon elle, l’exploitant doit prendre. L’intervention initiale de l’OGC se poursuit jusqu’à ce que les situations dangereuses soient maîtrisées ou que le personnel de l’ONÉ arrive sur les lieux.
      • L’investigation de l’accident et l’évaluation de l’efficacité des activités de nettoyage et de remise en état incombent à l’ONÉ.
      • Sur demande de l’ONÉ, l’OGC lui fournit suffisamment d’espace dans un local de la région de Fort St. John pour l’entreposage de matériel auquel le personnel de l’ONÉ peut accéder pour intervenir sur les lieux d’un incident dans le nord-est de la Colombie-Britannique.
      • Si l’incident se produit sur un pipeline et/ou une installation du ressort de l’OGC, l’ONÉ convient de participer à toute intervention d’urgence ou investigation si l’OGC en fait la demande.
      • Après une intervention au nom de l’autre partie lors d’un incident, la partie intervenante remet une copie du rapport définitif, sous réserve des dispositions de la clause « V » ci-dessous.
    • Formation et collaboration sur le plan technique
      • Les parties recherchent et saisissent les occasions de formation et de collaboration sur le plan technique dans la mesure où elles permettent de réduire les situations de double emploi, d’employer le personnel et les connaissances techniques de manière plus efficace ou efficiente, de réduire le fardeau de la réglementation, de rendre les méthodes et démarches cohérentes et de donner le ton aux mesures de collaboration.
      • Les parties recherchent les occasions d’échange de personnel technique lorsque les circonstances le justifient.
  4. ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
    • Dans la mesure où une partie porte à la connaissance de l’autre partie un rapport d’investigation, des constatations et des renseignements sur la société selon les visées du présent protocole d’entente, chacune des parties doit protéger les dossiers non publics, en tout ou en partie, de l’autre partie contre toute divulgation non autorisée, si possible et en conformité avec les lois en vigueur, et doit obtenir le consentement de la partie qui fournit un tel dossier avant de divulguer tout renseignement confidentiel que ce soit.
    • Le cas échéant, les deux parties conviennent de préciser que les renseignements sont soumis « à titre confidentiel » de façon à ce que la partie qui reçoit les renseignements peut en refuser la divulgation en invoquant soit la Loi sur l’accès à l’information (Canada), soit la loi de Colombie-Britannique intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act, soit toute autre loi applicable.
  5. FRAIS
    • Le recouvrement des frais engagés pour les activités objet de l’entente ne fait pas partie du présent protocole et est négocié au cas par cas sur entente des parties.
    • Les parties assument les frais pertinents de leur personnel respectif participant à un échange technique.
  6. RESPONSABILITÉ LÉGALE
    • Le présent protocole d’entente précise les intentions des parties, mais ne crée aucune obligation contractuelle réciproque.
    • Le présent protocole et ses annexes n’ont pas pour effet de contrevenir à une loi, un règlement ou une directive de l’ONÉ ou de l’OGC actuellement en vigueur. Toute modalité du présent protocole ou de ses annexes qui est jugée incompatible, en tout ou en partie, avec un tel instrument habilitant est invalide, mais le reste du protocole demeure en vigueur.
    • Le présent protocole et ses annexes n’ont pas pour effet de créer un droit ou un avantage, de fond ou procédural, qu’une personne ou organisation peut faire valoir contre l’une ou l’autre des parties, de leurs mandataires ou de leurs dirigeants, les mandataires ou dirigeants qui exécutent des programmes autorisés par les lois fédérales ou provinciales, ou toute autre personne.
  7. AUTRES DISPOSITIONS
    • Le présent protocole et ses annexes n’ont pas pour effet d’imposer des obligations de financement aux parties. Le présent protocole et ses annexes n’ont pas pour effet de modifier le pouvoir des parties relativement à l’exécution de leurs fonctions officielles, notamment celles prévues par la loi ou réglementaires, ni d’engager les parties à fournir un service qu’elles ne fourniraient pas normalement dans le cadre de leur mission ou de leurs fonctions respectives.
    • Le présent protocole d’entente et ses annexes sont modifiables sous réserve du consentement obtenu par écrit du président et premier dirigeant de l’ONÉ et du commissaire de l’OGC.
    • Dans l’éventualité d’un désaccord sur l’interprétation d’une quelconque des dispositions du présent protocole d’entente ou de ses versions modifiées qui ne peut être résolu par le personnel d’exploitation, chacune des parties établit par écrit la nature du désaccord et présente son document à l’autre partie aux fins d’examen. S’il est impossible de régler le désaccord dans les trente jours suivants, les parties adressent le document énonçant les détails du désaccord à leurs supérieurs respectifs pour règlement.
  8. PRINCIPALES PERSONNES-RESSOURCES

    Les parties désignent les principales personnes-ressources dont le nom figure à l’annexe A. Chacune des parties peut changer de personne-ressource à sa discrétion sur avis transmis à l’autre partie.
  9. DURÉE/CESSATION

    Le présent protocole d’entente prend effet à la date de signature définitive par les deux parties et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une ou l’autre des parties y mette fin. Chacune des parties peut y mettre fin, annexes comprises, sur avis adressé par écrit à l’autre partie.
  10. EXAMEN/CONSULTATION PÉRIODIQUE

    Les parties conviennent de faire examiner annuellement par des membres appropriés de leur personnel respectif le contenu et la pertinence du présent protocole d’entente. Il est possible de proposer des changements n’importe quand et de modifier le protocole comme il se doit dans la mesure où les parties y consentent.

APPROUVÉ PAR :



_______________________________
Gaétan Caron
Président et premier dirigeant
Office national de l’énergie
_____________________
Date

_______________________________
Alex Ferguson
Commissaire
Oil & Gas Commission
_____________________
Date

PIÈCE JOINTE A : PRINCIPALES PERSONNES-RESSOURCES

Les principales personnes-ressources des parties sont les suivantes :

Office national de l’énergie

Mme Sandy Lapointe
Chef
Secteur des opérations
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8
Téléphone : 403-292-4800
Télécopieur : 403-292-5503

Oil & Gas Commission

Monsieur Paul Jeakins
Directeur administratif
Direction des services techniques et de la réglementation
C.P. 9331, succ. Prov Gov’t
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9N3
Paul.Jeakins@gov.bc.ca
Téléphone : 250-356-2859
Fax : 250-356-2962

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