Protocole d’entente entre la Régie de l’énergie du Canada et la Régie Canada–Terre‑Neuve‑et‑Labrador de l’énergie extracôtière (« RC‑TNLEE ») et la Régie Canada–Nouvelle‑Écosse de l’énergie extracôtière (« RCNEEE ») (« Participants »)

Protocole d’entente entre la Régie de l’énergie du Canada et la Régie Canada–Terre‑Neuve‑et‑Labrador de l’énergie extracôtière (« RC‑TNLEE ») et la Régie Canada–Nouvelle‑Écosse de l’énergie extracôtière (« RCNEEE ») (« Participants »)[PDF 461 ko]

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE
LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
ET
LA RÉGIE CANADA–TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DE L’ÉNERGIE EXTRACÔTIÈRE
(« RC-TNLEE »)

ET

LA RÉGIE CANADA-NOUVELLE-ÉCOSSE DE L’ÉNERGIE EXTRACÔTIÈRE (« RCNEEE »)
(« PARTICIPANTS »)

ATTENDU QUE la Régie de l’énergie du Canada réglemente les travaux et les activités d’exploration, de forage, de production, de conservation, de transformation et de transport du pétrole et du gaz, ainsi que les projets d’énergie renouvelable extracôtière, relevant de la compétence du Parlement du Canada en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, ainsi que ceux menés sur la terre ferme dans la région désignée des Inuvialuit aux Territoires du Nord Ouest en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières et de la Loi sur les hydrocarbures;

ATTENDU QUE la RC-TNLEE est responsable de l’application des dispositions de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière et de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation and Offshore Renewable Energy Management Newfoundland and Labrador Act (« lois de mise en œuvre de Terre-Neuve-et-Labrador »), au nom du gouvernement du Canada et du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, respectivement, y compris des questions de sécurité et de protection de l’environnement dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador;

ATTENDU QUE la RCNEEE est responsable de l’application des dispositions de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation and Offshore Renewable Energy Management (Nova Scotia) Act (« lois de mise en œuvre de la Nouvelle-Écosse »), au nom du gouvernement du Canada et du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, respectivement, y compris des questions de sécurité et de protection de l’environnement dans la zone extracôtière Canada–Nouvelle-Écosse;

ATTENDU QUE les participants ont un intérêt commun à l’égard du renforcement de la coopération, de l’amélioration de la surveillance réglementaire, de l’élimination des chevauchements et de l’exécution efficace de leurs mandats respectifs.

À CES CAUSES, les participants conviennent de ce qui suit.

1. Définitions

La « zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador » est la zone extracôtière décrite dans la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

La « zone extracôtière Canada–Nouvelle-Écosse » est la zone extracôtière décrite dans la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

Les « coûts » et le « recouvrement des coûts » désignent, aux fins du présent protocole d’entente, le recouvrement des coûts d’un participant à un autre pour les services rendus ou les coûts engagés au titre du présent protocole d’entente.

Le terme « innovation et technologies émergentes » comprend les avancées dans les domaines de l’intelligence artificielle, des technologies numériques et de la cybersécurité.

Le terme « peuples autochtones » est employé ici au sens de la définition donnée à l’expression « peuples autochtones du Canada » au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, qui s’énonce comme suit : Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.

Les « annexes opérationnelles » désignent les accords, politiques ou procédures opérationnels visant au moins deux participants dans des domaines choisis, conformément à l’objet, aux modalités et à la portée du présent protocole d’entente général.

Les « participants » sont la Régie, la RC-TNLEE et la RCNEEE.

Le « représentant désigné chargé de la réglementation » désigne la ou les personnes désignées pour agir au nom du participant aux fins du présent protocole d’entente.

2. Objet

L'objet du présent protocole d’entente est le suivant :

    (a) Assurer une coordination efficace, réduire le fardeau administratif, éviter le chevauchement des tâches et des activités entre les participants, et améliorer l’exécution de leurs mandats respectifs dans des domaines d’intérêt commun qui présentent des avantages mutuels.

    (b) Favoriser la collaboration et le partage des connaissances et de l’information entre les participants dans les domaines communs de la surveillance réglementaire, notamment les suivants :

    • Sûreté
      • Y compris la cybersécurité
    • Opérations
      • Opérations administratives
      • Sécurité
      • Protection de l’environnement
      • Conservation des ressources
      • Énergie renouvelable extracôtière
      • Conformité réglementaire et exécution
      • Forum international des organismes de réglementation
      • Les autorisations et les approbations
    • Données et technologie
      • Données et information sur l’énergie
      • Innovation et technologies émergentes
      • Gestion des dossiers et des données
      • Technologies de l’information
    • Mobilisation des peuples autochtones et autres parties prenantes

3. Coopération et collaboration

  • 3.1. Questions réglementaires

    • 3.1.1. Les participants collaboreront en échangeant de l’information sur leurs cadres réglementaires respectifs (exigences, pratiques exemplaires, développement, surveillance et processus) et prendront des initiatives conjointes si l’issue peut être favorable.

    • 3.1.2. Les activités coordonnées dans le cadre du présent protocole d’entente peuvent également comprendre toute autre activité présentant un avantage et un intérêt mutuels pour les participants, y compris la participation à des forums et comités sur la réglementation.

    • 3.1.3. Au besoin, ces activités peuvent être jointes au présent protocole d’entente dans des annexes opérationnelles, comme en conviendront les participants.

    • 3.1.4. Les participants coordonneront et géreront conjointement l’intervention unifiée des membres du Canada au Forum international des organismes de réglementation, conformément à l’annexe A du présent protocole d’entente.

  • 3.2. Partage des ressources et recouvrement des coûts

    • 3.2.1. La collaboration au titre de la présente entente peut comprendre le partage des ressources techniques et humaines ainsi que de l’information, là où il est possible de le faire.

    • 3.2.2. La collaboration peut aussi comprendre des demandes par un participant en vue de profiter des ressources d’un autre participant pour mener des activités précises sur la base du recouvrement des coûts.

    • 3.2.3. Si un participant sollicite le soutien du personnel technique d’un autre participant dans le cadre d’une activité particulière non comprise dans la portée de la collaboration et des activités générales mentionnées dans cette section, les participants concernés peuvent élaborer conjointement un barème de droits et un mécanisme de recouvrement des coûts.

    • 3.2.4. Si un participant sollicite d’un autre participant des services qui sont assujettis à un recouvrement des coûts, les participants concernés élaboreront conjointement une entente établissant les modalités des services à fournir, y compris les normes de service, le calcul des paiements, le mode de facturation, les dispositions d’indemnisation et les processus de règlement des différends.

  • 3.3. Gestion des urgences

    • 3.3.1. Les participants coordonneront les activités en prenant part à la planification de la gestion des urgences, aux exercices et aux interventions, aux initiatives de formation conjointes, aux échanges de personnel et aux réunions, de même qu’en échangeant de l’information à ce sujet.

    • 3.3.2. Les participants conviennent que dans une situation d’intervention d’urgence, ils peuvent s’entraider en fournissant des ressources humaines et techniques. Les participants doivent tout mettre en œuvre pour fournir les ressources demandées.

4. Instruments habilitants

  • 4.1. Le présent protocole d’entente est conclu en vertu de l’article 46 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière ainsi que la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, et de l’article 76 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • 4.2. Le présent protocole d'entente ne doit pas être lu ou interprété comme voulant créer, imposer ou comporter des obligations législatives ou juridiques, des droits, des obligations, des responsabilités, des réclamations ou des mesures à l’encontre ou contre les participants. En outre, il n’est pas prévu non plus, et ne doit pas être interprété comme tel, que le présent protocole d’entente confère aux participants un pouvoir ou l’autorité qu’ils ne détiennent pas autrement et ne soustrait, n’exclut ou n’interdit à aucun des participants d’exécuter les tâches dont ils sont responsables en vertu de l’autorisation légale qui leur est accordée pour travailler.

5. Généralités

  • 5.1. Les participants s’efforceront d’entretenir une communication constante par téléphone ou par courriel et de se rencontrer au moins une fois par année, afin de déterminer les occasions à venir pour le partage d’information, la collaboration et la coordination, de même que les possibilités de formation et d’exercices.

  • 5.2. Les participants encourageront le personnel au sein de leurs organisations respectives à poursuivre l’échange d’information de façon informelle et continue, au besoin, dans leurs propres sphères de responsabilité.

  • 5.3. Les participants détermineront conjointement, par écrit, les activités à mener aux termes du présent protocole d’entente avant leur réalisation, puis examineront et coordonneront ces activités ensemble. Ils établiront comme il se doit, selon les circonstances, les paramètres particuliers qui s’appliquent à de telles activités.

6. Avantages attendus de la coopération et de la collaboration

Le présent protocole d’entente établit un cadre de collaboration qui permet aux participants de s’acquitter efficacement de leurs mandats respectifs. Il réaffirme leur engagement à collaborer ainsi qu’à veiller à ce que les activités soient menées efficacement et en conformité avec les objectifs communs. Le protocole d’entente souligne l’importance de cerner les occasions de coordination et de partage d’information en temps opportun et de manière uniforme.

7. Représentants désignés

Voici les titres des représentants désignés et leurs coordonnées aux fins de communication d’information en lien avec le présent protocole d’entente.

Pour le Régie de l’énergie du Canada
Le/la Président(e)-directeur(trice) général(e)
517 10th Avenue SW
Calgary (Alberta) T2R 0A8
Téléphone : 403-292-4800

Courriel : info@cer-rec.gc.ca

Pour le Régie Canada–Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière
Le/la Président(e)-directeur(trice) général(e)
240, chemin Waterford Bridge, Bureau 7100
The Tower Corporate Campus – West Campus Hall
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1E 1E2
Téléphone : 709-778-1400
Courriel : information@cnloer.ca

Pour le Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière
Le/la Président(e)-directrice(trice) général(e)
201, avenue Brownlow, bureau 27
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3B 1W2
Téléphone : 902-422-5588
Courriel : info@cnsoer.ca

8. Diffusion et utilisation de l’information

  • 8.1. Les participants recueilleront, utiliseront, conserveront, publieront et divulgueront l’information échangée entre eux au titre du présent protocole d’entente, conformément à toutes les lois et normes applicables.

  • 8.2. Les participants conviennent de ne pas divulguer à des tiers l’information échangée entre eux sous le sceau de la confidentialité sans le consentement exprès et écrit du participant dont l’information émane à l’origine, sous réserve de toute exigence d’une loi.

9. Avertissements

  • 9.1. Le présent protocole d’entente n’est pas juridiquement contraignant et n’impose pas, ni ne vise à imposer, d’engagements juridiques, et il ne confère aux participants aucun droit qui ne découle pas de la loi ou qu’ils ne possèdent pas déjà.

  • 9.2. Chaque participant assume ses propres frais liés aux activités prévues dans le présent protocole d’entente, selon la disponibilité de ses ressources humaines et financières, et dans le cadre de toute demande de services aux termes du paragraphe 3.2.

10. Annexes

Toutes les annexes, y compris les annexes opérationnelles, du présent protocole d’entente font partie intégrante de celui-ci et doivent être interprétées conformément au présent protocole d’entente.

11. Retrait et résiliation

  • 11.1. Le présent protocole d’entente peut être résilié en tout temps avec le consentement mutuel écrit des participants.

  • 11.2. Un participant peut se retirer en tout temps du présent protocole d’entente au moyen d’un préavis écrit d’au moins 60 jours donné aux autres participants.

  • 11.3. Les annexes opérationnelles prennent fin lorsqu’un participant se retire du présent protocole d’entente.

  • 11.4. Les annexes opérationnelles prennent fin en même temps que le présent protocole d’entente.

12. Examen périodique et modifications

  • 12.1. Les participants peuvent modifier conjointement le présent protocole d’entente en tout temps, sous réserve de l’approbation, par écrit, des autres participants à cet effet. À moins d’indication contraire, toute modification au protocole d’entente prend effet le jour de la signature par le dernier participant.

  • 12.2. Un participant doit aviser les autres participants de toute modification à sa loi habilitante ou aux règlements ou politiques afférents susceptibles d’avoir des répercussions sur le présent protocole d’entente, dès qu’il lui est raisonnablement possible de le faire après avoir pris connaissance du changement.

  • 12.3. Si le nom d’un participant change avant la date d’expiration du protocole d’entente signé, celui-ci demeure valide jusqu’à la date d’expiration, comme s’il avait été modifié en conséquence.

13. Langues

Le présent protocole d’entente est rédigé en français et en anglais, chaque version du texte faisant foi.

14. Intégralité de l’entente

Le présent protocole d’entente remplace celui conclu le 2 février 2015 entre l’Office national de l’énergie, l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, et remplace toutes les discussions antérieures sur le sujet, sauf celles autrement intégrées par renvoi dans le présent protocole d’entente.

15. Date de prise d’effet et signature

  • 15.1 Le présent protocole d’entente entre en vigueur le jour de sa signature par le dernier participant. La date d’entrée en vigueur de toute annexe au présent protocole d’entente est indiquée dans l’annexe en question.

  • 15.2 Le présent protocole d’entente peut être exécuté en plusieurs exemplaires, chacun étant réputé être un original et l’ensemble des exemplaires constituant un seul et même accord.

POUR LA RÉGIE

[L’original signé par]

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Tracy Sletto
Présidente-directrice Générale

Le 29 janvier 2026

POUR LA RC-TNLEE

[L’original signé par]

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Scott Tessier
Chef de la direction

Le 29 janvier 2026

POUR LA RCNEEE

[L’original signé par]

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Christine Bonnell-Eisnor
Présidente-directrice Générale

Le 29 janvier 2026

Annexe A
Intervention unifiée des membres du Canada au Forum international
des organismes de réglementation

Contexte

Le Forum international des organismes de réglementation (« IRF ») se consacre à la santé et à la sécurité, dans le contexte de l’exploitation des hydrocarbures extracôtiers, et ses membres se dévouent à la cause commune de l’amélioration des normes de santé et de sécurité pour les activités extracôtières. La portée de cet intérêt s’étend au-delà des activités normales menées sur les installations extracôtières et les installations connexes et comprend l’intervention des équipes d’installation en cas de situations inhabituelles ou d’urgence aux fins de la protection des personnes et de l’environnement.

La charte de l’IRF [article III, alinéa 3c)] prévoit des modalités pour les pays comptant plus d’un organisme de réglementation des hydrocarbures extracôtiers. À sa réunion annuelle de 2013 tenue à Perth, en Australie, l’IRF a accepté une proposition voulant que les trois organismes de réglementation des hydrocarbures extracôtiers du Canada (maintenant la Régie, la RC-TNLEE et la RCNEEE) soient reconnus comme membres du Forum, pour une intervention unifiée des membres du Canada.

Gestion de l’intervention unifiée des membres du Canada

(i) Sélection et rôle des représentants principaux

Chaque participant désignera et maintiendra en poste un représentant principal qui supervisera la participation et la contribution de son organisation à l’IRF.

Le représentant principal de chaque participant doit veiller à ce que les obligations et responsabilités de chaque membre aux termes de la charte de l’IRF soient remplies. La charte de l’IRF se trouve sur son site Web à l’adresse suivante : http://irfoffshoresafety.com/ (en anglais).

(ii) Sélection et rôle du porte-parole principal du Canada

Les participants sélectionneront collectivement, de temps à autre, l’un des trois représentants principaux qui agira comme porte-parole principal pour l’intervention unifiée des membres du Canada à l’IRF, conformément à l’alinéa 3c) de l’article VI de la charte de l’IRF.

Il incombera au porte-parole principal de fournir une réponse unifiée unique aux questions adressées aux membres par le comité de direction de l’IRF aux fins de prise de décisions, comme il est indiqué à la section 3 de l’article IV et à l’alinéa 1c) de l’article VI de la charte de l’IRF.

Cette personne agira également comme porte-parole principal du Canada aux réunions de l’IRF, conformément au sous-alinéa (iii) ci-dessous. Le porte-parole principal consultera les autres représentants principaux et sollicitera leurs commentaires afin de fournir une réponse unifiée. Le porte-parole principal sera également le représentant du Canada au sein du comité de direction de l’IRF, si une telle occasion se présente.

(iii) Participation aux réunions annuelles de l’IRF

Selon l’alinéa 3a) de l’article VI de la charte de l’IRF, les membres sont censés assister à la réunion annuelle de l’IRF avec une délégation d’au plus deux personnes (à l’exception du membre hôte qui n’est visé par aucune restriction quant au nombre de délégués pouvant y assister). Si des circonstances particulières l’exigent, et dans le cas où un pays compte plus d’un organisme de réglementation membre, les délégations peuvent comprendre des observateurs supplémentaires.

Compte tenu du fait que le Canada compte plus d’un organisme de réglementation membre, la pratique courante veut que chaque participant envoie jusqu’à deux personnes (le représentant principal et un observateur) accompagnées d’observateurs supplémentaires, s’il y a lieu. Avant les réunions annuelles, les représentants principaux des participants confirmeront conjointement avec le comité de direction et le pays hôte que les personnes proposées par le Canada pourront assister à la réunion (ou choisiront conjointement les personnes qui pourront y assister). Une fois que la taille de la délégation du Canada aura été confirmée et que les participants auront été sélectionnés, les noms de ces personnes seront communiqués avant la réunion aux fins d’inclusion dans la liste des personnes qui seront présentes et recevront les invitations à la réunion et l’ordre du jour qui seront communiqués à l’ensemble des membres de l’IRF.

(iv) Généralités

La présente annexe entre en vigueur le jour de la signature du présent protocole d’entente par le dernier participant.

Les participants examineront conjointement l’annexe chaque fois que la charte de l’IRF sera modifiée et apporteront des changements au besoin avec le consentement écrit de tous les participants.

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