Protocole d’entente entre Pêches et Océans Canada et Régie de l'énergie du Canada pour l’application de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril à la réglementation de l’infrastructure énergétique et la collaboration à cet égard

Protocole d’entente entre Pêches et Océans Canada et Régie de l'énergie du Canada pour l’application de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril à la réglementation de l’infrastructure énergétique et la collaboration à cet égard [PDF 314 ko]

Protocole d’entente

ENTRE

Pêches et Océans Canada

ET

Régie de l’énergie du Canada

Pour l’application de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril à la réglementation de l’infrastructure énergétique et la collaboration à cet égard

Mars 2023

1.0 PRÉSENTATIONS

Attendu que :

  • (a) La Loi constitutionnelle de 1867 confère au gouvernement fédéral la compétence exclusive sur les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur, et la Loi sur les pêches établit les pouvoirs et les obligations du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne en ce qui a trait à la conservation et à la protection du poisson et de son habitat, notamment par la prévention de la pollution. L’administration et l’application des dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches constituent une responsabilité partagée entre le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et le ministre de l’Environnement et du Changement climatique.
  • (b) Pêches et Océans Canada (« MPO ») est responsable de l’administration et de l’application de la Loi sur les pêches, notamment des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat (de l’article 34 au paragraphe 42.1) et de la prévention de la pollution (paragraphes 36[3] à 36[6]), en ce qui a trait à la conservation et à la protection du poisson et de son habitat contre les effets des activités humaines. En ce qui concerne les dispositions relatives à la prévention de la pollution, le MPO est responsable de l’administration et de l’application des paragraphes 36(3) à 36(6) touchant les installations d’aquaculture et le contrôle ou l’élimination d’espèces aquatiques envahissantes (« EAE ») ou des parasites aquatiques nuisibles aux pêches.
  • (c) La Loi sur les espèces en péril (« LEP ») désigne le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne comme étant le ministre compétent en ce qui concerne les espèces aquatiques, autres que les individus qui se trouvent sur le territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada. Par conséquent, le MPO est responsable de l’administration et de l’application de la LEP à l’égard de ces espèces, et il a les pouvoirs et les obligations de les protéger et d’assurer leur rétablissement.
  • (d) En vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), la Régie de l’énergie du Canada réglemente certains projets énergétiques au Canada, notamment la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation de pipelines et de lignes interprovinciales et internationales de transport d’électricité, le transport, les droits et les tarifs pipeliniers; les exportations d’énergie et les projets d’énergie renouvelable extracôtière.
  • (e) Il incombe à la Régie d’évaluer et d’approuver les projets d’infrastructure énergétique proposés, de veiller à ce qu’ils soient construits, exploités, désaffectés et abandonnés de manière sûre et sécuritaire, et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement et à servir l’intérêt public.
  • (f) La Régie est responsable d’évaluer les effets environnementaux potentiel d’un projet d’infrastructure énergétique, y compris les effets potentiel sur le poisson et son habitat, et peut imposer toute ordonnance ou condition jugée appropriée en vertu de la LRCE pour éviter ou atténuer ces effets.
  • (g) Il incombe au MPO de mener des examens réglementaires pour les demandes d’autorisation présentées aux termes de la Loi sur les pêches, au sens du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, pour les ouvrages, entreprises ou activités proposés qui peuvent avoir une incidence sur le poisson et son habitat.
  • (h) La Régie et le MPO sont déterminés à favoriser et à élaborer une approche de collaboration pour s’appuyer mutuellement dans l’exécution de leurs mandats respectifs en matière de conservation et de protection du poisson et de son habitat, qui est uniforme partout au Canada.

Par conséquent, le MPO et la Régie (« parties ») souscrivent au protocole d’entente suivant :

2.0 Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent protocole d’entente :

« Détérioration », « destruction » ou « perturbation » de l’habitat du poisson s’entend de toute modification temporaire ou permanent de l’habitat du poisson qui nuit, directement ou indirectement, à la capacité de l’habitat à soutenir un ou plusieurs processus vitaux du poisson.

« Espèce aquatique en péril » s’entend des espèces aquatiques figurant à l’annexe 1 de la LEP.

« Espèce aquatique envahissante » s’entend des espèces figurant aux parties 2 et 3 du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.

« Espèce non indigène » s’entend d’une espèce aquatique qui ne provient pas naturellement d’une région ou d’un plan d’eau en particulier.

« Habitat du poisson » s’entend des eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires, au sens de la Loi sur les pêches, y compris l’habitat essentiel et la résidence des individus au sens de la LEP.

« Poisson » s’entend des poissons, des mollusques, des crustacés et des animaux marins à tous les stades du cycle de vie (c.-à-d. œufs, sperme, la laitance, frai, larves, naissain, juvéniles, adultes) et de leurs parties, au sens de la Loi sur les pêches, y compris les espèces aquatiques en péril au sens de la LEP.

« Projet d’infrastructure énergétique » ou « projet » s’entend des installations réglementées par la Régie, comme les pipelines, les lignes de transport d’électricité, les projets d’énergie renouvelable extracôtière, les installations et les pipelines abandonnés, au sens de la LRCE.

« Promoteur » et « demandeur » sont utilisés de façon interchangeable dans le présent protocole d’entente et désignent une société qui a présenté une demande d’approbation ou d’autorisation auprès de la Régie ou le MPO.

« Ouvrage », « entreprise » ou « activité » (« OEA ») s’entend d’une activité concrète ou d’une action humaine découlant du projet d’infrastructure énergétique proposé qui peut avoir une incidence sur le poisson et son habitat.

3.0 Objectifs et principes directeurs

  • (a) Le présent protocole d’entente vise à favoriser une approche coordonnée et à échanger de l’information entre les parties pendant l’évaluation des projets d’infrastructure énergétique en vertu de la LRCE afin d’accroître la certitude, la cohérence, l’efficience et l’efficacité en matière de réglementation et en ce qui concerne la conservation et la protection du poisson et de son habitat.
  • (b) Par la mise en œuvre du présent protocole d’entente, les parties vont :
    • (i) Collaborer au moyen d’échanges d’information continus sur les exigences réglementaires respectives, leurs lignes directrices, leurs pratiques exemplaires et leurs leçons apprises concernant la surveillance et les processus, et rechercher des initiatives conjointes lorsque cela est avantageux.
    • (ii) Mener des examens et des évaluations efficaces et efficientes des OEA proposés qui pourraient avoir une incidence sur le poisson ou son habit en raison des activités réglementées par la LRCE en vertu de la Loi sur les pêches et de la LEP.
    • (iii) Faciliter l’utilisation efficace et efficiente des ressources gouvernementales pour veiller à ce que les décisions réglementaires soient prises en temps opportun et dans le respect des délais prescrits par la loi.
    • (iv)Promouvoir la clarté et l’uniformité du processus décisionnel en matière de réglementation.
    • (v) S’acquitter de leurs responsabilités respectives en matière d’évitement, d’atténuation, de surveillance, d’inspection et de rapports, de conformité et d’exécution, de suivi et d’activités d’inspection, et de consultation avec les peuples autochtones.
    • (vi) Maintenir la collaboration entre les parties pendant les examens et les évaluations respectifs d’intérêt commun.
    • (vii) Clarifier et faciliter la mise en œuvre, par la Régie, des politiques du MPO de protection du poisson et de son habitat et des démarches opérationnelles pour les OEA.

4.0 Portée

  • (a) Le présent protocole d’entente s’applique à ce qui suit :
    • (i) les évaluations de la Régie des OEA proposés qui pourraient avoir une incidence sur le poisson et son habitat;
    • (ii) les décisions concernant la délivrance ou le refus d’autorisations en vertu de la Loi sur les pêches et de permis en vertu de la LEP, qui demeurent la responsabilité du MPO.
  • (b) Le présent protocole d’entente ne s’applique pas à ce qui suit :
    • (i) les OEA proposés qui ont trait au rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons et qui sont décrites aux paragraphes 36(3) à& 36(6) de la Loi sur les pêches et administrées par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique;
    • (ii) les OEA proposés qui ont trait au contrôle ou l’élimination des EAE ou des parasites aquatiques nuisibles aux pêches, telles qu’elles sont décrites aux paragraphes 36(3) à 36(6) de la Loi sur les pêches et administrées par le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne;
    • (iii) les OEA proposés qui pourraient avoir lieu dans les écosystèmes marins, comme les terminaux maritimes, le transport maritime et les câbles maritimes;
    • (iv) les OEA proposés qui sont assujettis à d’autres régimes fédéraux d’évaluation environnementale et d’impact;
    • (v) les OEA proposés dans l’habitat essentiel d’espèces aquatiques en péril.
  • (c) L’alinéa 4b) ci-dessus n’empêche pas la Régie de respecter ses propres obligations en vertu de la LRCE ou de la LEP et ne limite pas la participation du MPO aux processus d’évaluation et d’audience de la Régie.

5.0 Rôles et activités

5.1 Généralités

Toutes les parties feront ce qui suit :

  • (a) Partager les connaissances organisationnelles et établir, dans la mesure du possible, des politiques, normes, lignes directrices, marches à suivre ou protocoles clairs, complets et harmonisés pour guider et examiner la mise en œuvre de la réglementation en ce qui concerne :
    • (i) l’examen et l’évaluation des effets potentiels des OEA sur le poisson et son habitat, y compris l’introduction ou la propagation d’espèces non indigène et des EAE.
    • (ii) l’évaluation des effets sur le poisson et son habitat, y compris l’élaboration de protocoles et la mobilisation des praticiens des programmes de protection du poisson et de son habitat et des espèces en péril du MPO.
    • (iii) les nouvelles méthodes, mesures ou pratiques exemplaires pour la conservation et la protection du poisson et de son habitat en rapport avec les activités liées à l’infrastructure énergétique, comme la planification, la construction, l’exploitation, la désaffectation et la cessation d’exploitation.
  • (b) Faciliter l’échange courant de connaissances organisationnelles pour le personnel des deux parties chaque fois qu’un changement de politique ou d’orientation de processus survient, ou à la demande de l’une ou l’autre des parties.
  • (c) Aviser l’autre partie par écrit si elle est mise au courant d’une possibilité qu’un OEA ne soit pas conforme avec la LRCE, la Loi sur les pêches, le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes ou la LEP en ce qui a trait à la protection du poisson et de son habitat.
  • (d) Mettre sur pied un groupe de travail composé de membres du personnel de niveau opérationnel du MPO et de la Régie pour examiner le protocole d’entente, tel qu’il est énoncé à la section 7.0, et pour élaborer et mettre en œuvre un mandat incluant les modalités énoncées à l’annexe 1, sous la surveillance des principales personnes-ressources indiquées à la section 10.0, au besoin.

5.2 Responsabilités en matière de transfert

  • (a) La Régie prendra les mesures qui suivent :
    • (i) Évaluer les effets des projets d’infrastructure énergétique proposés sur le poisson et son habitat et exiger des promoteurs qu’ils envisagent des mesures pour les éviter et les atténuer.
    • (ii) Communiquer avec le MPO pour examen et conseils, au besoin, si des effets potentiels sur le poisson et son habitat sont relevés pour tout OEA proposé.
    • (iii) Transfert officiellement par écrit au MPO tout OEA proposé qui pourrait entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson ou la mort du poisson afin de déterminer si une autorisation ou un permis sera requis en vertu de la Loi sur les pêches ou de la LEP.
  • (b) Le MPO prendra les mesures qui suivent :
    • (i) Donner des conseils en temps opportun à la Régie, au besoin.
    • (i)i Examiner en temps opportun tout OEA proposé et transféré au MPO par la Régie, pour lequel la Régie a cerné un risque de mort de poisson ou de détérioration, de destruction ou de perturbation de l’habitat du poisson, y compris pour les espèces aquatiques en péril (lorsque l’OEA n’est pas situé dans l’habitat essentiel) ou lorsque les incidences peuvent découler de l’introduction ou de la propagation d’espèce non indigène ou des EAE, conformément au Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.
    • (iii) Délivrer une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ou un permis en vertu de la LEP conformément aux délais prescrits par la loi, s’il y a lieu.
    • (iv) Répondre à la Régie et aux promoteurs en indiquant si une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ou un permis en vertu de la LEP seront requis ou si une lettre d’avis a été envoyée.
    • (v) Présenter une demande de participation à un processus de demande et d’évaluation de la Régie, au besoin, en particulier pour les OEA qui se trouvent dans l’habitat essentiel d’espèces aquatiques en péril.
  • (c) Les parties prendront les mesures qui suivent :
    • (i) Informer les promoteurs de l’existence du présent protocole d’entente et des processus décrits aux présentes, et les informer de leur obligation de présenter une demande de transfert directement aux bureaux de triage régionaux appropriés du MPO pour tout OEA proposé dans l’habitat essentiel des espèces aquatiques en péril

5.3 Surveillance de la conformité et responsabililtés en matière d'inspection

  • (a) Toutes les parties feront ce qui suit :
    • (i) Mener des activités conjointes et coordonnées de surveillance de la conformité, des inspections et des visites des lieux, dans la mesure du possible, pour les OEA proposés aux installations réglementées par la Régie.
    • (ii) Vérifier la conformité avec les mesures de protection du poisson et de son habitat, y compris le partage de l’information sur la surveillance, les inspections ou les audits découlant des mesures prises en vertu du présent protocole d’entente, s’il y a lieu.
  • (b) La Régie prendra les mesures qui suivent :
    • (i) Mener des inspections, dans la mesure du possible, pour les OEA proposés à des installations réglementées par la Régie qui n’ont pas été transféré au MPO en vue d’obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ou un permis en vertu de la LEP, mais qui pourraient avoir une incidence sur le poisson et son habitat.
    • (ii) Informer le MPO par écrit, s’il y a lieu, de toute non-conformité possible à la LRCE, à la Loi sur les pêches (y compris le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes) ou à la LEP en ce qui a trait à la protection du poisson et de son habitat aux installations réglementées par la Régie.
  • (c) Le MPO prendra les mesures qui suivent :
    • (i) Demeurer responsable de recevoir tous les rapports exigés dans les autorisations accordées en vertu de la Loi sur les pêches ou les permis délivrés en vertu de la LEP.
    • (ii) Surveiller les autorisations en vertu de la Loi sur les pêches, y compris les autorisations agissant également comme permis en vertu de la LEP et les permis autonomes de la LEP.
    • (iii) Informer la Régie, s’il y a lieu, de toute non-conformité potentielle à la Loi sur les pêches (y compris au Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes) ou à la LEP dans les installations réglementées par la Régie.

6.0 Rapport annuel

  • (a) Le groupe de travail élaborera un modèle de rapport annuel conjoint qui permettra aux deux parties de faire rapport sur les mesures prises, les décisions prises et les résultats obtenus en vertu du présent protocole d’entente. Cette information sera communiquée dans les rapports annuels des parties, y compris le rapport annuel du MPO au Parlement.
  • (b) La Régie préparera la première ébauche du rapport annuel conjoint (« rapport préliminaire »). Le MPO l’examinera en temps opportun en fonction de ses propres renseignements et fournira toute information supplémentaire pertinente, s’il y a lieu.
  • (c) Par l’entremise du groupe de travail chargé du protocole d’entente, les parties mettront la touche finale au rapport préliminaire.
  • (d) Les parties soumettront l’ébauche finale du rapport au sous-ministre de Pêches et Océans Canada et au président-directeur général de la Régie pour approbation finale.

7.0 Évaluation, révision et modification

Les parties se réuniront chaque année pour examiner l’efficacité des activités prévues dans le présent protocole d’entente. Cet examen comprendra une discussion, par l’entremise du groupe de travail, sur les possibilités d’améliorer la procédure de transfert, d’examen et d’évaluation des OEA susceptibles de causer la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

Les parties procéderont à un examen périodique du présent protocole d’entente afin d’en évaluer l’efficacité et de cerner les possibilités d’amélioration continue dans sa mise en œuvre (p. ex., un examen dans les cinq (5) ans suivant l’entrée en vigueur du protocole d’entente et tous les cinq (5) ans par la suite).

Des propositions de modification du présent protocole d’entente peuvent être faites en tout temps et des modifications appropriées peuvent être apportées, si les deux parties sont d’accord.

8.0 Dispositions financières

Le présent protocole d’entente n’impose aucune responsabilité financière aux parties, mais celles-ci doivent assumer les coûts qu’elles engagent respectivement dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’entente.

9.0 Avis de non-responsabilité

Le présent protocole d’entente est l’expression des intentions mutuelles des parties et ne constitue aucune obligation exécutoire liant ces dernières et ne produit aucun effet sur elles. Le présent protocole d’entente ne vise pas à outrepasser les pouvoirs respectifs des parties énoncés dans leur loi habilitante.

Il est convenu et reconnu que toute action en vertu de la Loi sur les pêches et de la LEP est à la seule discrétion du MPO et pourrait être référé au procureur général du Canada pour examen aux fins de poursuites.

S’il y a un conflit ou d’incompatibilité entre le présent protocole d’entente et à ses obligations en vertu de toute loi du Parlement, y compris mais non limité à la LRCE, la Loi sur les pêches et de

10.0 Principales personnes-resssources

La correspondance relative au présent protocole d’entente doit être envoyée aux personnes-ressources désignées ci-dessous. L’une ou l’autre des parties peut modifier unilatéralement son débiteur principal au moyen d’un avis écrit envoyé à l’autre partie en tout temps.

  • (a) Pour le MPO :
  • Direction générale
    Gestion des écosystèmes
    Pêches et Océans Canada
  • (b) Pour la Régie :
  • Vice-présidence
    Processus décisionnel
    Régie de l’énergie du Canada

11.0 Durée, retrait et résiliation du protocole d'entente

  1. (a) Le présent protocole d’entente entre en vigueur une fois signé par les deux parties.
  2. (b) Le protocole d’entente peut être modifié en tout temps avec le consentement des deux parties, tel qu’il est décrit à la section 7.0.
  3. (c) Le présent protocole d’entente demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié par l’une ou l’autre des parties au moyen d’un préavis écrit de six (6) mois ou d’un accord mutuel avec tout délai convenu.
  4. (d) Le présent protocole d’entente remplace ce qui suit :
    • (i) Protocole d’entente entre l’Office national de l’énergie et Pêches et Océans Canada visant l’application de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril à la réglementation de l’infrastructure énergétique et la collaboration à cet égard daté de 2013
    • (ii) Addenda au protocole d’entente entre l’Office national de l’énergie du Canada et Pêches et Océans Canada visant l’application de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril à la réglementation de l’infrastructure énergétique et la collaboration à cet égard daté de 2021

12.0 Signataires

Les parties ont signé le présent protocole d’entente, en contrepartie, aux dates indiquées ci-dessous.

Approuvé par :

Original signé par

Annette Gibbons
Sous-ministre
Pêches et Océans Canada

30 mars 2023

Date

Original signé par

Gitane De Silva
Président-directeur général
Régie de l’énergie du Canada

30 mars 2023

Date

Liste des annexes

Annexe 1 – Mandat

Annexe 1 – Mandat

  1. Objectif : Le groupe de travail est chargé de gérer la mise en œuvre du protocole d’entente.
  2. Composition : Le groupe de travail est composé de membres du personnel du MPO et de la Régie, nommés par leurs dirigeants respectifs.
  3. Rôles et activités du groupe de travail :
    1. Gérer et mettre en œuvre le protocole d’entente.
    2. Se réunir régulièrement pour discuter de la démarche à adopter pour gérer et mettre en œuvre le protocole d’entente d’une manière convenue par les membres du groupe de travail et approuvée par les principales personnes-ressources.
    3. Mettre sur pied des sous-groupes de travail, au besoin, qui comprennent le personnel régional et de l’administration centrale de la Régie et du MPO, ainsi que les partenaires et parties prenantes concernés, pour appliquer la démarche approuvée pour gérer et mettre en œuvre le présent protocole d’entente décrit au paragraphe 1.
    4. Convoquer des réunions, au besoin, entre le personnel régional et de l’administration centrale de la Régie et du MPO pour discuter et traiter, au fur et à mesure, de toute préoccupation particulière ou priorité émergente qui pourrait ne pas être traitée adéquatement par la démarche approuvée pour gérer et mettre en œuvre le protocole d’entente décrite au paragraphe 1.
    5. Examen et rapports
      • Examiner le contenu et l’efficacité des activités menées en vertu du présent protocole d’entente.
      • Préparer et livrer les parties respectives d’un rapport annuel conjoint sur les résultats atteints en vertu du protocole d’entente pour approbation par le sous-ministre du MPO et le premier dirigeant de la Régie. Les résultats seront également présentés dans les rapports annuels des parties, y compris le rapport annuel du MPO au Parlement.

Équipe de relations avec les médias
Régie de l'énergie du Canada
Courriel : media@rec-cer.gc.ca
Téléphone (sans frais) : 1-800-899-1265

Date de modification :