Protocole d’entente entre l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et l’Office national de l’énergie

Protocole d’entente entre l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et l’Office national de l’énergie [PDF 1910 ko]

PROTOCOLE D’ENTENTE

Entre

L’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

- et -

L’Office national de l’énergie

(désignés ci-après les « parties »)

Préambule

Attendu que la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25) (LGRVM) accorde à l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (OTEVM) le pouvoir de réaliser des examens préalables et de régir l’utilisation des terres et des eaux ainsi que le dépôt des déchets dans la vallée du Mackenzie[1];

[1] « Vallée du Mackenzie » La partie des Territoires du Nord-Ouest située au nord du soixantième parallèle, à l’est de la limite du Yukon, au sud de la limite de la région inuvialuit désignée – au sens de l’accord mis en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique (L.C. 1984, ch. 24) - et à l’ouest de la limite de la région du Nunavut, au sens de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (L.C. 1993, ch. 29). Est exclu le parc national Wood Buffalo du Canada.

Attendu que l’Office national de l’énergie (ONÉ) est un organisme fédéral indépendant constitué par la Loi sur l’Office national de l’énergie (L.C. 1985, ch. N-7) ayant le pouvoir de réglementer les aspects internationaux et interprovinciaux des industries du pétrole, du gaz et de l’électricité dans l’intérêt public canadien et ayant, plus particulièrement, des responsabilités en matière de réglementation de l’exploration et des activités pétrolières et gazières sur les terres domaniales, notamment la vallée du Mackenzie;

Attendu que chacune des parties a certaines responsabilités à l’égard de l’évaluation, de l’examen et de la surveillance des opérations d’exploration, de mise en valeur, de production et de transport liées aux projets pétroliers, gaziers et pipeliniers dans la vallée du Mackenzie;

Attendu que chaque partie prend acte de l’autorité de l’autre partie, notamment leurs responsabilités respectives pour réaliser des examens préalables et accorder des autorisations, et la respecte;

Attendu que les parties ont convenu de collaborer pour que l’une et l’autre exercent ses compétences d’une manière efficiente afin de réduire au minimum les chevauchements dans les efforts déployés et d’examiner les demandes efficacement et en respectant les délais impartis.

À CES CAUSES, LES PARTIES AU PRÉSENT CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.0 INTERPRÉTATION

Dans le présent protocole d’entente,

« protocole » désigne le présent protocole d’entente;

« LGRVM » désigne la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, L.C. 1998, ch. 25, dans sa version modifiée, et son règlement;

« OTEVM » désigne l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie constitué par le paragraphe 99(1) de la LGRVM et, pour plus de précision, comprend une formation créée par le paragraphe 103(1) ou une formation régionale créée par le paragraphe 102(2) de la LGRVM, selon le cas;

« ONÉ » désigne l’Office national de l’énergie constitué par la Loi sur l’Office national de l’énergie (L.C. 1985, ch. N-7).

2.0 OBJET

Le protocole vise à :

  1. Inciter et aider les parties, lorsque cela est possible, à collaborer dans l’exercice de leurs compétences législatives respectives;
  2. Favoriser la coordination et la communication afin de permettre aux parties de s’acquitter efficacement de leurs obligations respectives d’origine législative et d’exercer leurs pouvoirs respectifs conférés par la loi;
  3. Établir un cadre de travail au sein duquel les parties peuvent négocier des accords spécifiques pour des examens préalables et des processus de réglementation des projets dans la vallée du Mackenzie;
  4. Établir un processus par lequel l’OTEVM et l’ONÉ peuvent échanger leurs connaissances et leurs expertises techniques respectives, selon les besoins, et servir les intérêts communs des deux parties;
  5. Faciliter la participation des promoteurs et des parties prenantes aux instances des parties.

3.0 PORTÉE

Format Table
3.1 Le protocole vise à établir un cadre de collaboration entre les parties.
3.2 Le protocole ne crée aucun nouveau pouvoir ni aucune obligation juridique et ne modifie d’aucune manière les pouvoirs et les obligations découlant de la LGRVM, de la Loi sur l’ONÉ, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou d’un règlement pris en vertu de ces lois.
3.3 Le protocole ne vise pas à empêcher les parties de conclure d’autres accords qui pourraient les aider à s’acquitter de leurs obligations respectives de manière efficace et efficiente.
3.4 Le protocole peut être élargi avec le consentement des parties pour inclure d’autres parties, à condition que l’ajout de ces autres parties respecte l’objet du protocole.

4.0 PRINCIPES DE COOPÉRATION

  1. Notification - L’envoi d’avis sur tout sujet pertinent au protocole et futur protocole constituera un élément essentiel du cadre de collaboration créé entre les parties.
  2. Partage de l’information - Sous réserve des lois sur la protection des renseignements personnels et des règles et lois interdisant la divulgation de renseignements confidentiels et d’information privilégiée, les parties s’engagent à partager, de façon hâtive et ouverte, l’information liée à leurs obligations et à leurs pouvoirs.
  3. Participation - Le cadre de collaboration créé par le protocole sera renforcé par la participation et des discutions hâtives sur les questions d’intérêt commun.
  4. Reconnaissance des occasions de collaboration - Les parties s’attendent à cerner d’autres occasions de coopération pendant la durée du protocole et exploreront ces occasions lorsqu’elles se présenteront.

5.0 RELATION ENTRE LES DEUX OFFICES

Format Table
5.1 Les offices ou certains de leurs membres peuvent se rencontrer à l’occasion, à la discrétion des présidents, afin de discuter de sujets d’intérêt commun et de permettre davantage la réalisation de l’objet du protocole.
5.2 Lorsque cela est conforme aux buts du protocole et n’est pas contraire à leurs obligations juridiques respectives, les parties peuvent échanger des points de vue sur des questions d’intérêt commun.
5.3 L’ONÉ peut, dans la mesure prévue par la loi, aider l’OTEVM en partageant son expérience de tribunal de réglementation et des informations techniques, réglementaires et environnementales.
5.4 L’OTEVM peut, dans la mesure prévue par la loi, aider l’ONÉ en partageant son expérience en matière de réglementation, notamment ses connaissances spécialisées sur les communautés et le milieu nordiques et les leçons apprises dans la réalisation d’examens préalables, la délivrance d’autorisations et le traitement de plans de gestion.
5.5 Les parties exploreront les occasions de renforcer les capacités de leurs effectifs respectifs en matière de réglementation et d’étude des impacts environnementaux des opérations pétrolières et gazières dans le Nord, y compris, lorsque cela est réalisable, le détachement de personnel et la participation à des conférences techniques.
5.6 Les parties rechercheront des occasions de collaborer dans le but de mieux informer le public sur le processus de réglementation se rattachant au pétrole et au gaz.

6.0 ACCORDS VISANT DES PROJETS PRÉCIS

Format Table
6.1 Au besoin, les parties peuvent convenir de négocier à l’avance des accords visant des projets précis concernant les examens préalables et les processus de réglementation de projets du ressort de l’ONÉ et de l’OTEVM.
6.2

Ces accords doivent, dans la mesure du possible, tenter de réduire au minimum les chevauchements et mener à des efforts d’évaluation et de réglementation efficaces et respectueux des échéanciers entre les parties, eu égard aux échéances et aux exigences réglementaires applicables.

Les fonctions ci-dessous, notamment, peuvent être coordonnées :

  1. les circonstances où l’une ou l’autre partie rend des décisions relatives à un examen préalable;
  2. les circonstances où l’une ou l’autre partie accorde des autorisations;
  3. d’autres occasions faisant l’objet d’un consentement mutuel entre les parties.
6.3 Un accord visant un projet précis négocié entre les parties doit respecter le but et les principes énoncés dans le protocole.

7.0 DISPOSITIONS DE COORDINATION

Les dispositions du présent protocole vise l’exécution du :

  • paragraphe 124(4) de la LGRVM.

8.0 DÉPENSES

Chaque partie assume les frais qu’elle engage pour participer à un échange d’information, conseiller ou fournir une autre forme d’aide en accord avec le protocole.

9.0 CAPACITÉ

La transmission d’information ou toute aide fournie par l’une ou l’autre partie en vertu du protocole dépend de la disponibilité de ressources, de fonds ou de capacité au moment de fournir l’information ou l’aide en question.

10.0 AUTRES

Le protocole ne vise aucunement à imposer des obligations de financement aux parties. Rien dans le protocole ne vise à réduire ou à affecter de quelque manière que ce soit l’autorité des parties à remplir leurs fonctions légales ou réglementaires ou leurs autres fonctions officielles, ni à engager l’une ou l’autre partie à fournir un service particulier qu’elle n’offrirait pas autrement en remplissant sa mission et ses fonctions propres.

11.0 PUBLICATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE

L’une ou l’autre partie peut rendre public le protocole et toute modification à celui-ci.

12.0 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le protocole entre en vigueur à la date de la dernière signature de l’une ou l’autre des parties.

13.0 MODIFICATION ET ANNULATION

Format Table
13.1 L’efficacité du protocole sera soumise à un examen périodique des parties.
13.2 Le consentement mutuel écrit des parties est obligatoire pour modifier le protocole.
13.3 L’une ou l’autre des parties peut mettre fin au protocole en fournissant un préavis écrit d’au moins trois mois à l’autre partie.

14.0 AVIS

Les avis fournis en vertu du protocole doivent être fournis par écrit aux personnes ci-dessous :

Pour l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie :

Directeur administratif
Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
4922, 48e Rue, 7e étage, C.P. 2130
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
X1A 2P6 Téléphone : 867-669-0506
Télécopieur : 867-873-6610

Pour l’Office national de l’énergie :

La secrétaire
Office national de l’énergie
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8
Téléphone : 867-299-2714
Télécopieur : 867-299-3372


SIGNÉ CE ______ JOUR DE _____________ _______.


POUR L’OFFICE DES TERRES ET DES EAUX DE LA VALLÉE DU MACKENZIE :



_______________________________
Président et premier dirigeant
_______________________________
Témoin

POUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE :



_______________________________
Président et premier dirigeant
_______________________________
Témoin
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