Protocole d’entente entre l’Office national de l’énergie et l’Energy Resources Conservation Board

Protocole d’entente entre l’Office national de l’énergie et l’Energy Resources Conservation Board [PDF 188 ko]

1 Objet

L’Office national de l’énergie (l’ONÉ) du Canada et l’Energy Resources Conservation Board (ERCB) de l’Alberta (les parties) concluent le présent protocole d’entente (le protocole d’entente) afin de réaliser ce qui suit :

  1. 1) établir un protocole d’entraide mutuelle en matière d’interventions en cas d’urgence;
  2. 2) favoriser la collaboration et la coordination entre les parties afin d’améliorer la sécurité pipelinière dans la province de l’Alberta ainsi que les autres provinces et les territoires du Canada;
  3. 3) établir une entente de coordination de la formation et de liaison technique dans les domaines d’intérêt commun.

2 Contexte

L’ERCB est chargé, aux termes des lois albertaines intitulées Oil and Gas Conservation Act, Pipeline Act et Oil Sands Conservation Act de veiller à ce que soient maîtrisés les rejets accidentels de pétrole, de gaz ou d’eau d’une installation de l’industrie énergétique relevant de sa compétence, et que les substances libérées soient confinées. Il peut s’agir de rejets de gaz acide, d’éruptions dans des installations de forage ou de service, de déversements de pétrole ou d’eau salée, de rejets de gaz non corrosif ou de produits à haute pression de vapeur et d’incendies d’installations pétrolières et gazières ou de pipelines. Ce mandat est exercé notamment par suite d’avis que les entreprises énergétiques sont tenues de transmettre à l’ERCB en cas d’accident, d’incident ou de déversement, l’ERCB possédant des spécialistes et un important réseau d’employés locaux en Alberta. L’ERCB peut ainsi intervenir rapidement sous forme de démarche de commandement unifié.

L’ONÉ est chargé, en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de réglementer la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation, en toute sécurité, des pipelines de gaz naturel ou de pétrole interprovinciaux et internationaux[1]; d’enquêter sur tout accident relatif à un tel pipeline; de tenir une enquête publique sur les causes ou facteurs contributifs des accidents et de présenter ses constatations; de faire des recommandations sur les moyens d’éviter des accidents semblables; et de rendre toute ordonnance sur la conception, l’exploitation et la cessation d’exploitation de pipelines. L’ONÉ est aussi chargé de veiller à ce que des plans appropriés d’intervention d’urgence soient en place pour les pipelines relevant de sa compétence. Aux termes du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, une société assujettie à la réglementation de l’ONÉ doit aviser l’ONÉ de tout incident découlant de la construction, de l’exploitation ou de la cessation d’exploitation de son pipeline. L’intervention de l’ONÉ dépend de la nature de l’incident.

[1] Un « pipeline » est une canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux. Article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

En raison du transfert récent de la surveillance réglementaire du réseau de NOVA Gas Transmission Ltd., auparavant de compétence provinciale et maintenant de compétence fédérale, et de la restructuration de l’organisme de réglementation provincial, le protocole d’entente remplace le protocole intervenu en 1995 entre l’Alberta Energy and Utilities Board (organisme remplacé par l’ERCB) et l’Office national de l’énergie.

3 Dispositions de l’entente

3.1 Intervention en cas d’incident ou d’urgence pipeliniers

1) Dans l’éventualité d’un incident sur un pipeline réglementé par l’ONÉ en Alberta, l’ERCB accepte d’aider l’ONÉ en cas d’intervention d’urgence. La portée de l’aide accordée par l’ERCB à l’ONÉ en cas d’intervention d’urgence est décrite à l’annexe B, Protocole des bureaux de zone de l’ERCB pour les interventions d’urgence sur les pipelines réglementés par l’ONÉ.

2) C’est habituellement le bureau de zone de l’ERCB le plus proche des lieux de l’incident qui aide l’ONÉ. Le rôle du personnel local de l’ERCB est de surveiller la démarche d’intervention mise en œuvre par l’entreprise pipelinière et d’évaluer la capacité de la société

  • de gérer l’urgence,
  • d’assurer la sécurité publique,
  • de réduire au minimum les dommages environnementaux.

Le personnel local de l’ERCB fournit des bulletins d’information à l’ONÉ en temps opportun et lui fait des recommandations sur les mesures que l’entreprise pourrait devoir prendre. L’ERCB poursuit son intervention initiale jusqu’à ce que le personnel de l’ONÉ arrive sur les lieux ou prenne la relève du personnel de l’ERCB.

3) L’ERCB, lorsqu’il aide l’ONÉ au moment d’une intervention d’urgence concernant un pipeline réglementé par ce dernier, peut obtenir les renseignements dont il a besoin pour déterminer si :

  • des pipelines ou installations titulaires d’un permis de l’ERCB ont été touchés ou pourraient l’être;
  • l’ERCB pourrait fournir des services spécialisés pour l’atténuation des incidences sur le public ou l’environnement;
  • l’ERCB pourrait fournir des services spécialisés pour assurer que l’intervention des autorités provinciales convient par rapport aux conséquences de l’incident.

Des services spécialisés sont fournis pour aider l’ONÉ durant l’intervention, après consultation auprès de l’agent d’intervention d’urgence de l’ONÉ (AIU) ou du Centre des opérations d’urgence de l’ONÉ (COU).

4) L’ONÉ demeure chargé de l’enquête quel que soit l’incident ainsi que de l’évaluation de l’efficacité du nettoyage et des activités de remise en état des pipelines qu’il réglemente.

5) Si l’ERCB fournit de l’aide à l’ONÉ lors d’une intervention d’urgence, l’ONÉ accepte de remettre un rapport d’incident définitif à l’ERCB, sous réserve des conditions prescrites à l’article 4 du présent protocole d’entente.

3.2 Collaboration et coordination en matière de sécurité pipelinière

1) Si l’une ou l’autre des parties prend des mesures à l’endroit d’une entreprise au sujet d’une installation directement raccordée au réseau pipelinier de compétence fédérale ou provinciale de cette dernière, elle en avise le chef du Secteur des opérations de l’ONÉ, ou le chef des activités de surveillance sur le terrain de l’ERCB, selon le cas.

3.3 Formation et collaboration techniques

1) Les parties examinent les possibilités de formation et de collaboration technique, et les saisissent, en vue de réduire les chevauchements de tâches au minimum, d’utiliser le personnel et les connaissances techniques de manière plus efficace et efficiente, de réduire le fardeau de réglementation, d’assurer la cohérence des méthodes et démarches, et de jeter les bases des efforts coopératifs.

2) Les parties réalisent des échanges de personnel technique lorsqu’il est jugé convenable de le faire.

4 Échange de renseignements

1) Dans la mesure où des rapports d’enquête, constatations et renseignements d’entreprise sont échangés pour les besoins du protocole d’entente, chaque partie protège les dossiers non publics, ou parties de ces dossiers, que l’autre partie lui remet contre toute divulgation non autorisée, conformément aux lois applicables.

2) Chacune des parties convient d’indiquer si les renseignements qu’elle fournit sont « confidentiels » afin que la partie qui les reçoit puisse refuser de les divulguer conformément à la Loi sur l’accès à l’information (fédérale), à la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Alberta) ou à toute autre loi applicable.

3) Si le Bureau de la sécurité des transports (BST) enquête ou a l’intention d’enquêter sur un incident qui se produit sur un pipeline réglementé par l’ONÉ, l’ONÉ et l’ERCB ne doivent pas enquêter ni divulguer des renseignements sur la cause et les facteurs contributifs de l’incident tant que le BST n’a pas diffusé les résultats de son enquête.

5 Frais

1) Le recouvrement des frais afférents aux activités exercées dans le cadre de l’entente ne fait pas partie du protocole d’entente. Toutefois, dans le cas d’un incident où cette question se révèle problématique, des discussions ont lieu afin de la régler. En règle générale, chaque organisme assume les frais qu’il engage.

2) Chaque partie s’acquitte des frais occasionnés par les activités de son personnel dans le cadre d’un échange technique.

6 Responsabilité légale

1) Le protocole d’entente énonce les intentions des parties, sans toutefois créer de liens contractuels entre elles.

1) Le protocole d’entente et ses annexes n’ont aucunement pour but de créer un droit ou un avantage, de fond ou de procédure, opposable par toute personne ou organisation à l’une ou l’autre des parties, leurs organismes ou leurs agents, ou aux organismes ou agents qui exécutent des programmes autorisés par une loi fédérale ou provinciale, ou à toute autre personne.

7 Autres dispositions

1) Le protocole d’entente et ses annexes n’ont aucunement pour but d’imposer quelque obligation de financement que ce soit aux parties. Ils n’ont aucunement pour but d’influer de quelque manière que ce soit sur l’autorité des parties à s’acquitter de leurs fonctions officielles, qu’elles soient légales, réglementaires ou autres, ni d’engager les parties à fournir un service particulier qu’elles ne fourniraient pas autrement dans les limites de leur mission et de leurs fonctions individuelles.

2) Le protocole d’entente et ses annexes peuvent être modifiés n’importe quand par voie d’entente écrite intervenue entre le chef des opérations de l’ONÉ et le chef des opérations de l’ERCB.

3) Dans l’éventualité d’une mésentente au sujet de l’interprétation d’une quelconque disposition du protocole d’entente ou de ses annexes et/ou de leur version modifiée qui ne peut être résolue par le personnel d’exploitation, chaque partie énonce les sujets de mésentente par écrit et les présente à l’autre partie pour examen. Si les parties sont incapables de résoudre les points de mésentente dans les trente jours suivants, elles soumettent les points de mésentente par écrit à leur chef des opérations respectif pour fins de règlement.

8 Principales personnes-ressources

Les parties désignent les principales personnes-ressources listées à l’annexe A. Chaque partie peut désigner une autre personne-ressource à sa discrétion sur avis à l’autre partie.

9 Durée/résiliation

Le protocole d’entente est en vigueur de la date de la dernière signature apposée jusqu’à la date de résiliation par l’une ou l’autre des parties. Chacune des parties peut résilier le protocole d’entente et ses annexes sur avis écrit à l’autre partie.

10 Examen et consultation périodiques

Les parties consentent à ce que des membres du personnel de chacun des organismes se rencontrent régulièrement si nécessaire pour examiner le contenu et la pertinence du protocole d’entente. Chaque partie peut proposer des changements au protocole d’entente et les modifications sont apportées lorsque les deux parties y consentent par écrit.

APPROUVÉ PAR :



_______________________________
M. Pradeep Kharé
Chef des opérations
Office national de l’énergie
_____________________
Date

_______________________________
M. Trevor Dark
Chef des opérations
Energy Resources Conservation Board
_____________________
Date

Annexe A - Principales personnes-ressources

Office national de l’énergie
Mme Sandy Lapointe
Chef du Secteur des opérations
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8
Téléphone : 403-292-4800
Fax : 403-292-5876

Alberta Energy Resources Conservation Board
M. Gary Neilson
Gestionnaire, Groupe de la gestion des urgences
640, Cinquième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 3G4
Courriel : gary.neilson@ercb.ca
Téléphone : 403-297-6306
Fax : 403-297-3520

Annexe B - Protocole des centres de zone de l’ERCB pour le interventions d’urgence sur les pipelines réglementés par l’ONÉ

1. L’ERCB reçoit un avis de situation d’urgence
sur un pipeline réglementé par l’ONÉ
ERCB ONÉ

1.1 La majorité des incidents survenus sur les pipelines réglementés par l’ONÉ sont signalés directement à l’ONÉ. Si un tel incident est signalé directement à l’ERCB (par un appel au numéro de signalisation 24 h sur 24 d’un centre de zone de l’ERCB), le centre en question transmet un avis au numéro de cellulaire d’urgence 24 h/7 jrs de l’ONÉ 403-299-2773).

Les intervenants de service de l’ONÉ prennent connaissance du contenu de l’appel et le font suivre aux ressources internes appropriées.

1.2 L’Alberta Transportation Coordination and Information Centre (CIC) répond aux appels reçus aux numéros de signalisation 24 h sur 24 de l’ERCB après les heures normales de bureau. Le CIC fait suivre les renseignements concernant un incident survenu sur un pipeline réglementé par l’ONÉ au centre de zone de l’ERCB approprié.

Le centre de zone de l’ERCB avise l’ONÉ de tout appel concernant une installation du ressort de ce dernier.

 
2. L’ONÉ demande l’aide de l’ERCB
ERCB ONÉ

2.1

Sur réception d’un avis d’incident pipelinier, le personnel de l’ONÉ détermine s’il s’agit d’une situation d’urgence et s’il a besoin de l’aide de l’ERCB pour l’intervention.

L’ONÉ téléphone au chef d’équipe du centre de zone de l’ERCB concerné ou au personnel désigné du centre de zone pour demander la participation de l’ERCB à l’intervention d’urgence.

2.2 Le centre de zone de l’ERCB dont la participation à une intervention d’urgence sur un pipeline réglementé par l’ONÉ a été demandée délègue du personnel d’inspection sur les lieux de l’incident pour observer l’intervention jusqu’à l’arrivée du personnel de l’ONÉ.

Un centre de zone de l’ERCB peut refuser une demande de participation à une intervention de l’ONÉ dans les conditions suivantes :

  • la demande compromet la sécurité du personnel de l’ERCB, ou
  • il ne dispose pas des ressources nécessaires, ou
  • la sécurité du public ne sera pas compromise en attendant l’arrivée du personnel d’intervention d’urgence de l’ONÉ.

Le centre de zone de l’ERCB ne saisit pas les détails de l’incident dans le système d’inspections sur le terrain de l’ERCB.

Le rôle des inspecteurs de l’ERCB délégués sur les lieux de l’incident se limite à ce qui suit :

  • établir la fréquence des contacts à maintenir avec le représentant de l’entreprise sur le terrain,
  • déterminer le genre de renseignements que le représentant de l’entreprise fournit, en consultation avec le centre des opérations d’urgence (COU) de l’ONÉ,
  • observer l’intervention de l’entreprise en consultation avec le représentant de l’entreprise sur le terrain,
  • obtenir les détails relatifs aux blessures ou à toute menace au public ou au personnel de l’entreprise qui perdure et les transmettre immédiatement au COU de l’ONÉ,
  • confirmer le protocole de contrôle d’accès auprès du représentant de l’entreprise sur le terrain,
  • confirmer auprès du représentant de l’entreprise sur le terrain que le rejet a été maîtrisé à la source ou est en voie de l’être,
  • observer par quels moyens et dans quelle mesure le public est informé et diriger les demandes de renseignements des médias au COU de l’ONÉ,
  • observer les procédés de contrôle, de nettoyage et de remise en état employés par l’entreprise ainsi que les délais d’exécution,
  • tenir à jour une liste des personnes rencontrées sur les lieux et de leurs coordonnées (cartes de visite p. ex.) et transmettre ces renseignements à l’agent d’intervention d’urgence (AIU) de l’ONÉ à son arrivée sur les lieux,
  • fournir des mises à jour sur l’incident au COU de l’ONÉ,
  • communiquer immédiatement tout fait nouveau important au COU de l’ONÉ.

L’ONÉ fournit les renseignements qui suivent au centre de zone de l’ERCB au moment de demander sa participation à une intervention d’urgence concernant un pipeline réglementé par l’ONÉ :

  • les détails de l’incident,
  • le niveau d’urgence (2 ou 3) établi par l’ONÉ,
  • les coordonnées des personnes-ressources de l’ONÉ,
  • une évaluation des dommages et l’étendu de la zone affectée,
  • la nature de l’intervention de l’entreprise, y compris le matériel et le personnel déployés.
2.3

Le COU de l’ONÉ surveille l’intervention et aide les inspecteurs de l’ERCB sur les lieux jusqu’à ce que la participation de l’ERCB à l’intervention d’urgence ne soit plus nécessaire. Le COU de l’ONÉ prend contact avec le personnel de l’ERCB sur les lieux et le représentant de l’entreprise sur les lieux et recueille les renseignements suivants :

  • le nom du ou des représentants de l’entreprise sur les lieux,
  • une évaluation des dommages et l’étendue de la zone affectée,
  • le personnel et le matériel déployés par l’entreprise pour gérer l’incident,
  • dans quelle mesure le rejet a été maîtrisé à la source ou est en voie de l’être,
  • de quelle façon l’accès à la zone visée est contrôlé,
  • de quelle façon les membres du personnel sur le terrain sont recensés,
  • par quels moyens et dans quelle mesure le public est informé,
  • les procédés de contrôle, de nettoyage et de remise en état employés par l’entreprise ainsi que les délais d’exécution,
  • les détails relatifs aux blessures ou à toute menace au public ou au personnel de l’entreprise qui perdure,
  • tout changement aux conditions de l’incident,
  • l’état de l’intervention de l’entreprise, des réparations et des activités de nettoyage,
  • les demandes d’entrevue des médias,
  • la sécurité, l’environnement et les questions concernant les propriétaires fonciers.

Le COU de l’ONÉ détermine ce qui suit à l’intention du personnel de l’ERCB :

  • la fréquence des contacts à maintenir avec l’entreprise, y compris son représentant de l’entreprise sur le terrain,
  • l’information à recevoir lors de chaque contact.

L’ONÉ fournit des mises à jour régulières aux organismes appropriés du gouvernement de l’Alberta par le biais de l’Alberta Emergency Management Agency.

3. L’agent d’intervention d’urgence (AIU) de l’ONÉ
arrive sur les lieux de l’incident
et prend la relève des inspecteurs de l’ERCB

3.1

À son arrivée sur les lieux, l’AIU de l’ONÉ rencontre les inspecteurs de l’ERCB pour obtenir un compte rendu de l’incident.

3.2 Les inspecteurs de l’ERCB donnent les renseignements suivants à l’AIU de l’ONÉ :

  • le nom du ou des représentants de l’entreprise sur les lieux,
  • la fréquence des contacts à maintenir avec le représentant de l’entreprise sur le terrain,
  • le genre de renseignements à recevoir au moment de chaque contact sur les lieux,
  • une évaluation actualisée des dommages et l’étendue de la zone affectée,
  • une description du personnel et du matériel déployés par l’entreprise pour gérer l’incident,
  • des détails confirmant que le rejet a été maîtrisé à la source ou est en voie de l’être,
  • la confirmation du contrôle de l’accès à la zone visée,
  • les moyens et la portée des communications directes avec le public,
  • les procédés de contrôle et de nettoyage employés par l’entreprise ainsi que les délais d’exécution,
  • les détails relatifs aux blessures ou à toute menace au public ou au personnel de l’entreprise qui perdure,
  • tout changement aux conditions de l’incident,
  • l’état de l’intervention de l’entreprise, des réparations et des activités de nettoyage,
  • les demandes d’entrevue des médias transmises au COU de l’ONÉ,
  • une mise à jour sur la sécurité, l’environnement et les questions concernant les propriétaires fonciers,
  • les coordonnées des autres intervenants sur les lieux ou des organismes gouvernementaux sur les lieux.

Les inspecteurs de l’ERCB se conforment à toutes les exigences provinciales en matière de sécurité, y compris celles de l’ERCB, pendant qu’ils aident l’ONÉ sur les lieux.

Les inspecteurs de l’ERCB se présentent directement au COU de l’ONÉ et au centre de zone de l’ERCB concerné.

 
3.3

À la fin du débreffage, le COU de l’ONÉ informe l’ERCB que son aide n’est plus nécessaire et que l’ONÉ se charge des lieux.

Annexe C - Organigramme fonctionnel ONÉ-ERCB

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Annexe C - Organigramme fonctionnel ONÉ-ERCB

Bureau de la sécurité des transports - BST
Office national de l’énergie - ONÉ
Energy Resources Conservation Board - ERCB

Annexe D - Principales personnes-ressources - Protocole d’entente ONÉ-ERCB

Annexe D - Principales personnes-ressources - Protocole d’entente ONÉ-ERCB
Sphère de responsabilité Organisation Personne-ressource/Bureau Title Phone number E-mail
Coordonnées générales ERCB Bureau principal à Calgary   (403) 297- 2625 epassessment@ercb.ca
Coordonnées générales ONÉ Calgary   (403) 292-4800 info@rec-cer.gc.ca
Numéros d’appels d’urgence 24 heures ERCB Bonnyville   (780) 826-5352 bonnyville.fieldcentre@ercb.ca
Numéros d’appels d’urgence 24 heures ERCB Drayton Valley   (780) 542-5182 draytonvalley.fieldcentre@ercb.ca
Numéros d’appels d’urgence 24 heures ERCB Grande Prairie   (780) 538-5138 grandeprairie.fieldcentre@ercb.ca
Numéros d’appels d’urgence 24 heures ERCB High Level   (780) 926-5399 highlevel.fieldcentre@ercb.ca
Numéros d’appels d’urgence 24 heures ERCB Medicine Hat   (403) 527-3385 medicinehat.fieldcentre@ercb.ca
Numéros d’appels d’urgence 24 heures ERCB Midnapore (Calgary South)   (403) 297-8303 midnapore.fieldcentre@ercb.ca
Numéros d’appels d’urgence 24 heures ERCB Red Deer   (403) 340-5454 reddeer.fieldcentre@ercb.ca
Numéros d’appels d’urgence 24 heures ERCB St. Albert   (780) 460-3800 stalbert.fieldcentre@ercb.ca
Numéros d’appels d’urgence 24 heures ERCB Wainwright   (780) 842-7570 wainwright.fieldcentre@ercb.ca
Numéros d’appels d’urgence 24 heures ONÉ Calgary   (403) 299-2773  
Personne à contacter en cas d’urgence BST Ottawa   (819) 997-7887  
Personne à contacter en cas d’urgence ONÉ Robert LeMay Agent d’intervention en cas d’urgence (403) 299-3187
471-3104 (cell)
 
Personne à contacter en cas d’urgence ONÉ Shane Richardson Agent d’intervention en cas d’urgence (403) 299-3926
471-3118 (cell)
 
Personne à contacter en cas d’urgence ONÉ Wes Elliott Agent d’intervention en cas d’urgence (403) 299-3735
473-4740 (cell)
 
Personne à contacter en cas d’urgence ONÉ Luke Furmidge Agent d’intervention en cas d’urgence (403) 299-2761
605-1673 (cell)
 
Personne à contacter en cas d’urgence ONÉ Ken Colosimo Agent d’intervention en cas d’urgence (403) 292-4926
471-3101 (cell)
 
Détournement d’urgence du gaz ERCB Greg Schroter Agent de gestion des conséquences (780) 460-3816 greg.schroter@ercb.ca
Détournement d’urgence du gaz ONÉ Robert LeMay Agent de gestion des conséquences (403) 299-3187  
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