Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest représenté par le Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières – Entente de services
ENTENTE conclue le 7 mars 2025
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST,
représenté par le BUREAU DE L’ORGANISME DE RÉGLEMENTATION DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES (« BOROPG »)
ET
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA,
représentée par la RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA (« la Régie »)
CI-APRÈS DÉSIGNÉS COLLECTIVEMENT LES « PARTIES » OU INDIVIDUELLEMENT LA « PARTIE »
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la Régie de l’énergie du Canada réglemente les travaux et les activités d’exploration et de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation, de transformation et de transport du pétrole et du gaz dans les zones pionnières non visées par un accord et les zones extracôtières fédérales en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada L.R.C. (1985), ch O-7 (« LOPC ») et de la Loi fédérale sur les hydrocarbures L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.) (« LFH »);
ATTENDU QUE la Régie de l’énergie du Canada réglemente l’exploration et le forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, la transformation et le transport du pétrole et du gaz sur les parties terrestres de la région désignée des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières LTN‑O 2014, ch 14 (« LOPTNO ») et de la Loi sur les hydrocarbures LTN‑O (2014, ch. 15 (« LHTNO »);
ATTENDU QUE l’organisme de réglementation des Territoires du Nord-Ouest (défini plus loin) réglemente l’exploration et le forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, la transformation et le transport du pétrole et du gaz dans les parties terrestres des Territoires du Nord-Ouest, à l’exclusion de la région désignée des Inuvialuit et des zones fédérales, en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières LTN-O 2014, ch 14 (« LOPTNO ») et de la Loi sur les hydrocarbures LTN-O (2014, ch. 15 (« LHTNO »);
ATTENDU QUE le BOROPG a été créé pour aider l’organisme de réglementation à s’acquitter de ses responsabilités au titre de la LOPTNO et de la LHTNO;
ATTENDU QUE la Régie a la garde des documents recueillis en vertu de la LOPC et de la LFH, ainsi que des analyses et des documents y afférents, dont le BOROPG peut avoir besoin pour s’acquitter de ses responsabilités au titre de la LOPTNO et de la LHTNO;
ATTENDU QUE le BOROPG peut recevoir des demandes visées par la LOPTNO, la LHTNO et les règlements y afférents, et avoir besoin de services fournis par la Régie;
ATTENDU QUE la Régie possède l’expertise nécessaire pour fournir des services au BOROPG, soit directement par ses propres employés, soit indirectement en faisant appel à des tiers entrepreneurs;
COMPTE TENU des promesses et ententes visées aux présentes, les parties établissent ici les principes et la procédure concernant la prestation de conseils techniques fournis au BOROPG par la Régie ainsi que pour le recouvrement des frais s’y rattachant par la Régie auprès du BOROPG.
ARTICLE 1 – L’ENTENTE
L’entente
Les parties conviennent que la présente entente ainsi que les documents et annexes ci‑joints forment un tout et représentent collectivement l’intégralité de l’entente intervenue entre elles.
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS
Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente entente.
« frais d’administration » – Frais supplémentaires de 40 % perçus en sus des taux de rémunération pour couvrir les frais d’hébergement et les avantages sociaux d’employés fédéraux, ce qui comprend le coût des services engagé par la Régie pour se livrer à ses activités. Les services de soutien incluent entre autres les suivants : finances, contrats et approvisionnement, solutions technologiques, gestion de l’information, information et documentation et ressources humaines.
« Régie » – Régie de l’énergie du Canada établie par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10).
« délégué à l’exploitation » – Délégué à l’exploitation du BOROPG nommé par l’organisme de réglementation, tel que défini et établi par la LOPTNO.
« délégué à la sécurité » – Délégué à la sécurité nommé par l’organisme de réglementation, tel que défini et établi par la LOPTNO.
« décision » – Permis, licence, enregistrement, autorisation, dispositif, certificat, allocation, déclaration ou tout autre instrument ou toute autre forme d’approbation, de consentement ou d’autorisation, ordonnance, instruction ou avis de sanction administrative rendu ou pouvant être rendu par l’organisme de réglementation, le délégué à l’exploitation ou le délégué à la sécurité en vertu de la LOPTNO et de la LHTNO.
« documents de décision » – Décisions écrites. « décaissements » – Dépenses accessoires engagées par des employés ou entrepreneurs de la Régie pour fournir des services au BOROPG dans la mesure où ces dépenses sont remboursées pour défrayer les employés ou entrepreneurs conformément aux règles de la Régie à cet égard.
« exercice financier» Période de 12 mois allant du 1er avril au 31 mars.
« Région désignée des Inuvialuit » – Région désignée des Inuvialuit, au sens de la Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest.
« indemnité de marché » – Somme versée, en vertu de la Convention collective signée entre la Régie et l’IPFPC et des Conditions d’emploi des employés exclus, à tous les employés des échelons NEB-08 à NEB-12 et aux employés et directeurs des échelons NB-LEG 01 à NB-LEG 04 dans les familles d’emplois suivantes : analystes économiques et financiers, analystes de l’environnement, socioéconomiques, fonciers et des marchés, analystes de la sécurité, techniques et en approvisionnement et conseiller juridique.
« NEB » (Office) – Organisme établi par la Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, avec ses modifications successives.
« heures supplémentaires » – Heures travaillées par des employés au-delà des heures normales. Les taux utilisés pour le calcul seront ceux établis dans les dispositions pertinentes de la Convention collective signée entre la Régie de l’énergie du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada et des Conditions d’emploi des employés exclus.
« partie » – Le BOROPG ou la Régie, selon le cas; « parties » désigne les deux.
« document » – Tout document et produit du travail, y compris les livres, documents, cartes, croquis, photos, lettres, récépissés, notes, communications, pièces de correspondance, notes de service, plans, schémas, illustrations, graphiques, films, microfilms, enregistrements audio, bandes vidéo, documents informatisés et autres documents d’information, sans égard à la forme ou aux caractéristiques, ainsi que toute copie de ces documents. Sont compris les documents produits dans l’exécution des tâches prévues dans la présente entente ainsi que les documents historiques qui pourraient résulter d’autres ententes de coopération conclues entre les parties.
« heures normales » – Heures de travail habituelles des employés les jours ouvrables ordinaires, soit du lundi au vendredi. À la Régie, un jour ouvrable normal comprend 7,5 heures et une semaine normale de travail, 37,5 heures.
« organisme de réglementation » – Organisme de réglementation défini à l’article 1 de la LOPTNO en ce qui a trait aux zones terrestres des Territoires du Nord-Ouest autres que la région désignée des Inuvialuit [définition b)], et désigné par le commissaire en Conseil exécutif aux termes de l’article 121 de cette loi.
« services » – Services décrits à l’annexe A de la présente entente ou pouvant être convenus entre les parties conformément à l’article 6.4.
ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION
Entrepreneur indépendant
3.1 La Régie est un entrepreneur indépendant aux termes de la présente entente. Rien dans la présente entente ne doit être interprété comme créant un organisme, un partenariat ou une coentreprise entre le BOROPG et la Régie, ou une relation employeur-employé ou maître-serviteur entre tout employé du BOROPG et tout employé de la Régie.
3.2 Rien dans la présente entente ne doit nuire à la prise de décisions par l’organisme de réglementation, le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité.
3.3 Rien dans la présente entente ne doit nuire à la capacité de la Régie de réglementer, d’administrer ou de gérer de quelque façon le pétrole, le gaz et les questions connexes sous le régime des lois applicables.
3.4 Rien dans la présente entente ne doit nuire à la capacité du BOROPG de réglementer, d’administrer ou de gérer de quelque façon le pétrole, le gaz et les questions connexes sous le régime des lois territoriales applicables.
Absence de conflits d’intérêts
3.5 La Régie et le BOROPG garantissent que la prestation des services prévus dans la présente entente ne crée pas de conflit d’intérêts. Si un conflit d’intérêts survient pendant la durée de la présente entente, la partie en cause en informe l’autre immédiatement, et les deux parties discutent de façons d’arriver à un accord mutuellement satisfaisant.
ARTICLE 4 – SERVICES
Mécanismes
4.1 La Régie fournit des services au BOROPG à la demande de ce dernier, sous réserve de contraintes de ressources (financières et humaines) ou de préoccupations en matière de sécurité, et en conformité avec la présente entente. Pour déterminer si elle dispose des ressources suffisantes pour fournir les services prévus dans la présente entente, la Régie établit l’ordre de priorité des travaux demandés par le BOROPG comme elle le fait pour ses besoins internes.
4.2 Si la Régie estime ne pas avoir les ressources suffisantes pour assurer la prestation adéquate des services demandés au titre de la présente entente, elle en avise le BOROPG. La Régie peut faire appel à des tiers entrepreneurs pour fournir les services, auquel cas, elle fournit au BOROPG une estimation des frais s’y rattachant avant de conclure une entente à cet égard. Le BOROPG confirme alors s’il accepte que la Régie engage les frais liés à ces services.
4.3 La prestation des services par la Régie est assujettie aux directives qui peuvent être données à l’occasion par l’organisme de réglementation, le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité ou leurs représentants.
4.4 Le BOROPG paie les services fournis au titre de la présente entente selon la méthode de calcul indiquée à l’article 5 – Recouvrement des frais, en appliquant l’un ou l’autre des mécanismes suivants :
- 4.4.1 Paiement des frais liés aux services fournis par des employés de la Régie – Taux annuel ou horaire (annexe B);
- 4.4.2 Paiement des frais liés aux services fournis par des tiers (contrat).
Normes de service
4.5 La Régie veille à ce que tous ses employés et entrepreneurs retenus pour fournir des services au titre de la présente entente agissent de manière efficace et professionnelle.
Lois applicables
4.6 Les services fournis par la Régie au titre de la présente entente respectent la LOPTNO, la LHTNO et toute autre loi d’application générale. La présente entente ne crée pas de nouveaux pouvoirs juridiques et ne limite en aucun cas la compétence, l’autorité et les attributions des parties.
ARTICLE 5 – PAIEMENT POUR SERVICES
Calcul des paiements
5.1 Le BOROPG paie les services fournis par la Régie selon la méthode de calcul suivante :
Frais liés aux services fournis par des employés de la Régie – Taux annuel ou horaire
5.1.1 Traitement annuel de l’employé de la Régie qui fournit les services, déterminé selon l’annexe B de la présente entente
Frais liés aux services fournis par des tiers (contrat)
5.1.2 Frais réels des services fournis par des entrepreneurs retenus par la Régie
5.1.3 Le BOROPG rembourse à la Régie les pénalités payées pour des contrats de services conclus avec des tiers non utilisés ou annulés à la demande du BOROPG.
Véhicules de location
5.1.4 Les parties conviennent que, pour fournir les services, les employés de la Régie ou les entrepreneurs retenus par elle n’utilisent pas leurs véhicules personnels, mais seulement des véhicules loués, pour lesquels ils souscrivent une assurance complète.
Déplacement, hospitalité, location, frais généraux et frais accessoires
5.1.5 La Régie facture le BOROPG tous les trois mois, ou à d’autres intervalles mutuellement convenus par les parties, pour les sommes déboursées par les employés et entrepreneurs de la Régie.
5.1.6 Les frais de déplacement et les frais connexes engagés par des employés de la Régie sont facturés au BOROPG en fonction des taux et indemnités en vigueur du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
5.5 Si le BOROPG décide de mettre fin au service plus tôt, il rembourse à la Régie tous les frais de déploiement jusqu’au retour de l’employé déployé à son poste de travail habituel.
Facturation
5.6 Les deux parties conviennent d’établir la facturation en fonction d’un exercice allant du 1er avril au 31 mars. Les factures doivent être présentées tous les trimestres, ou à d’autres intervalles mutuellement convenus entre les parties, dans les 30 jours suivant la fin du trimestre ou la période fixée par entente mutuelle. Les factures doivent être présentées aux coordonnées indiquées à l’article 5 – Paiement pour Services, plus particulièrement à l’article 5.8.
5.7 Le BOROPG s’engage à acquitter le montant total des factures dans les 30 jours suivant leur réception.
5.8 Les factures sont envoyées à l’adresse suivante :
Directeur général
Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières
Ministère de la Justice
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Adresse postale : C.P. 1320, Yellowknife, (T.N.-O.) X1A 2L9
Messageries : Northwest Tower, 4e étage, 5201, 50e Avenue, Yellowknife (T.N.-O.) X1A 3S9
5.9 Tout paiement effectué au titre de la présente entente est assujetti aux dispositions de l’article 46 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.T.N.-O 1988, dans sa version modifiée, qui stipule ce qui suit :
Les contrats conclus par le gouvernement ou pour son compte qui nécessitent une dépense comportent une disposition implicite selon laquelle la dépense engagée aux termes du contrat ne peut être faite que si le poste du budget de l’exercice au cours duquel elle est requise aux termes du contrat comprend un solde non engagé suffisant.
Renseignements pour la facturation
5.10 Les factures produites par la Régie renferment les renseignements ci-après ou sont accompagnées de pièces justificatives les renfermant :
- 5.10.1 l’échelon de chaque employé de la Régie ayant fourni les services facturés;
- 5.10.2 le nombre d’heures normales et supplémentaires travaillées par l’employé pendant la période de facturation;
- 5.10.3. le taux horaire ou annuel normal et le taux de rémunération des heures supplémentaires applicable de l’employé;
- 5.10.4. si le taux horaire est utilisé, le nombre d’heures de service fourni par l’employé pendant la période de facturation, et le mois au cours duquel les services ont été rendus;
- 5.10.5. la nature des services fournis par l’employé;
- 5.10.6 toutes les sommes déboursées et autres frais professionnels normaux engagés pendant la période de facturation, ventilés en incluant les renseignements géographiques au besoin (p. ex., endroit et nom de l’hôtel);
- 5.10.7 tous les frais de déplacement, de transport et d’équipement, y compris les véhicules de location et les frais d’assurance;
- 5.10.8 le coût de la valeur de remplacement d’équipement de protection individuelle perdu ou endommagé.
5.11 Lorsque des services sont fournis par un tiers en vertu d’un contrat, les factures indiquent ce qui suit ou sont accompagnées des pièces justificatives renfermant ces renseignements :
5.11.1. le nom de la société et de l’entrepreneur;
5.11.2 la nature des services fournis;
5.11.3. les frais associés aux services fournis, notamment une ventilation des heures travaillées et les taux horaires, s’il y a lieu.
Questions relatives aux factures ou aux frais
5.12 L’une ou l’autre des parties peut chercher à régler tout différend portant sur la facturation ou le paiement de la façon prévue à l’article 12 – Règlement des différends.
ARTICLE 6 – PARAMÈTRES DES SERVICES
Plafond de dépenses
6.1 Le montant global que peut devoir assumer le BOROPG au titre de la présente entente au cours d’un exercice ne doit pas excéder la somme prévue dans son budget pour cette période pour l’acquittement des factures de la Régie visées par la présente entente, sous réserve de ce qui suit :
6.1.1 Avant chaque exercice subséquent, le BOROPG informe la Régie par écrit de la somme inscrite à son budget pour l’exercice en question.
6.1.2 Le BOROPG convient que la Régie peut cesser de fournir des services pendant un exercice lorsque les frais qu’elle a engagés aux termes de la présente entente atteignent le montant prévu dans le budget du BOROPG pour l’exercice, qui peut être révisé de temps à autre.
Services prioritaires
6.2 Lorsque le BOROPG présente plusieurs demandes de service en même temps, il établit l’ordre de priorité en fonction de ses besoins. Si la Régie n’est pas en mesure de fournir un service demandé en respectant l’ordre de priorité établi, elle en discute avec le BOROPG pour en arriver à un accord sur l’ordre de priorité à adopter.
6.3 Le BOROPG peut demander à la Régie de fournir certains services dans des circonstances particulières et de façon prioritaire, auquel cas, la Régie fait des efforts raisonnables pour donner suite à la demande selon les conditions fixées par entente mutuelle.
Autres services
6.4 Sous réserve de l’article 6.5 ci-après, la Régie accepte de fournir des services autres que ceux figurant à l’annexe A que peut demander le BOROPG, et recouvre les frais engagés selon les méthodes, formules et taux prévus dans la présente entente.
6.5 La Régie fournit les autres services mentionnés à l’article 6.4 ci-dessus uniquement si les conditions applicables sont convenues par écrit entre le BOROPG et la Régie avant la prestation des services en question.
Délais
6.6 La Régie s’engage à présenter ses factures aux moments convenus autant que possible. Lorsqu’elle prévoit être en retard, la Régie en informe le BOROPG par téléphone et par écrit au plus tard à la date fixée initialement pour la production des factures.
ARTICLE 7 – FORMATION DU PERSONNEL DU BOROPG
7.1 Les parties reconnaissent que le BOROPG cherche des possibilités de formation pour son personnel afin qu’il puisse fournir tous les services ou certains d’entre eux. À cette fin, la Régie s’engage à faire ce qui suit :
7.1.1 inviter le personnel du BOROPG à assister à des séminaires de formation, des démonstrations sur le terrain, des présentations faites par des tiers ou d’autres activités menées pour former son propre personnel;
7.1.2 faire des efforts raisonnables pour permettre aux employés du BOROPG, aux frais de ce dernier, d’observer le personnel de la Régie dans l’exécution des tâches indiquées à l’annexe A;
7.1.3 faire des efforts raisonnables pour permettre au personnel du BOROPG, dans la mesure du possible, de consulter le personnel de la Régie habitant ou de passage dans les Territoires du Nord-Ouest.
7.2 Le BOROPG assume les frais engagés pour que son personnel puisse observer la formation, les exercices, les enquêtes sur le terrain et les inspections, ou y prendre part.
ARTICLE 8 – PRODUCTION DE RAPPORTS
Rapport annuels
8.1 Chaque année, le vice-président du processus décisionnel sur les projets énergétiques de la Régie, ou son représentant, présente au directeur général du BOROPG un rapport faisant état du montant correspondant à chaque service mentionné à l’annexe A qui a été fourni l’année précédente, ainsi que des frais engagés par la Régie pour fournir les services prévus dans la présente entente.
ARTICLE 9 – INDEMNISATION
9.1 Sous réserve des articles 9.3 et 9.4, le BOROPG dégage la Régie et ses employés, représentants et dirigeants de toute responsabilité relativement aux demandes, réclamations et poursuites émanant d’un tiers pour lesquelles le BOROPG est légalement responsable, y compris celles qui découlent d’une négligence ou d’un acte volontaire du BOROPG ou de ses employés, représentants ou dirigeants.
9.2 La Régie dégage le BOROPG et ses employés ou représentants de toute responsabilité relativement aux demandes, réclamations et poursuites émanant d’un tiers qui découlent d’une négligence ou d’un acte volontaire de la Régie ou de ses employés, représentants ou dirigeants.
9.3 Une partie ne peut en aucun cas être tenue responsable de pertes ou de dommages particuliers, punitifs, consécutifs ou indirects (notamment la perte de bénéfices, de données, de mandats ou d’achalandage) résultant d’une poursuite, qu’elle découle d’un contrat, d’un délit civil ou autrement, même si la partie avait été informée de la possibilité qu’une telle situation survienne.
9.4 Dans la mesure permise par les lois applicables, le montant global de l’obligation du BOROPG à l’égard de la Régie au titre de la présente entente, que l’obligation découle d’une rupture de contrat, d’un délit civil, d’une responsabilité absolue, d’une rupture de garantie, d’un manquement à sa raison d’être ou d’une autre situation, est limité aux frais payés par le BOROPG jusqu’au moment où la responsabilité a été engagée et ne peut pas excéder le plafond des dépenses mentionné à l’article 6.1.
9.5 Les parties conviennent de se consulter avant de négocier, régler ou conclure une entente à l’amiable avec une autre partie relativement à une réclamation présentée aux termes du présent article.
ARTICLE 10 – SERVICES TECHNIQUES POUR LE PROCESSUS D’APPEL
10.1 La Régie peut aussi fournir des services techniques pour aider le BOROPG dans des processus de réexamen, de révision ou d’appel.
ARTICLE 11 – GESTION DE L’INFORMATION ET CONTRÔLE DES DOCUMENTS
Attestation de sécurité
11.1 Le BOROPG et la Régie veillent à ce que leurs employés et entrepreneurs obtiennent la cote de sécurité nécessaire pour avoir accès aux documents et à d’autres sources d’information écrite et orale.
Documents
11.2 Les parties conservent des documents et maintiennent des systèmes de contrôle interne adéquats pour s’acquitter de toutes les obligations prévues dans la présente entente.
11.3 Tous les documents créés par des employés ou entrepreneurs de la Régie pour fournir les services prévus dans la présente entente demeurent sous la garde du BOROPG.
11.4 Pour les documents décrits à l’article 11.3 qui ont une valeur commune, une copie est fournie à la Régie, qui peut la conserver dans ses propres dossiers.
11.5 La Régie s’engage à ne pas rendre publics les documents visés aux articles 11.3 et 11.4 sans le consentement écrit du BOROPG.
11.6 La Régie reconnaît qu’elle a la garde des documents qu’elle a constitués ou créés relativement aux terres visées par la LOPTNO et la LHTNO, y compris des analyses et des documents s’y rattachant, et que le BOROPG peut demander, à l’occasion, des documents portant sur des terres situées à l’extérieur de la région désignée des Inuvialuit pour aider l’organisme de réglementation, le délégué à l’exploitation ou le délégué à la sécurité à exercer les attributions qui sont les siennes au titre de la LOPTNO et de la LHTNO.
11.7 Sauf lorsque la loi l’interdit, la Régie transmet au BOROPG des copies des documents visés à l’article 11.6 dès que cela est raisonnablement possible après la prise d’effet de la présente entente.
11.8 En ce qui concerne les documents décrits à l’article 11.6, la Régie fournit, pour toute demande raisonnable du BOROPG, une copie certifiée conforme de tout document original en sa possession, et fait des efforts raisonnables, pour toute demande raisonnable du BOROPG, pour lui fournir l’original de tout document du genre, sauf lorsque la loi l’interdit.
11.9 Lorsqu’une partie est saisie d’une demande d’accès à l’information présentée aux termes de sa loi habilitante relativement aux services rendus en vertu de la présente entente, elle doit en aviser l’autre partie.
Obligation permanente
11.10 Les obligations de la Régie et de ses employés en vertu des articles 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.7 et 11.8 ne s’éteignent pas à l’échéance ou à la résiliation de la présente entente.
ARTICLE 12 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
12.1 Les différends se rapportant à la présente entente et aux services fournis ou prévus au titre de celle-ci sont renvoyés au vice-président du processus décisionnel relatif aux projets énergétiques à la Régie et au directeur général du BOROPG, afin qu’ils puissent être examinés et résolus conjointement.
12.2 Si les représentants des parties mentionnées à l’article 12.1 ne parviennent pas à résoudre un différend, il est soumis au premier vice-président de la réglementation de la Régie et au directeur général du BOROPG, ou à leurs représentants respectifs.
12.3 S’il est impossible de régler un différend de la façon décrite aux articles 12.1 et 12.2, les parties peuvent utiliser les recours à leur disposition aux termes de la présente entente ou des lois applicables.
12.4 La prestation des services envisagés dans la présente entente se poursuit durant le processus de règlement des différends mentionné au présent article.
ARTICLE 13 – GÉNÉRALITÉS
Absence de présomption défavorable en cas d’ambiguïté
13.1 Il n’existe aucune présomption selon laquelle une ambiguïté dans la présente entente doit être résolue en faveur de l’une ou l’autre des parties. Il est entendu que le principe contra proferentem ne s’applique pas à l’interprétation de la présente entente.
Absence d’obligation implicite
13.2 Aucune condition ou obligation implicite de quelle que nature que ce soit, par l’une ou l’autre des parties ou au nom de l’une d’elles, ne découle de la présente entente. Les engagements et accords prévus dans la présente entente qui sont conclus par les parties sont les seuls sur lesquels une partie peut se fonder pour faire valoir des droits à l’encontre de l’autre.
Interprétation
13.3 La division de la présente entente en articles, alinéas et sous-alinéas ainsi que l’ajout de titres visent uniquement à faciliter la consultation.
Entrée en vigueur
13.5 L’entente entre en vigueur à la date indiquée à la première page des présentes.
Modifications et renonciations
13.6 La présente entente peut être modifiée en tout temps avec le consentement écrit des parties, signé par leurs représentants dûment autorisés.
13.7 La renonciation ou l’abstention de l’une des parties de faire exécuter à la lettre par l’autre partie un engagement ou une disposition de la présente entente doit être faite par écrit et ne constitue pas une renonciation en cas de manquement ultérieur au même engagement ou à la même disposition, ni à un autre engagement ou une autre disposition de la présente entente. Le manquement d’une partie à exiger l’exécution d’une obligation par l’autre partie ou à exercer un droit quelconque contenu aux présentes ne constitue pas une renonciation, un acquiescement ou un abandon de ces obligations ou droits.
Durée
13.8 La présente entente prend fin cinq ans après la date de signature, à moins que les parties conviennent par écrit de la reconduire.
13.9 L’entente de services reste valide jusqu’à la date d’échéance même si une des parties change de nom avant la fin de l’entente signée.
Langues
13.10 L’entente finale doit être produite en anglais et en français.
Fin
13.11 La présente entente peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties au moyen d’un préavis écrit d’au moins six mois donné à l’autre partie.
Avis
13.12 Tous les avis et toutes les communications prévus dans la présente entente doivent être faits par écrit, puis livrés en personne ou transmis par voie électronique ou courrier affranchi de première classe aux adresses qui suivent.
- Pour le BOROPG :
- Directeur général
Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières
Ministère de la Justice
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Adresse postale : C.P. 1320, Yellowknife (T.N.-O.) X1A 2L9
Messageries : Northwest Tower, 4e étage, 5201, 50e Avenue, Yellowknife (T.N.-O.) X1A 3S9
Téléphone : 867-767-9097
- Directeur général
- Pour la Régie :
- Vice-président du processus décisionnel sur les projets énergétiques
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2R 0A8
Téléphone : 403-292-4800
- Vice-président du processus décisionnel sur les projets énergétiques
Réception d’un avis
13.13 La date de réception d’un avis est réputée être celle qui suit :
13.13.1 la date de sa livraison, s’il a été livré en personne ou par service de messageries;
13.13.2 sept jours ouvrables après avoir été posté s’il a été envoyé par courrier recommandé ou ordinaire;
13.13.3 24 heures après l’heure de la transmission s’il a été transmis par voie électronique, en excluant les fins de semaine et les jours fériés.
Exemplaires
13.14 La présente entente peut être exécutée en plusieurs exemplaires, chacun d’eux étant réputé être un original; l’ensemble des exemplaires constitue un seul et même document.
EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente entente à la date indiquée plus haut.
GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST représenté par le BUREAU DE L’ORGANISME DE RÉGLEMENTATION DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES
______________________________
Pauline de Jong
Directrice générale
RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
______________________________
Tracy Sletto
Présidente-directrice générale
ANNEXE A
LISTE DES SERVICES FOURNIS PAR LA RÉGIE
Les services énumérés ci-dessous peuvent être fournis par des employés ou tiers entrepreneurs de la Régie. La Régie peut fournir, directement ou au moyen d’un contrat, d’autres services ne figurant pas à l’annexe A, qui sont requis à l’occasion par le BOROPG et sont mutuellement acceptables aux parties.
CATÉGORIE 1 - Activités géophysiques ou géologiques
DESCRIPTION
- Examen d’une demande et conseils
- Inspections préalables à l’approbation et rapports
- Inspections des activités et rapports
- Examen des programmes de surveillance et conseils
- Gestion des données et suivi
- Prestation de conseils techniquesNote de bas de page 1
CATÉGORIE 2 - Opérations de forage
DESCRIPTION
- Examen d’une demande et conseils
- Inspections préalables à l’approbation et rapports
- Surveillance des activités de démarrage et rapports
- Inspections des activités et rapports
- Examen des programmes de surveillance et conseils
- Gestion des données et suivi
- Prestation de conseils techniques
CATÉGORIE 3 - Activités liées à des puits, des pipelines et des installations
DESCRIPTION
- Programme d’examen
- Surveillance de la construction, inspections et rapports
- Surveillance des activités de démarrage et rapports
- Planification, exécution et évaluation d’activités de vérification de la conformité
- Examen de rapports, dont ceux qui sont requis par la LOPTNO ou par les conditions relatives à une autorisation d’exécuter des travaux ou à une approbation de puits
- Gestion des données et suivi
- Prestation de conseils techniques
CATÉGORIE 4 - Demandes visant des puits, des pipelines et des installations
DESCRIPTION
- Examen des demandes et conseils
- Gestion des données et suivi
- Prestation de conseils techniques
CATÉGORIE 5 - Demandes de modifications et plans visant des puits, des pipelines et des installations
DESCRIPTION
- Examen des demandes et conseils
- Gestion des données et suivi
- Prestation de conseils techniques
CATÉGORIE 6 - Désignation et réglementation de la production
DESCRIPTION
- Champs, réservoirs et zones
- Contingentement de la production
- Mise en commun et unitisation
- Prestation de conseils techniques
- Gestion des données et suivi
CATÉGORIE 7 - Intervention d’urgence et enquête sur les accidents
DESCRIPTION
- Surveillance de l’intervention
- Assistance dans la gestion des incidents
- Surveillance de l’assainissement
- Inspection et exécution
- Gestion des données et suivi
- Prestation de conseils techniques
CATÉGORIE 8 - Évaluations géologiques
DESCRIPTION
- Études de réservoirs
- Études géologiques
- Études pétrophysiques
- Prestation de conseils techniques
- Gestion des données et suivi
CATÉGORIE 9 - Évaluations économiques
DESCRIPTION
- Surveillance du rendement
- Propositions de développement économique
- Études économiques sur la mise en valeur des ressources
- Prestation de conseils techniques relatifs à la preuve de responsabilité financière
- Gestion des données et suivi
CATÉGORIE 10 - Flux d’information
DESCRIPTION
- Réception des documents
- Archivage et extraction des documents
- Transfert de documents
- Prestation de conseils techniques
CATÉGORIE 11 - Bureau d’information sur les terres domaniales
- Gestion des données et suivi
CATÉGORIE 12 - Découvertes importantes ou exploitables
- Examen d’une demande et conseils
ANNEXE B
CALCUL DES TAUX ANNUELS ET HORAIRES
1. Le « taux annuel » est calculé d’après les données suivantes :
- traitement annuel de l’employé de la Régie;
- paiement maximal total de toutes les autres indemnités p. ex., indemnité de marché) et de la rémunération au rendement;
- frais d’administration.
2. Le taux horaire est calculé d’après les renseignements suivants :
Classification | Salaire annuel estimatif $ |
Rémunération au rendement prévue $ |
Indemnité de marché annuelle $ |
Montant annuel complet estimatif $ |
Taux horaire estimatif $ |
Taux horaire et 40 % majoration administrative $ |
---|---|---|---|---|---|---|
NEB-04 | 66,620 | 1,677 | - | 68,297 | 34.91 | 48.87 |
NEB-05 | 75,129 | 1,881 | - | 77,010 | 39.36 | 55.10 |
NEB-06 | 84,715 | 2,132 | - | 86,847 | 44.39 | 62.14 |
NEB-07 | 95,507 | 2,393 | - | 97,900 | 50.04 | 70.05 |
NEB-08 | 107,690 | 2,877 | 5,000 | 107,977 | 55.19 | 77.26 |
NEB-09 | 126,278 | 4,331 | 5,000 | 130,609 | 66.75 | 93.45 |
NEB-10 | 142,383 | 6,717 | 8,000 | 149,100 | 76.20 | 106.69 |
NEB-11 | 155,904 | 9,248 | 12,000 | 165,152 | 84.41 | 118.17 |
NEB-12 | 170,718 | 11,645 | 17,000 | 182,363 | 93.20 | 130.49 |
NEB-13 | 182,300 | 31,203 | 17,000 | 213,503 | 109.12 | 152.77 |
NEB-14 | 204,900 | 42,284 | 17,000 | 247,184 | 126.33 | 176.87 |
NEB-15 | 227,100 | 46,863 | 17,000 | 273,963 | 106.94 | 196.03 |
Le taux horaire est calculé à partir du taux annuel (ci-dessus), selon le traitement moyen pour chaque échelon (NEB), plus le paiement maximum de toutes les indemnités actuelles et de la rémunération au rendement à la Régie, le tout divisé par ce qui suit :
- 260,88 jours ouvrables;
- 7,5 heures par jour.
La présente annexe peut être modifiée par la Régie de temps à autre en fonction des augmentations salariales et d’autres changements en vigueur dans l’organisation, notamment par suite des négociations collectives ou du renouvellement de la classification.
Le BOROPG s’engage à payer les sommes indiquées dans les annexes modifiées dès réception d’un avis à cet effet.
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