ARCHIVÉ – Gaz naturel de l'Alaska – Protocole d'entente entre l'Office national de l'énergie et la Federal Energy Regulatory Commission (FERC)

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

L'Office national de l'énergie (l'Office) et la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), à titre de parties à ce Protocole d'entente (le protocole), par les présentes reconnaissent et déclarent ce qui suit :

  1. L'Office réglemente divers aspects de l'industrie énergétique au Canada : la construction et l'exploitation de pipelines interprovinciaux et internationaux; le transport, les droits et les tarifs pipeliniers; la construction et l'exploitation de lignes internationales et de lignes interprovinciales désignées de transport d'électricité; l'exportation et l'importation de gaz naturel; l'exportation de pétrole et d'électricité; et les activités pétrolières et gazières dans les régions domaniales.
  2. La FERC réglemente divers aspects de l'industrie énergétique aux États-Unis : le transport et la vente de gaz naturel pour revente dans le cadre d'opérations commerciales inter-États; le transport inter-États de pétrole par oléoducs; ainsi que le transport et la vente d'électricité pour revente dans le cadre d'opérations commerciales inter-États. En outre, elle délivre des certificats d'autorisation visant la construction et la cessation d'exploitation d'installations et de gazoducs inter-États destinés à l'importation et à l'exportation de gaz naturel; octroie des permis d'exploitation de projets hydroélectriques privés, municipaux ou d'État et en assure l'inspection; administre la réglementation relative à la comptabilité et à l'information financière ainsi que la conduite des entreprises de son ressort.
  3. Les parties reconnaissent que l'exercice de leurs fonctions les oblige, maintenant et dans le futur, à passer en revue, à réglementer ou à surveiller les installations interconnectées et activités conjuguées.
  4. Les parties reconnaissent en outre que la coordination appropriée de leurs efforts pourrait favoriser l'intérêt public par une plus grande efficacité, une intervention coordonnée et accélérée dans les dossiers d'infrastructures énergétiques d'envergure, ainsi que des réductions de coûts tant pour le public que pour les entités réglementées. Les parties s'entendent pour affirmer que les activités de réglementation de l'Office et de la FERC profiteront de communications plus soutenues et de liens de coopération plus étroits en ce qui concerne le calendrier d'activités et d'autres aspects procéduraux visant des questions connexes dont les deux organismes pourront être saisis.
  5. Les parties envisagent la possibilité de tenir des examens coordonnés dans l'éventualité de questions connexes dont les deux organismes seraient saisis. De plus, les parties envisagent d'harmoniser, autant que possible, leurs processus décisionnels y compris, mais sans s'y limiter, la présentation d'éléments de preuve, l'élaboration des constatations de faits et conclusions de droit de même que la résolution finale de ces questions connexes.
  6. Lorsqu'une partie apprend qu'une ou plusieurs questions dont elle est saisie pourraient être l'objet d'une instance devant l'autre partie, elle en avise l'autre partie. Un tel avis, s'il est destiné à l'Office, doit être adressé au secrétaire de l'Office et, s'il est destiné à la FERC, au président de la FERC avec copie conforme au secrétaire de la FERC.
  7. Aucun élément du protocole n'exige de la part de l'une ou l'autre des parties qu'elle prenne une mesure qui contrevienne à une autorisation légale en vigueur.
  8. Le protocole prend effet au moment où il est signé par les parties et il demeure en vigueur jusqu'à la date correspondante en 2014 à moins qu'il soit révisé ou renouvelé d'un commun accord.
Date de modification :