Ébauche – Bulletin d'application et directives pour l'accès du public à l'information sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest

Ébauche – Bulletin d'application et directives pour l'accès du public à l'information sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest [PDF 1809 ko]

Dossier OF-EP-Gen-EPGen 10 01
Le 21 mars 2023

Sociétés réglementées en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières, titulaires de droits, ministères et organismes gouvernementaux, gouvernementaux autochtones et parties intéressées.

Bulletin d’application et directives pour l’accès du public à l’information aux termes de la Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest

J’ai le plaisir de vous informer que la Régie de l’énergie du Canada a rédigé une ébauche du document Bulletin d’application et directives pour l’accès du public à l’information (les « directives ») et offre au public la possibilité de formuler des commentaires à ce sujet. La Régie a pris cette initiative en lien avec son rôle d’organisme de réglementation des travaux pétroliers et gaziers ou des activités de même type sur la terre ferme dans la région désignée des Inuvialuit, dans les Territoires du Nord-Ouest, en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest (« LOPTNO »).

Les directives font suite aux modifications qui ont été apportées à la LOPTNO et qui sont entrées en vigueur le 23 juillet 2020. De manière plus particulière, les directives traitent des nouvelles dispositions de l’article 22 de la LOPTNO visant à rendre des informations disponibles au public. Elles ont aussi comme objectif d’accroître la transparence du processus lié à la LOPTNO pour toutes les parties prenantes. Si elles sont approuvées, les directives s’appliqueront aux renseignements qui sont versés auprès de la Régie en vertu de la LOPTNO et de ses règlements.

Si elles sont approuvées, les directives s’appliqueront aux renseignements qui sont versés auprès de la Régie en vertu de la LOPTNO et de ses règlements.

Le projet de directives peut être consulté dans le site Web de la Régie ci-dessous. Les commentaires sur le projet de directives peuvent être soumis au Secrétaire de la Commission à secretaire@rec-cer.gc.ca. et seront acceptés jusqu’au 12 mai 2023.

Les personnes qui ont des questions sont priées de communiquer avec Zoe Pfeiffer, Directrice   Processus décisionnel à l’adresse électronique zoe.pfeiffer@cer-rec.gc.ca.

Veuillez agréer nos sincères salutations.

La présidente-directrice générale,

Original signé par

Gitane De Silva


Régie de l’énergie du Canada

VERSION PROVISOIRE : le 21 mars 2023

Table des matières

  1. Introduction
  2. Publication des renseignements
  3. Demande de confidentialité pour les renseignements fournis à la Régie
  4. Demande de confidentialité pour les renseignements fournis dans le cadre d’une audience ou d’une enquête
  5. Confidentialité des connaissances autochtones
  6. Droit de divulguer des renseignements confidentiels
  7. Renseignements déposés avant la date d’entrée en vigueur
  8. Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des renseignements personnels
  9. Autorisation de l’organisme de réglementation

1. Introduction

Introduction

Objet

Le document Bulletin d’application et directives pour l’accès du public à l’information (les « Directives ») encadre la diffusion publique des renseignements qui sont transmis à la Régie de l’énergie du Canada aux fins de la Loi sur les opérations pétrolières, LTN-O 2014, ch. 14 (la « LOPTNO ») et de ses règlements d’application.

Exigences prévues par la loi

L’article 22 de la LOPTNO décrit l’approche générale derrière la mise à la disposition du public de renseignements qui sont transmis à la Régie, et indique les raisons pour lesquelles de l’information pourrait être gardée confidentielle :

  • Elle respecte des critères précis;
  • Une période de confidentialité précède parfois la publication.

Langage clair

Les présentes Directives ont été rédigées en langage clair afin de les rendre accessibles au plus grand nombre possible de lecteurs.

Prédominance de la loi

En cas de conflit, la LOPTNO l’emporte sur les dispositions incompatibles des présentes Directives.

Objectifs

Les objectifs des Directives sont les suivants :

  • Décrire comment les renseignements fournis à la Régie sont traités en vertu des modifications à la LOPTNO entrées en vigueur le 23 juillet 2020;
  • Indiquer le processus de demande de confidentialité pour les renseignements fournis à la Régie;
  • Rendre les décisions réglementaires plus cohérentes et prévisibles;
  • Favoriser l’accessibilité et la transparence de la réglementation des opérations pétrolières et gazières.

Instruments habilitants

La Régie publie les présentes Directives en vertu de l’article 18 de la LOPTNO.

Pouvoir discrétionnaire de l’organisme de réglementation

La LOPTNO accorde à la Régie un pouvoir discrétionnaire dans l’application des présentes Directives.

Compétence

Carte – Réserve prouvée de la région de Norman Wells réglementée par la Régie en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières (« LOPC »)

Contenu

Les présentes Directives sont organisées de la manière suivante.

Contenu

Section

Contenu

2

Publication des renseignements

3

Demande de confidentialité pour les renseignements fournis à la Régie

4

Demande de confidentialité pour les renseignements fournis dans le cadre d’une audience ou d’une enquête

5

Confidentialité des connaissances autochtones

6

Droit de divulguer des renseignements confidentiels

7

Documents déposés avant la date d’entrée en vigueur

8

Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des renseignements personnels

9

Autorisation de la Régie

2. Publication des renseignements

Contenu

Contenu

La présente section expose comment la Régie rendra l’information publique. Elle renferme de l’information sur ce qui suit :

  • Renseignements fournis à la Régie;
  • Renseignements produits par la Régie;
  • Emplacement de l’information accessible au public;
  • Périodes d’attente avant que soient mis à la disposition du public les types de renseignements suivants :
    • Demandes
    • Opérations en cours
    • Résultats de forages
    • Analyses géologiques ou géophysiques
    • Autres recherches

Objectif

Faire en sorte que les personnes transmettant des renseignements à la Régie et les membres du public souhaitant accéder à ces renseignements comprennent ce qui est rendu public et quand ce le sera.

Exigences

Le paragraphe 22(2) de la LOPTNO prévoit que la Régie rendra publics les renseignements qui lui sont transmis, à moins qu’elle détermine que les renseignements correspondent aux critères leur permettant de rester confidentiels.

Le paragraphe 22(9) de la LOPTNO établit les renseignements qui doivent être rendus publics et le délai avant leur publication.

Renseignements fournis à l’organisme de réglementation

Le paragraphe 22(2) de la LOPTNO s’applique à tous les renseignements fournis à la Régie relativement à une exigence de la LOPTNO ou de ses règlements.

La section 3 des présentes Directives explique comment présenter une demande de confidentialité auprès de la Régie.

Renseignements produits par l’organisme de réglementation

La Régie s’engage à assurer la transparence de ses activités. Les renseignements produits par la Régie aux fins de la LOPTNO et de ses règlements sont accessibles au public, à moins que la Régie ait déterminé qu’il s’agissait de renseignements à caractère confidentiel ou que ces renseignements ne puissent être divulgués aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (voir la section 7 des Directives).

En raison de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou d’une décision prise par la Régie, cette dernière pourrait caviarder certains renseignements produits par elle afin d’améliorer la transparence tout en respectant le caractère confidentiel des renseignements.

Emplacement de l’information accessible au public

Les renseignements rendus publics sont accessibles :

Demandes

Les renseignements non confidentiels liés aux demandes d’autorisation d’exploitation, d’approbation de puits et de permis d’exploitation sont accessibles comme décrit ci-dessous.

Publication des renseignements – Demandes

Type de renseignements

Disponible

Demandes

Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande jugée complète

Y compris le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan d’urgence requis dans le cadre d’une demande d’autorisation présentée aux termes de l’alinéa 10(1)b) de la LOPTNO et décrits aux articles 6, 8 et 9 du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz.

Demande d’information et réponses

Dans les cinq jours suivant l’envoi de la demande ou la réception de la réponse

Décisions

Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication de la décision

Opérations en cours

Les renseignements non confidentiels liés à des opérations en cours sont accessibles comme décrit ci-dessous.

Publication des renseignements – Opérations en cours

Type de renseignements

Disponible

Plans d’urgence (plans d’intervention en cas d’urgence)

Document dans sa version à jour après l’approbation initiale, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du document

Renseignements sur les travaux de plongée, les observations météorologiques, l’état des activités ou l’exploitation d’un champ ou d’un gisement

Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des renseignements

Rapports d’accident, d’incident ou de déversement de pétrole

Données de haut niveau sur les incidents affichées mensuellement

Renseignements concernant le fluide de fracturation hydraulique

30 jours après la complétion du puits à l’aide de la fracturation hydraulique

Opérations en cours – autres soumissions en vertu du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz

Les renseignements non confidentiels liés à des opérations en cours sont accessibles comme décrit ci-dessous.

Publication des renseignements – Opérations en cours   autres soumissions en vertu du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz

Type de renseignements

Disponible

Plan de sécurité

Dans sa version à jour après l’approbation initiale, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du document

Plan de protection de l’environnement

Dans sa version à jour après l’approbation initiale, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du document

Opérations en cours – autres rapports

Les renseignements non confidentiels liés à des opérations en cours sont accessibles comme décrit ci-dessous.

Publication des renseignements – Opérations en cours   autres rapports

Type de renseignements

Disponible

Rapports d’inspection de puits de l’exploitant

Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des renseignements

Rapports d’activités de vérification de la conformité (rapports d’inspection sur le terrain et d’exercices d’intervention d’urgence seulement)

En général, 60 jours après la fin de l’activité de vérification de la conformité / 30 jours après la finalisation du rapport d’activité de vérification de la conformité par l’inspecteur de la Régie.

Avis de contamination ou documents connexes (p. ex. mises à jour annuelles, plans de mesures correctives et rapports de clôture)

Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des renseignements

Définitions

Un incident se définit comme :

  • a) un événement qui entraîne l’une ou l’autre des situations suivantes :
    • (i) une blessure entraînant une perte de temps de travail,
    • (ii) un décès,
    • (iii) un incendie ou une explosion,
    • (iv) une défaillance du confinement d’un fluide provenant d’un puits,
    • (v) une menace imminente à la sécurité d’une personne, d’une installation ou d’un véhicule de service,
    • (vi) de la pollution,
  • b) un événement à la suite duquel une personne est portée disparue;
  • c) un événement qui nuit :
    • (i) soit au fonctionnement d’une structure, de matériel, d’un équipement ou d’un système essentiel au maintien de la sécurité des personnes ou de l’intégrité d’une installation ou d’un véhicule de service,
    • (ii) soit au fonctionnement d’une structure, de matériel, d’un équipement ou d’un système essentiel à la protection de l’environnement.

Un quasi-incident est un événement qui serait susceptible d’entraîner une des situations visées à l’alinéa a) de la définition de « incident », mais qui, en raison de circonstances particulières, n’en entraîne pas.

La pollution est l’introduction dans le milieu naturel de toute substance ou forme d’énergie au-delà des limites applicables à l’activité visée par l’autorisation. La présente définition vise également les rejets.

Résultats de forages

Les renseignements non confidentiels provenant effectivement du forage de puits sont accessibles comme décrit ci-dessous.

Publication des renseignements – Résultats de forages

Type de renseignements

Disponible

Rapports sur l’historique des puits, les diagraphies et les autres renseignements reçus sur le forage d’un puits d’exploration

2 ans après la complétion, la suspension ou l’abandon du puits

Rapports sur l’historique des puits, diagraphies et autres renseignements sur le forage d’un puits de délimitation

La plus tardive des dates suivantes :

  • 2 ans après la complétion, la suspension ou l’abandon du puits d’exploration associé;
  • 90 jours après la complétion, la suspension ou l’abandon du puits de délimitation.

Rapports sur l’historique des puits, diagraphies et autres renseignements reçus sur le forage d’un puits d’exploitation

La plus tardive des dates suivantes :

  • 2 ans après la complétion, la suspension ou l’abandon du puits d’exploration associé;
  • 60 jours après la complétion, la suspension ou l’abandon du puits d’exploitation.

Définitions

Un puits d’exploration est un puits foré dans une structure géologique qui n’a pas fait l’objet d’une découverte importante.

Un puits de délimitation est un puits foré en vue de déterminer la valeur exploitable d’un gisement pénétré par un puits existant.

Un puits d’exploitation est un puits que l’on fore dans le gisement d’un puits existant, pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

  • La production ou l’observation;
  • L’injection ou le refoulement de fluides à partir du gisement ou vers celui-ci.

Activités géologiques ou géophysiques

Les renseignements non confidentiels liés aux analyses géologiques ou géophysiques sont accessibles comme décrit ci-dessous.

Publication des renseignements – Activités géologiques ou géophysiques

Type de renseignements

Disponible

Renseignements découlant d’analyses géologiques ou géophysiques exclusives

5 ans après l’achèvement des travaux

Renseignements découlant d’analyses géologiques ou géophysiques non exclusives

15 ans après l’achèvement des travaux

Définitions

Les analyses géologiques ou géophysiques exclusives servent à amasser des données pour l’usage d’une entreprise donnée.

Les analyses géologiques ou géophysiques non exclusives servent à amasser des données dans le but de les vendre au public.

Autres recherches

Des renseignements non confidentiels résultant d'autres recherches sont disponibles des façons suivantes.

Publication des renseignements – Autres recherches

Type de renseignements

Disponible

Étude environnementale

Après 90 jours si les renseignements concernent un puits foré.

Sinon, 2 ans après l’achèvement de l’étude.

Renseignements sur des recherches en génie, des études de faisabilité, des projets expérimentaux et des travaux géotechniques

Si les renseignements concernent un puits foré, voir les exigences des puits d’exploration, de délimitation et d’exploitation.

Sinon, la première des dates suivantes :

  • 5 ans après l’achèvement de la recherche, de l’étude ou du projet;
  • Moment où les terres redeviennent des réserves territoriales.

3. Demande de confidentialité pour les renseignements fournis à la Régie

Demande de confidentialité pour les renseignements fournis à la Régie

Contenu

La présente section explique comment présenter une demande de confidentialité pour les renseignements fournis à la Régie aux termes de la LOPTNO ou des règlements. Elle renferme de l’information sur ce qui suit :

  • Objectif
  • Exigences
  • Critères applicables à une demande de confidentialité
  • Confidentialité des connaissances autochtones
  • Protection des renseignements personnels
  • Processus de demande de confidentialité
  • Retrait de renseignements
  • Contestation du rejet d’une demande de confidentialité

Objectif

Éclairer le processus de demande de confidentialité et informer le public des décisions liées à la confidentialité des renseignements.

Exigences Le paragraphe 22(2) de la LOPTNO prévoit que la Régie rendra les renseignements disponibles au public, à moins qu’ils répondent à des critères précis.

Critères applicables à une demande de confidentialité

La Régie peut les considérer comme confidentiels s’ils contiennent des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques et que les conditions suivantes sont réunies :

  • les renseignements ont été traités comme confidentiels de façon constante par la personne qui les a fournis;
  • l’intérêt de cette dernière à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;
  • les renseignements ne sont pas disponibles au public.

Confidentialité des connaissances autochtones

Les connaissances autochtones transmises à la Régie à titre confidentiel sont confidentielles, comme il est précisé à la section 5 ci-dessous. Aucune demande de confidentialité n’est requise.

Protection des renseignements personnels La Régie s’attend à ce que les personnes qui déposent des documents dans son registre public se conforment aux exigences de la législation applicable sur la protection des renseignements personnels.

Processus de demande de confidentialité

Les demandes de confidentialité devraient généralement porter sur des renseignements précis contenus dans un document plutôt que sur l’ensemble du document. La justification de la demande doit être propre à chaque élément d’information pour lequel la confidentialité est demandée et la disposition applicable doit être incluse dans la marge correspondante.

Voici le processus de demande de confidentialité :

  1. Déposer auprès de la Régie, dans son registre public, une lettre d’accompagnement demandant la confidentialité et décrivant :
    • les critères auxquels les renseignements satisfont (voir « Critères applicables à une demande de confidentialité » ci-dessus);
    • les raisons de la demande.
  2. Déposer auprès de la Régie, dans son registre public, une version caviardée du document renfermant les renseignements.
  3. Présenter séparément à la Régie une version non caviardée du document renfermant les renseignements dont la confidentialité est demandée à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca. Dans la ligne d’objet du courriel d’accompagnement et dans le titre du document et le nom du fichier électronique, indiquer clairement que les renseignements sont confidentiels.
  4. La Régie évaluera si les renseignements sont de nature confidentielle et donnera par écrit les motifs de sa décision au fournisseur des renseignements. La Régie affichera également la décision dans son registre public.
  5. Si la Régie décide de traiter les renseignements de façon confidentielle, elle n’exigera pas que le fournisseur les dépose dans son registre public et les renseignements ne seront pas rendus publics.
  6. Si la Régie décide de ne pas traiter les renseignements de façon confidentielle, elle précisera dans sa décision écrite la date d’ici laquelle le fournisseur devra :
    • soit accepter que les renseignements soient rendus publics;
    • soit retirer les renseignements du processus.
Retrait de renseignements

Si le fournisseur choisit de retirer les renseignements visés par la demande de confidentialité qui a été rejetée, il doit en aviser la Régie et lui donner instruction de lui retourner toutes les copies des renseignements, de les détruire ou de supprimer tout fichier numérique.

Si le fournisseur décide de retirer des renseignements de sorte qu’ils ne soient pas mis à la disposition du public dans le registre public de la Régie, celle-ci ne peut pas en tenir compte lorsqu’elle rend une décision concernant la demande ou toute autre soumission du fournisseur. La décision de ne pas déposer les renseignements dans le registre public de la Régie pourrait avoir de graves conséquences. Par exemple :

  • La demande pourrait être considérée comme incomplète et ne pas être traitée;
  • Le retrait pourrait représenter le non-respect d’une exigence de rapport en vertu de la LOPTNO, ce qui constitue une infraction en vertu de cette loi.

Contestation du rejet d’une demande de confidentialité

La LOPTNO ne renferme aucune disposition explicite permettant d’interjeter appel ou de demander la révision d’une décision de la Régie concernant une demande de confidentialité présentée aux termes de l’article 22 de cette même loi.

4. Demande de confidentialité pour les renseignements fournis dans le cadre d’une audience ou d’une enquête

Demande de confidentialité pour les renseignements fournis dans le cadre d’une audience ou d’une enquête

Contenu

La présente section explique comment présenter une demande de confidentialité pour les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique ou d’une enquête. Elle renferme de l’information sur ce qui suit :

  • Objectif
  • Exigences et critères applicables à une demande de confidentialité
  • Confidentialité des connaissances autochtones
  • Processus de demande de confidentialité dans le cadre d’une audience publique ou d’une enquête
  • Demande d’accès à des renseignements confidentiels

Objectif

Éclairer le processus de demande de confidentialité et informer le public des décisions liées à la confidentialité des renseignements.

Exigences et critères applicables à une demande de confidentialité

L’article 19 de la LOPTNO autorise la Régie à examiner, entendre et trancher les questions qui relèvent de la LOPTNO et de ses règlements, tandis que l’article 19.1 autorise la Régie à tenir des audiences publiques.

Le paragraphe 22(3) de la LOPTNO autorise la Régie à assurer la confidentialité des renseignements susceptibles d’être divulgués durant une audience ou une enquête, lorsqu’elle est convaincue :

  • soit que la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux personnes directement affectées par l’audience ou l’enquête, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;
  • soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par la Régie et que les conditions suivantes sont réunies :
    • les renseignements ont été traités comme tels de façon constante par les personnes directement affectées par l’audience ou l’enquête,
    • l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation,
    • les renseignements ne sont pas disponibles au public.

Le paragraphe 22(4) de la LOPTNO autorise la Régie à assurer la confidentialité des renseignements susceptibles d’être divulgués durant une audience ou une enquête, lorsqu’elle est convaincue :

  • qu’il y a un risque sérieux et réel que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de l’infrastructure;
  • que le risque précisé ci-dessus l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Confidentialité des connaissances autochtones Les connaissances autochtones transmises à la Régie à titre confidentiel dans le cadre d’une audience ou d’une enquête sont confidentielles, comme il est précisé à la section 5 ci-dessous. Aucune demande de confidentialité n’est requise.
Processus de demande de confidentialité

Les demandes de confidentialité devraient généralement porter sur des renseignements précis contenus dans un document plutôt que sur l’ensemble du document. La justification de la demande doit être propre à chaque élément d’information pour lequel la confidentialité est demandée et la disposition applicable doit être incluse dans la marge correspondante.

Les demandes de confidentialité présentées aux termes des paragraphes 22(3) ou 22(4) de la LOPTNO doivent être présentées en suivant le processus qui suit :

  1. Déposer auprès de la Régie, dans son registre public, une lettre d’accompagnement demandant la confidentialité et décrivant :
    • les critères auxquels les renseignements satisfont (voir « Critères applicables à une demande de confidentialité » ci-dessus);
    • les raisons de la demande.
  2. Déposer auprès de la Régie, dans son registre public, une version caviardée du document renfermant les renseignements.
  3. Présenter séparément à la Régie une version non caviardée du document renfermant les renseignements dont la confidentialité est demandée à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca. Dans la ligne d’objet du courriel d’accompagnement et dans le titre du document et le nom du fichier électronique, indiquer clairement que les renseignements sont confidentiels.
  4. La Régie évaluera si les renseignements sont de nature confidentielle et donnera par écrit les motifs de sa décision au fournisseur des renseignements. La Régie affichera également la décision dans son registre public.
  5. Si la Régie décide de traiter les renseignements de façon confidentielle, elle n’exigera pas que le fournisseur les dépose dans son registre public et les renseignements ne seront pas rendus publics.
  6. Si la Régie décide de ne pas traiter les renseignements de façon confidentielle, elle précisera dans sa décision écrite la date d’ici laquelle le fournisseur devra :
    • soit accepter que les renseignements soient rendus publics;
    • soit retirer les renseignements du processus (voir la section 3 ci-dessus « Retrait de renseignements »).

Demande d’accès à des renseignements confidentiels

Les parties à une audience ou à une enquête peuvent souhaiter accéder aux renseignements confidentiels pour des raisons d’équité procédurale. Les parties peuvent présenter une demande d’accès soit par écrit à la Régie, soit verbalement pendant l’audience ou l’enquête. Une décision sera rendue au cas par cas.

5. Confidentialité des connaissances autochtones

Confidentialité des connaissances autochtones

Contenu

Cette section renferme de l’information sur la confidentialité des connaissances autochtones fournies à la Régie.

Confidentialité des connaissances autochtones

La Régie protégera la confidentialité des connaissances autochtones, telles qu’elles sont définies dans la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, si elles lui sont communiquées à titre confidentiel. Les connaissances autochtones transmises à la Régie à titre confidentiel n’ont pas besoin de satisfaire aux exigences décrites à l’article 22 de la LOPTNO. Dans les cas où des connaissances autochtones sont communiquées à titre confidentiel, la Régie ne doit pas les divulguer sciemment ou être autorisée à le faire sans le consentement écrit du fournisseur. Il peut y avoir des exceptions et les connaissances autochtones peuvent être divulguées dans les cas suivants :

  • le public y a accès;
  • la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires.

Avant de divulguer les connaissances autochtones visées au point b) ci-dessus, la Régie consultera la personne ou l’entité qui a fourni ces connaissances et la personne ou l’entité à qui il est proposé de les communiquer au sujet de la portée de la communication projetée et des conditions qui pourraient être imposées à cet égard.

6. Droit de divulguer des renseignements confidentiels

Droit de divulguer des renseignements confidentiels

Contenu

Cette section renferme de l’information sur les situations où la Régie serait amenée à divulguer des renseignements confidentiels, y compris des connaissances autochtones transmises à titre confidentiel.

Objectif

Informer les fournisseurs de renseignements confidentiels que ces renseignements pourraient être divulgués à autrui dans certaines circonstances sans leur consentement.

Exigences

Les paragraphes (5) à (8) et (10) de l’article 22 de la LOPTNO décrivent les situations qui amèneraient la Régie à divulguer des renseignements jugés confidentiels en vertu des paragraphes (2) à (4) de l’article 22.

Divulgation de renseignements confidentiels

La Régie est autorisée à divulguer des renseignements confidentiels à diverses organisations pour des raisons particulières, comme l’indique le tableau suivant.

Droit de divulguer des renseignements confidentiels – Destinatire et object
Destinataire

Objet

Non précisé

Application et mise en œuvre de la LOPTNO et de ses règlements.

Non précisé

Procédures judiciaires relatives à l’application et à la mise en œuvre de la LOPTNO et de ses règlements.

Le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou une organisation représentant des peuples autochtones du Canada

Respect d’une entente conclue entre le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et ce gouvernement ou cette organisation pour la gestion des ressources et le partage des recettes associées à l’exploration ou à la production de pétrole.

Le destinataire doit maintenir la confidentialité de l’information.

Le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou un gouvernement étranger (ou l’un de ses organismes)

Respect des lois ténoises, fédérales, provinciales, territoriales ou étrangères qui portent principalement sur les travaux ou activités liés au pétrole, y compris la gestion de la ressource.

Le destinataire doit maintenir la confidentialité de l’information et respecter toutes les conditions établies pour la communication de renseignements.

Si les renseignements sont communiqués à un gouvernement étranger, le ministre de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement doit consentir par écrit à la communication des renseignements.

7. Renseignements déposés avant la date d’entrée en vigueur

Renseignements déposés avant la date d’entrée en vigueur

Contenu

La présente section décrit la façon dont seront traités les renseignements fournis à la Régie avant le 22 juillet 2020 (date d’entrée en vigueur).

Objectifs

L’information fournie à la Régie avant la date d’entrée en vigueur est gérée de façon à refléter l’interprétation de sa confidentialité qui prévalait alors.

Exigences

Le paragraphe 22(13) de la LOPTNO indique que les renseignements fournis à la Régie avant la date d’entrée en vigueur et devant être rendus publics en vertu du paragraphe 22(9) de la LOPTNO seront :

  • encore d’ordre public s’ils ont déjà été mis à la disposition du public;
  • rendus publics à la fin de la période prévue au paragraphe 22(9) (voir la section 2 des présentes Directives pour en savoir plus sur les périodes).

Autres renseignements

Les renseignements qui ont été fournis à la Régie avant la date d’entrée en vigueur et qui ne sont pas couverts par le paragraphe 22(9) de la LOPTNO resteront confidentiels.

8. Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des renseignements personnels

Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des renseignements personnels

Contenu

La présente section décrit comment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels cadrent avec la LOPTNO.

Demande

La Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels s’appliquent aux renseignements fournis à la Régie et produits par celle-ci en vertu de la LOPTNO.

Conflit entre la Loi sur l’accès à l’information ou la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou les deux, et la LOPTNO

En cas de conflit entre la Loi sur l’accès à l’information ou la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou les deux, et les exigences de divulgation qui concernent les renseignements fournis à la Régie aux fins de la LOPTNO ou de ses règlements, ce sont les exigences en la matière de l’article 22 de la LOPTNO qui prévalent.

Pour consulter la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels

Loi sur l’accès à l’information

Loi sur la protection des renseignements personnels

9. Autorisation de l’organisme de réglementation

Le document Bulletin d’application et directives pour l’accès du public à l’information est publié en vertu de l’article 18 de la Loi sur les opérations pétrolières et entre en vigueur le 21 mars 2023.

Signé par

_______________________________
Gitane De Silva
Présidente-directrice générale
Régie de l’énergie du Canada

Date de modification :