Guide de dépôt – Rubrique R – Transfert de propriété, cession ou prise à bail ou fusion (article 181 de la LRCE)

Table des matières

  1. But
  2. Exigences de dépôt
  3. Orientation
    1. Circonstances de la demande
      1. Installations réglementées par la Régie qui continueront de l’être
      2. Installations non réglementées par la Régie qui le deviendront
      3. Installations réglementées par la Régie qui cesseront de l’être
    2. Détails de la transaction
    3. Renseignements sur le nouveau propriétaire
    4. Cartes
    5. Utilisation à long terme
    6. Changements
    7. Financement de la cessation d’exploitation

L’autorisation de la Commission est requise aux termes de l’article 181 de la LRCE si une société a l’intention de vendre, d’acheter, de transférer ou de donner ou prendre à bail des installations ou des actifs pipeliniers qui sont réglementés par la Régie ou qui le seraient après la transaction.

Une demande déposée aux termes de l’article 181 est généralement suivie d’une ou de plusieurs demandes visant :

  • la modification ou le transfert d’un certificat, aux termes de l’article 190 de la LRCE;
  • une autorisation de mise en service, aux termes de l’article 213 de la LRCE;
  • des ajouts ou des modifications à des installations, aux termes des articles 183 ou 214 de la LRCE;
  • des droits et des tarifs, aux termes des articles 225 à 240 de la LRCE;
  • la révision ou la modification d’une décision de la Régie, aux termes de l’article 69 de la LRCE.

Les sociétés comprennent les entités constituées en personne morale (ou prorogées et non dissoutes) aux termes d’une loi provinciale concernant les sociétés (article 2 de la LRCE).

Les renseignements qui doivent être fournis à la Commission pour cette partie de la demande proviennent de deux sources :

  • la société se dessaisissant des installations;
  • la société se portant acquéreur des installations.
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But

La demande contient des renseignements décrivant :

  • la nature de la transaction assujettie à l’article 181 de la LRCE et les installations en cause;
  • le nouveau propriétaire et exploitant;
  • l’utilisation envisagée des installations, ainsi que tout changement aux conditions des services fournis.
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Exigences de dépôt

La société qui se dessaisit des installations doit fournir ce qui suit :

1. Une description de la nature de la transaction (à savoir un transfert de propriété, une cession ou prise à bail ou une fusion).

2. Une ou des cartes indiquant le tracé du pipeline et les installations pertinentes en amont et en aval, ainsi que toute installation pipelinière susceptible d’être laissée en plan par suite de la transaction.

3. La confirmation qu’une copie des dossiers décrits à l’article 10.4 de la norme CSA Z662 et aux alinéas 56e) à 56g) du RPT a été transmise au nouveau propriétaire des installations.

4. Le montant estimatif de ce qu’il en coûtera pour cesser d’exploiter les installations.

La société qui se porte acquéreur des installations doit fournir ce qui suit :

1. Le nom du nouveau propriétaire et exploitant du pipeline, y compris les coordonnées des personnes-ressources appropriées.

2. Le coût historique, l’amortissement passé en charges et la valeur comptable nette de l’actif.

3. Le prix d’achat de l’actif.

4. Une description de l’utilisation à long terme prévue des installations.

5. Une description de tout changement aux conditions des services fournis par le pipeline, y compris les effets prévus sur les droits.

6. Si les dossiers décrits à l’article 10.4 de la norme CSA Z662 et aux alinéas 56e) à 56g) du RPT n’existent pas, le demandeur doit fournir un plan détaillé expliquant comment il compte obtenir l’information et les dossiers nécessaires pour maintenir et exploiter les installations en toute sécurité.

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Orientation

Circonstances de la demande

Installations réglementées par la Régie qui continueront de l’être

Dans le cas d’un pipeline déjà réglementé par la Régie, une ordonnance ou un certificat d’utilité publique aurait été délivré à l’égard de l’installation si la Commission avait déterminé que :

  • l’installation serait construite et exploitée d’une manière sécuritaire et respectueuse de l’environnement;
  • l’installation comportait un caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur.

C’est pourquoi, dans le cas d’une transaction de vente, de cession ou de prise à bail, d’achat ou de fusion d’un pipeline réglementé par la Régie, la Commission doit obtenir l’assurance que l’exploitation de l’installation en cause continuera d’être conforme à l’intérêt public, malgré tout changement qu’il est prévu d’apporter au cadre de gestion ou à la configuration de l’installation.

Les deux sociétés engagées dans la transaction doivent déposer une demande d’autorisation auprès de la Régie avant d’aller de l’avant. Il leur est fortement recommandé de présenter une demande conjointe. Après avoir reçu l’autorisation de la Commission, les sociétés doivent aviser la Régie une fois que la transaction a été conclue. Parallèlement, la société acquérante doit présenter une demande aux termes des articles 69, 190 ou 280 de la LRCE (voir la rubrique O) afin que l’ordonnance ou le certificat existant puisse être modifié pour rendre compte de la transaction.

Dans le cas où les conditions d’exploitation du pipeline seront modifiées, la société acquérante doit aussi satisfaire aux exigences des articles pertinents du RPT ou du RUT, et éventuellement des articles 183 ou 214 de la LRCE.

Les sociétés pipelinières du groupe 1Note de bas de page 31 qui ne sont pas réglementées en fonction des plaintes pourraient être tenues de déposer une demande aux termes de la LRCE si les droits et les tarifs devront être examinés (voir la rubrique P Droits et tarifs).

Installations non réglementées par la Régie qui le deviendront

Pour être autorisée à exploiter le pipeline, la société acquérante est tenue de présenter la demande aux termes des articles 214 ou 183 de la LRCE (voir la rubrique A), comme s’il s’agissait d’une nouvelle installation. Ainsi, la Commission disposera de toute l’information dont elle a besoin pour approuver le pipeline et délivrer une ordonnance ou un certificat. La société pourrait aussi être tenue de déposer une demande aux termes de l’article 213 pour obtenir l’autorisation de mettre le pipeline en service (voir la rubrique T).

Installations réglementées par la Régie qui cesseront de l’être

La société se dessaisissant du pipeline doit présenter la demande. Les renseignements contenus dans la demande doivent convaincre la Commission que la transaction ne portera pas préjudice à l’intérêt public. La société doit aussi déposer une demande visant la révocation ou la modification, suivant le cas, de l’ordonnance ou du certificat existant.

Détails de la transaction

Dans la mesure du possible, fournir :

  • le numéro du certificat ou de l’ordonnance visant le pipeline réglementé par la Régie et les installations connexes;
  • des copies des documents équivalents délivrés par l’organisme qui réglemente actuellement le pipeline s’il ne s’agit pas de la Régie.

Autrement, fournir :

  • la dénomination sociale du pipeline;
  • l’emplacement;
  • une description complète du pipeline, des installations s’y rapportant et des produits qu’il transportera.

Outre les renseignements demandés ci-dessus, fournir :

  • la date proposée de la transaction;
  • les modalités de financement;
  • l’état de fonctionnement du pipeline.

Renseignements sur le nouveau propriétaire

Fournir :

  • la dénomination sociale précise du nouveau propriétaire proposé du pipeline;
  • la dénomination sociale de l’exploitant, s’il ne s’agit pas du propriétaire, ainsi que la relation existant entre les deux;
  • les coordonnées des personnes-ressources du propriétaire et de l’exploitant;
  • une copie du certificat de constitution;
  • une pièce attestant qu’on a vérifié si la province de constitution en société diffère de celle où la société exercera ses activités pipelinières.

Cartes

La ou les cartes doivent :

  • permettre au lecteur de situer géographiquement le pipeline à l’intérieur d’une région plus grande, une province par exemple;
  • fournir des renseignements pertinents sur les installations en amont, en aval et dans les environs afin de permettre à la Commission de comprendre l’importance relative du pipeline visé par la demande;
  • préciser l’organisme de réglementation si l’une des installations pertinentes n’est pas réglementée par la Régie;
  • indiquer les installations qui seront inutilisées ou susceptibles de l’être.

Utilisation à long terme

Si la société acquérante prévoit modifier l’utilisation à long terme du pipeline, elle doit fournir une description de ses plans d’avenir pour l’installation.

Changements

Dans le cas où des changements seront apportés aux conditions des services pipeliniers proposés :

  • fournir une description de l’état de fonctionnement du pipeline (à savoir le pipeline est actuellement en exploitation ou en état de désactivation, ou si on a cessé de l’exploiter);
  • expliquer tout changement prévu au type ou aux conditions des services;
  • préciser l’incidence des changements prévus sur l’exploitation future du pipeline.

Décrire tout changement concernant la personne ou l’entité ayant la responsabilité financière des obligations liées au pipeline.

Si un droit, un tarif ou un règlement négocié sont actuellement en vigueur, décrire tout changement au droit ou au tarif, autre que le transfert de propriété. Si aucun droit, tarif ou règlement négocié n’est actuellement en vigueur, mais qu’il est prévu que des tiers expéditeurs auront besoin des services du pipeline, déposer un tarif proposé.

Les sociétés pipelinières du groupe 1 qui ne sont pas réglementées en fonction des plaintes pourraient être tenues de déposer une demande aux termes des articles 225 à 240 de la LRCE si les droits et les tarifs devront être examinés (voir la rubrique P Droits et tarifs).

Financement de la cessation d’exploitation

Fournir :

  • le coût estimatif total de cessation d’exploitation des installations vendues ou transférées;
  • la proposition du vendeur à l’égard de sa propre lettre de crédit, de son cautionnement ou de la convention de fiducie;
  • une ébauche de la lettre de crédit de l’acheteur, de son cautionnement ou de la convention de fiducie pour la mise de côté des fonds liés à la cessation d’exploitation;
    • le montant, en dollars, qui sera dans la fiducie de l’acheteur au moment de sa création, le cas échéant, pour la mise de côté des fonds liés à la cessation d’exploitation;
    • le nom d’un fiduciaire, si une fiducie est envisagée, et préciser si le fiduciaire en question est visé par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
    • la manière dont l’acheteur entend prélever les fonds à verser dans la fiducie, le cas échéant, ou y contribuer lui-même, selon le cas.

Voir le chapitre 7 – Textes cités – Financement de la cessation d’exploitation et planification, afin de prendre connaissance des documents qui décrivent les exigences relatives aux coûts estimatifs de cessation d’exploitation de pipelines ainsi qu’aux mécanismes de prélèvement et de mise de côté de fonds, et des autres directives de la Régie en matière de financement de la cessation d’exploitation.

Étapes suivantes

Déposer la demande une fois qu’elle est remplie. Les demandeurs sont invités à remplir et à inclure les listes de contrôle pertinentes, qui figurent à l’annexe 1.

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