Guide de dépôt – Rubrique J – Réseaux de productoducs

Table des matières

Par suite de l’adoption de la Loi sur les transports au Canada, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1996, la compétence à l’égard des productoducs interprovinciaux et internationaux au Canada est passée de l’Office national des transports (maintenant l’Office des transports du Canada) à l’Office national de l’énergie. Pour tenir compte de cette nouvelle responsabilité, la définition de « pipeline » dans la Loi sur l’Office national de l’énergie a été élargie pour inclure les pipelines transportant des produits autres que du pétrole ou du gaz, mais à l’exclusion des canalisations d’égout et des aqueducs municipaux.

Vu la grande variété de fluides transportée par les productoducs, l’Office a établi qu’il serait plus pratique de réglementer ces canalisations au cas par cas, plutôt que d’élaborer de nouveaux règlements qui traiteraient de toutes les questions potentielles relatives aux produits. L’Office a donc rendu l’ordonnance MO-CO-3-96, qui exempte les productoducs des dispositions du RPT.

La première demande visant la construction et l’exploitation d’un productoduc a été déposée le 10 octobre 1997 par Souris Valley Pipeline Limited, qui souhaitait construire et exploiter une canalisation de transport de dioxyde de carbone dans le sud de la Saskatchewan. Dans sa décision, l’Office a statué qu’un certificat délivré à l’égard des installations envisagées serait assorti de conditions reflétant de nombreuses questions abordées par le RPT.

En ce qui concerne l’application du présent guide, bien que les exigences de la LRCE s’appliquent aux productoducs tout comme aux réseaux de transport d’hydrocarbures classiques, certains articles du RPT ne s’appliquent pas aux productoducs. Toutefois, les rubriques pertinentes du présent document pourraient toujours s’appliquer à ces derniers.

Étapes suivantes

Déposer la demande une fois qu’elle est complète. Les demandeurs sont invités à remplir et à inclure les listes de contrôle pertinentes, qui figurent à l’annexe 1.

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