Guide de dépôt – Rubrique R – Transfert de propriété, cession ou prise à bail ou fusion (article 181 de la LRCE)
Aux termes de l’article 181 de la LRCE, une société ne peut conclure les transactions suivantes, sans que la Commission ne l’ait autorisée par ordonnance à le faire :
- transférer, notamment par vente, ou louer à quiconque tout ou partie d’un pipeline ou d’un pipeline abandonné;
- acquérir, notamment par achat, ou louer de quiconque tout ou partie d’un pipeline ou d’un pipeline abandonné;
- si elle a le droit de construire ou d’exploiter un pipeline ou est propriétaire d’un pipeline abandonné, fusionner avec une autre société.
(collectivement, la transaction proposée)
Le défaut d’obtenir l’autorisation requise aux termes du paragraphe 181(1) de la LRCE avant de conclure la transaction proposée constitue une violation désignée à l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires.
La définition de « pipeline » et de « pipeline abandonné » dans le contexte d’une demande présentée aux termes de l’article 181 est énoncée à l’article 2 et au paragraphe 181(2) de la LRCE et englobe les pipelines réglementés par la Régie ou qui le seraient après la transaction proposée. La définition de pipeline comprend les ouvrages raccordés comme les réservoirs, les pompes, les vannes, les compresseurs et les stations de comptage.
Selon les circonstances, une demande présentée aux termes de l’article 181 peut être composée ou être suivie d’une ou de plusieurs demandes visant :
- la modification ou le transfert d’un certificat, aux termes de l’article 190 de la LRCE;
- la modification d’une décision ou d’une ordonnance, aux termes de l’article 69 de la LRCE;
- une autorisation de mise en service ou une exemption de l’obligation d’obtenir une autorisation de mise en service, aux termes des articles 213 et 214 de la LRCE respectivement;
- un certificat ou une ordonnance autorisant l’exploitation, aux termes des articles 183 et 214 de la LRCE respectivement;
- la mise en œuvre ou la modification des droits et tarifs, aux termes des articles 225 à 240 de la LRCE.
Dans le cas d’une vente, d’un transfert, d’une location ou d’un achat aux termes des alinéas 181(1)a) et b), le demandeur est :
- la société qui propose de vendre, de transférer ou de louer (en devenant le donneur à bail) le pipeline ou le pipeline abandonné (« vendeur »);
- la société qui propose d’acheter, d’acquérir ou de louer (en devenant le preneur à bail) le pipeline ou le pipeline abandonné (« acheteur »);
- le vendeur et l’acheteur, selon que le pipeline ou le pipeline abandonné commence à relever de la compétence de la Régie, ou encore continue ou cesse de relever de la compétence de l’organisme.
Dans le cas d’une fusion proposée aux termes de l’alinéa 181(1)c), le demandeur est la société dont le pipeline ou le pipeline abandonné est actuellement réglementé par la Régie (ou les deux sociétés, si elles ont chacune un pipeline ou un pipeline abandonné réglementé par la Régie).
But
La demande comprend des renseignements visant à convaincre la Commission que l’intérêt public ne serait pas lésé par la transaction proposée de vente, de cession ou de prise à bail, d’achat ou de fusion.
Exigences de dépôt
Les exigences de dépôt détaillées sont précisées dans le formulaire de demande de transfert de propriété, de cession ou prise à bail ou de fusion. Elles portent sur différents sujets, dont les suivants :
- demandeur et renseignements sur la demande;
- exploitation;
- notification et mobilisation;
- caractéristiques techniques, état d’exploitation et cartes du pipeline;
- questions financières, dont le financement de la cessation d’exploitation et les ressources financières.
Orientation
R.1 Cas où le pipeline ou le pipeline abandonné est actuellement réglementé par la Régie et le demeurerait après la transaction proposée (c.-à-d. installations réglementées par la Régie qui continueront de l’être)
- Le vendeur et l’acheteur sont fortement encouragés à présenter une demande conjointement. Dans ces circonstances, le vendeur et l’acheteur participant à la transaction proposée doivent présenter une demande d’autorisation de vente et une demande d’autorisation d’achat respectivement avant de conclure la transaction. Le vendeur et l’acheteur doivent tous deux obtenir une ordonnance de la Commission aux termes des alinéas 181(1)a) et b) respectivement.
- Après avoir reçu l’autorisation de la Commission aux termes de l’article 181, les sociétés doivent aviser la Régie une fois que la transaction a été conclue.
- Les sociétés doivent demander que les ordonnances ou les certificats existants soient modifiés pour rendre compte de la transaction (p. ex., aux termes des articles 69 ou 190, voir la rubrique O), qui peut être incluse dans la demande déposée aux termes de l’article 181.
- Dans le cas où les conditions d’exploitation du pipeline seront modifiées, l’acheteur doit aussi satisfaire aux exigences des articles pertinents du RPT ou du RUT, et possiblement des articles 183 ou 214 de la LRCE.
- Les sociétés pipelinières du groupe 1Note de bas de page 31 qui ne sont pas réglementées en fonction des plaintes pourraient être tenues de déposer une demande aux termes de la LRCE si les droits et les tarifs devront être examinés (voir la rubrique P − Droits et tarifs).
R.2 Cas où le pipeline n’est pas actuellement réglementé par la Régie et le deviendrait après la transaction proposée (c.-à-d. installations non réglementées par la Régie qui le deviendront)
- L’acheteur est tenu de présenter la demande d’autorisation aux termes de l’alinéa 181(1)b) de la LRCE.
- Pour être autorisé à exploiter le pipeline, l’acheteur devrait en même temps présenter une demande ayant trait à des installations aux termes des articles 214 ou 183 de la LRCE (voir la rubrique A, s’il y a lieu). Ainsi, la Commission disposera de toute l’information dont elle a besoin pour approuver le pipeline et délivrer une ordonnance ou un certificat, s’il y a lieu.
- Pour exploiter un pipeline, la société est également tenue de présenter une demande d’autorisation de mise en service aux termes de l’article 213 (voir la rubrique T, s’il y a lieu) ou une demande d’exemption de l’obligation d’obtenir une autorisation de mise en service aux termes de l’article 214. Les pipelines qui peuvent être exemptés de l’autorisation de mise en service comprennent ceux qui ont déjà été construits.
- La Commission s’attend à ce que les sociétés démontrent qu’un pipeline assujetti à la réglementation de la Régie peut être exploité en toute sécurité.
R.3 Cas où le pipeline ou le pipeline abandonné est actuellement réglementé par la Régie et ne le serait plus après la transaction proposée (c.-à-d. installations réglementées par la Régie qui cesseront de l’être)
- Le vendeur est tenu de présenter la demande d’autorisation aux termes de l’alinéa 181(1)a) de la LRCE. Il est également tenu de présenter une demande d’annulation ou de modification, s’il y a lieu, des certificats ou des ordonnances existants pour le pipeline ou le pipeline abandonné.
- Le vendeur doit inclure dans sa demande des renseignements sur l’acheteur, y compris ses coordonnées et des précisions sur sa capacité à financer l’exploitation continue du pipeline ou, si le pipeline a déjà cessé d’être exploité, toute activité postérieure à la cessation d’exploitation.
- Le vendeur doit également confirmer que l’organisme qui réglementera le pipeline ou le pipeline abandonné a été avisé de la transaction ou le sera.
- Le vendeur doit inclure une proposition concernant le traitement des fonds de cessation d’exploitation mis de côté dans une fiducie (p. ex. conserver les fonds dans la fiducie ou y prélever des fonds pour les verser à l’acheteur, au vendeur ou aux expéditeurs).
R.4 Cas où la transaction proposée est une fusion avec une autre société
- Lorsqu’une société exploitant un pipeline ou un pipeline abandonné réglementé par la Régie fusionne avec une autre société, chaque société titulaire d’autorisations délivrées par la Régie est tenue de présenter une demande d’autorisation aux termes de l’alinéa 181(1)c) de la LRCE.
- Afin de laisser suffisamment de temps à la Commission pour évaluer la demande, il est fortement recommandé de présenter la demande d’autorisation de fusion au moins 40 jours avant la date prévue de la fusion.
- La société titulaire d’autorisations délivrées par la Régie est également tenue de présenter une demande de modification, s’il y a lieu, des certificats ou des ordonnances existants pour le pipeline ou le pipeline abandonné réglementé par la Régie.
Étapes suivantes
Déposer la demande une fois qu’elle est remplie. La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir de l’outil de dépôt électronique, qui comprend des instructions détaillées.
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