Guide de dépôt – Rubrique W – Exigences à l’égard des demandes concernant d’autres modes de signification

Table des matières

  1. But
  2. Exigences de dépôt
  3. Orientation

But

Les demandes déposées sont complètes et contiennent des documents précis sur les autres modes de signification afin de permettre à la Commission de comprendre toutes les mesures prises par la société, et leur justification, pour essayer de signifier un avis à un propriétaire de terrains et la raison pour laquelle la société n’a pas pu le faire.

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Exigences de dépôt

Les articles 3 à 5 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la signification prévoient ce qui suit :

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), [la Commission] peut, à la demande d’une compagnie qui n’a pu effectuer la signification à personne d’un avis malgré des efforts raisonnables, ordonner un ou plusieurs autres modes de signification parmi ceux prévus au paragraphe 5(1).

(2) La [Commission] n’ordonne un autre mode de signification de l’avis que si :

  1. a) d’une part, il est convaincu que la signification à personne n’est pas pratique dans les circonstances;
  2. b) d’autre part, les renseignements fournis conformément à l’alinéa 4c) indiquent qu’il existe une possibilité raisonnable de faire porter l’avis à l’attention de l’intéressé par cet autre mode de signification.

4 Une demande d’ordonnance en vertu de l’article 3 doit être effectuée par le dépôt auprès de [la Régie] de cinq exemplaires d’une demande écrite, appuyée d’une déclaration sous serment, exposant :

  1. a) les efforts déployés pour effectuer la signification à personne;
  2. b) le préjudice que de nouvelles tentatives de signifier l’avis à personne pourrait causer à une personne;
  3. c) la dernière adresse connue de la personne à qui l’avis est destiné, l’adresse de son domicile ou de son lieu de travail ou de tout autre lieu que cette personne est censée fréquenter, les nom et adresse des personnes pouvant être en communication avec elle ou tout autre renseignement permettant de la trouver.

5 (1) La signification d’un avis autre que la signification à personne peut se faire selon l’un ou plusieurs des modes suivants :

  1. a) remettre l’avis à un adulte au domicile ou au lieu de travail de la personne ou à tout autre endroit que cette personne est censée fréquenter;
  2. b) remettre l’avis à un adulte qui peut être en communication avec la personne;
  3. c) envoyer l’avis par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne;
  4. d) publier une annonce dans une ou plusieurs publications distribuées dans la région où la personne a été connue en dernier lieu ou là où elle est censée se trouver; ou
  5. e) signifier l’avis par tout autre mode que [la Commission] estime plus susceptible de porter l’avis à l’attention de la personne.
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Orientation

La présente section s’applique aux avis signifiés aux termes des articles 201 et 322 et du paragraphe 324(2) de la LRCE. Dans le cas où une société est tenue de signifier un avis à personne et que, malgré des efforts raisonnables, elle n’a pu effectuer la signification, elle peut demander à la Régie d’approuver un autre mode de signification. Par exemple, cela peut être nécessaire lorsqu’un propriétaire de terrains est introuvable et que la société a déployé des efforts raisonnables pour le retrouver. D’après le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la signification, la signification à personne s’entend de tout mode permis par les règles de procédure générales de la Cour fédérale du Canada.

Étapes suivantes

Déposer la demande une fois qu’elle est remplie. Les demandeurs sont invités à remplir et à inclure les listes de contrôle pertinentes, qui figurent à l’annexe 1.

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