Guide de dépôt – Rubrique S – Accès à un pipeline (article 239 de la LRCE)

Table des matières

  1. But
  2. Exigences de dépôt
  3. Orientation

Une demande déposée aux termes du paragraphe 239(1) de la LRCE peut viser à obtenir une exemption de l’obligation, pour une société exploitant un pipeline de transport de pétrole, de recevoir, de transporter et de livrer tout le pétrole qui lui est offert pour transport par pipeline sans délai, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.

Une demande déposée aux termes du paragraphe 239(2) de la LRCE peut viser à obtenir de la Commission qu’elle oblige une société exploitant un pipeline destiné au transport du gaz ou d’un produit autre que le pétrole, à recevoir, transporter et livrer tout produit qui lui est offert pour le transport par pipeline.

Une demande déposée aux termes du paragraphe 239(3) de la LRCE peut viser à obtenir de la Commission, si elle juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour la société, qu’elle exige qu’une société exploitant un pipeline destiné au transport de pétrole, de gaz ou de tout autre produit aux termes d’un certificat délivré au titre de l’article 183, fournisse les installations suffisantes et convenables pour :

  • la réception, le transport et la livraison de pétrole, de gaz ou de tout autre produit, selon le cas, offerts pour le transport par son pipeline;
  • le stockage du pétrole, du gaz ou de tout autre produit;
  • le raccordement de son pipeline à d’autres installations de transport de pétrole, de gaz ou de tout autre produit.
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But

La demande contient des renseignements décrivant :

  • les motifs de la demande;
  • les circonstances ayant précédé la demande et la correspondance entre les parties.
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Exigences de dépôt

1. Fournir un exposé détaillé des circonstances à l’origine de la demande.

2. Fournir une copie de toute la correspondance pertinente entre le demandeur, l’exploitant de l’installation visée par la demande et toute autre partie susceptible d’être touchée par la demande.

3. Les demandes visant à obtenir une exemption des dispositions du paragraphe 239(1) doivent fournir la preuve :

  • qu’un appel de soumissions a été lancé auprès des expéditeurs intéressés en vue d’offrir toute la capacité pouvant être réservée sous contrat;
  • qu’il serait conforme à l’intérêt public d’accorder l’exemption demandée.

4. En ce qui concerne une demande présentée aux termes du paragraphe 239(3), le demandeur devrait fournir une description des installations que la société pipelinière devrait aménager, y compris une estimation des coûts.

Orientation

Dans sa demande, le demandeur doit préciser clairement la mesure qu’il attend de la Commission. Il doit aussi lui signaler si sa demande soulève des questions associées à la méthode de conception des droits. Le demandeur peut offrir des solutions de rechange possibles et mentionner les raisons pour lesquelles il favorise la mesure demandée.

De plus, le demandeur devrait exposer clairement pourquoi il a besoin du service ou des installations demandés et fournir toute l’information qui pourrait aider la Commission à comprendre les circonstances ayant mené au dépôt de la demande.

Une demande présentée aux termes du paragraphe 239(1) devrait comprendre une copie de tous les avis d’appels de soumissions en plus d’indiquer comment et quand ils ont été diffusés, une copie de toute la correspondance échangée entre la société pipelinière et les parties désirant passer un contrat avec elle, ainsi qu’une copie de toute manifestation d’intérêt ou de préoccupation à l’égard de la demande. Le demandeur devrait également fournir un aperçu des résultats de l’appel de soumissions ainsi qu’une copie témoin ou une formule de contrat standard indiquant les arrangements envisagés.

L’appel de soumissions doit offrir à tous les expéditeurs intéressés une occasion égale de participer au processus et être mené d’une manière qui leur donne suffisamment de temps pour considérer les enjeux.

La Commission s’attend à ce que la société qui présente une demande aux termes des paragraphes 239(2) ou (3) ait demandé à l’exploitant l’accès au pipeline ou à des installations adéquates et convenables, et à ce que sa requête ait été rejetée avant que la société ne s’adresse à la Commission. En règle générale, suivant le dépôt d’une demande, la Commission sollicite les commentaires de l’exploitant du pipeline avant de déterminer la façon dont elle traitera la demande.

En ce qui a trait aux demandes présentées aux termes des paragraphes 239(2) ou (3), le demandeur doit joindre toute la correspondance pertinente qu’il a échangée avec l’exploitant du pipeline pour informer la Commission des questions dont ils ont discuté. De plus, la correspondance avec d’autres parties en cause devrait accompagner la demande si elle est susceptible de fournir des précisions et d’aider la Commission à rendre une décision.

Étapes suivantes

Déposer la demande une fois qu’elle est remplie. Les demandeurs sont invités à remplir et à inclure les listes de contrôle pertinentes, qui figurent à l’annexe 1.

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