Lettre d’avertissement à Michels Canada
Dossier de la Régie : CV2526-351
Le 11 mai 2026
Lettre recommandée avec accusé de réception
Dean Cowling
Président
Michels Canada
1102-16 Avenue
Nisku (Alberta) T9E 0A9
Objet : Lettre d’avertissement à Michels Canada
Bonjour,
La surveillance de la sécurité et de l’environnement est une responsabilité essentielle de la Régie de l’énergie du Canada. La Régie tient les sociétés qu’elle réglemente responsables de la sûreté, de la sécurité et de la protection des travailleurs, du public et de l’environnement. Ces sociétés, en tant que titulaires d’autorisations, ainsi que les personnes travaillant au-dessus, à proximité ou le long d’installations du ressort de la Régie, sont tenues de se conformer au paragraphe 335(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à tous ses règlements d’application.
Dans le cas des sociétés pipelinières réglementées, cela comprend le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) (« RPD-O »). Les autres parties qui mènent des activités pouvant occasionner un remuement du sol au-dessus, à proximité ou le long d’installations réglementées par la Régie doivent se conformer au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (« RPD-A »).
La Régie tient à souligner que la prévention des dommages aux installations réglementées fait partie des responsabilités de nombreuses parties, dont les sociétés pipelinières, les promoteurs, les municipalités, les sociétés de services publics, les entrepreneurs, les propriétaires fonciers et les personnes exécutant des travaux de construction ou d’excavation. Le respect de la réglementation est une obligation légale et une mesure essentielle pour assurer la protection des travailleurs et la préservation de l’infrastructure essentielle.
La présente lettre vise à vous informer qu’à la suite de la surveillance qu’elle a effectuée en lien avec un incident survenu le 15 novembre 2025 (détails ci-dessous), la Régie a d’importantes préoccupations au sujet de la conformité à la LRCE et au RPD-A.
CONTEXTE
Le 15 novembre 2025, Westcoast Energy GP Inc., au nom de Westcoast Energy Limited Partnership (« Westcoast »), a rapporté à la Régie (rapport INC2025-096) un incident qui s’est produit dans le cadre de son programme Aspen Point près de Pink Mountain, en Colombie-Britannique. Une équipe de Michels Canada effectuait des travaux liés à l’installation d’une conduite d’un diamètre nominal de 609,60 mm (NPS 24) par forage sans tranchée sous deux pipelines en service exploités par Westcoast. En tentant d’installer à la verticale un canal en acier de 508 mm (NPS 20) dans une ouverture d’observation devant permettre de surveiller la tête de forage du microtunnelier avant le franchissement du doublement pipelinier Aitken Creek de 406,40 mm (NPS 16) existant, le canal a heurté la conduite NPS 16. Cela a entraîné l’évacuation des travailleurs qui se trouvaient dans le secteur et a occasionné le rejet d’environ 47 310 m3 de gaz naturel non corrosif.
Après l’incident, la Régie a mené des activités de surveillance de la conformité qui ont donné lieu à la délivrance de l’ordonnance d’inspecteur VS-002-2025 à Michels Canada. En vertu de celle-ci, Michels Canada devait faire ce qui suit :
- Veiller à ce que le processus relatif aux autres méthodes d’identification d’une conduite et le processus de communication des jalons aux travailleurs qui participent aux activités de remuement du sol soient mis en œuvre efficacement.
- Dans les 60 jours, faire approuver par l’inspecteur un rapport d’enquête écrit et un plan de mise en œuvre de mesures correctives et préventives. Le plan doit, à tout le moins, aborder les questions suivantes : évaluation des risques liés aux pratiques d’excavation à moins de trois mètres d’un pipeline, compétences requises pour choisir les pratiques d’excavation, formation, communication et pratiques qui renforcent le pouvoir d’interrompre les travaux.
RÉSUMÉ DES CONSTATATIONS
Michels Canada aurait entrepris des travaux d’excavation mécanique qui ont occasionné un remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline, ce qui est contraire au sous-alinéa 10(3)c)(ii) du RPD-A.
Les faits suivants sont pertinents pour la contravention alléguée :
- Dans le cadre des activités de construction liées au forage sans tranchée, la conduite NPS 16 avait déjà été mise à nu et l’épaisseur de couverture au-dessus de celle-ci mesurée à l’endroit où elle traversait le trajet de forage (« franchissement »), et un jalon avait été placé pour marquer l’emplacement. Toutefois, ce jalon a plus tard été brisé et enlevé lors du nettoyage d’un déversement de fluide de forage, ce qui fait que le franchissement s’est retrouvé sans jalon.
- Le 14 novembre 2025, il a été décidé de forer par hydroaspiration un trou d’observation sur le trajet de forage à une distance de 2 m par rapport à l’endroit où la conduite NPS 16 traversait le trajet de forage. Un arpenteur sous-traitant de Michels Canada était sur place pour faire des levés et jalonner le franchissement ainsi que le point de décalage de 2 m où l’ouverture d’observation devait être pratiquée.
- Le point de relevé que l’arpenteur avait utilisé auparavant pour mesurer l’épaisseur au-dessus de la conduite au point de franchissement était inaccessible à ce moment. L’arpenteur a donc utilisé des données recueillies antérieurement sur l’emplacement de la conduite pour estimer l’endroit où placer les jalons. Par la suite, l’arpenteur a placé un jalon désignant le point de franchissement à un point de décalage et l’a étiqueté « NPS 16 Hotline Crossing » (franchissement d’une conduite NPS 16 en service).
- L’arpenteur a placé ces jalons en supposant qu’il serait de retour pour inspecter la conduite après sa mise à nu. L’équipe n’a pas été informée que l’emplacement des jalons pour le franchissement avait été déterminé à partir de données antérieures sur l’emplacement de la conduite.
- L’équipe a considéré que le jalon « NPS 16 Hotline Crossing » constituait un point de contrôle confirmé sans procéder à une identification positive pour confirmer l’emplacement et la profondeur exacts de la conduite NPS 16 et a commencé à forer par hydroaspiration une ouverture d’observation à environ 2 m à l’ouest du jalon.
- Il n’a pas été possible de bien entretenir l’ouverture d’observation au point de décalage de 2 m en raison du tassement causé par les conditions du sol. Les tentatives antérieures visant à rétablir la visibilité dans l’ouverture d’observation en installant un ponceau pour l’étaiement se sont révélées infructueuses après que le ponceau a rencontré un obstacle qu’on croyait être un tronçon d’arbre ou un autre type de débris ligneux.
- Michels Canada (contremaître et surintendant) et Westcoast (inspecteur en chef et inspecteur) ont décidé d’un commun accord d’installer un canal en acier pour maintenir l’ouverture d’observation et dégager ce qui entravait son passage. Bien que la conduite NPS 16 ait été identifiée avec certitude au point de franchissement des semaines plus tôt, aucune vérification n’a été faite le jour de l’incident pour confirmer l’exactitude de cette information.
- Lorsqu’on a tenté d’installer le canal en acier, le godet de l’excavatrice a rencontré une résistance. L’opérateur a poussé le canal à l’aide du godet environ trois fois avant qu’un autre travailleur signale à l’équipe une odeur de gaz naturel et observe du liquide bouillonnant provenant de l’ouverture d’observation. Le site a alors été évacué.
CONCLUSION
La surveillance de la sécurité et de l’environnement est au cœur du mandat de la Régie. La Régie tient les sociétés qu’elle réglemente responsables de communiquer leurs attentes et de travailler avec les personnes qui entreprennent des travaux sur leur pipeline ou à proximité de celui-ci. Toutefois, les sous-traitants, comme Michels Canada, ont aussi des obligations en vertu du RPD-A et doivent collaborer avec les sociétés pipelinières pour s’assurer de respecter les conditions précises de leurs autorisations. Le présent avertissement est donné conformément à la politique d’application de la loi de la Régie et vise à souligner l’importance de se conformer à la LRCE et à ses règlements d’application à l’avenir.
Cet avertissement écrit – et les circonstances auxquelles il renvoie – est versé aux dossiers de conformité de la Régie concernant Michels Canada. Michels Canada doit faire preuve de la diligence voulue pour satisfaire à toutes les exigences de la Régie et prendre des mesures pour éviter que la situation ne se reproduise.
Tout événement futur signalé mettant en cause Michels Canada pourrait entraîner la prise de mesures d’exécution, notamment l’imposition de sanctions administratives pécuniaires, conformément à la politique et aux marches à suivre adoptées par la Régie à cet égard. Pour un complément d’information sur les activités de vérification de la conformité et d’exécution de la Régie, veuillez consulter le site https://www.cer-rec.gc.ca/fr/securite-environnement/conformite-execution/index.html.
Pour toute question au sujet de la présente, veuillez communiquer avec
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Veuillez agréer mes sincères salutations.
Jonathan Timlin
Vice-président
Activités systémiques
c. c. Enbridge Inc.
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