Ordonnance d'inspecteur no VS-002-2025
Ordonnance d'inspecteur no VS-002-2025 [PDF 212 ko]
ORDONNANCE D’INSPECTEUR No VS-002-2025
DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109 DE LA LOI SUR LA
RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
Michels Canada est une société qui mène des activités de remuement du sol près de Pink Mountain, en Colombie-Britannique.
L’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a effectué un suivi relatif à l’incident INC2025-096 et mené une activité de vérification de la conformité (CV2526-342) au doublement du pipeline Aitken Creek de Westcoast Energy Inc. (« Westcoast ») près de Pink Mountain, en Colombie-Britannique.
FAITS PERTINENTS
Les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.
- Les inspecteurs de la Régie ont été avisés d’un possible dommage à une conduite d’un diamètre nominal de 400 millimètres (« mm ») (NPS 16) sur le pipeline Aitken Creek, à proximité de Blair Creek. Environ 25 travailleurs se trouvaient sur le chantier où on procédait à l’excavation d’une ouverture d’observation pour aider à l’installation directe d’une conduite. Des travailleurs ont signalé des odeurs d’hydrocarbures ou de gaz sur le chantier, ce qui a donné lieu à l’évacuation du site. Les inspecteurs de la Régie ont ensuite réalisé des entrevues pour établir les faits, comme il est indiqué ci-dessous.
- Des conduites en service de 300 mm (12 po) et de 400 mm (16 po), que le tunnelier devait franchir pendant l’installation de la conduite selon la méthode Direct Pipe®, ont été localisées et marquées sur toute la longueur de l’emprise. Sur le lieu de l’incident, les jalons de localisation de la conduite de 400 mm observés étaient situés immédiatement en amont et en aval de la zone touchée. Un piquet d’arpentage indiquait approximativement le point d’intersection de la conduite de 400 mm (16 po) et du trajet de forage prévu. Un autre piquet était placé à environ 2 mètres (« m ») du point d’intersection pour marquer l’emplacement d’une ouverture d’observation prévue. Compte tenu de la profondeur de la conduite et du tassement causé par les conditions du sol, l’ouverture d’observation n’a pas pu être entretenue de façon fiable.
- Le 15 novembre 2021, un canal en acier a été installé dans l’ouverture d’observation pour vérifier la profondeur du tunnelier le long du trajet de forage. Le mur proche du canal se trouvait à environ 1,65 m du piquet d’arpentage du côté du forage.
- La décision d’installer un canal en acier dans l’ouverture d’observation a été prise d’un commun accord par Michels (contremaître et surintendant) et Westcoast (inspecteur en chef et inspecteur), à la suite de tentatives infructueuses d’entretenir l’ouverture par hydroaspiration standard et au moyen d’un ponceau ondulé. L’inspecteur d’Enbridge a délivré un permis de remuement du sol autorisant l’installation du canal en acier le jour de l’événement.
- Le permis de remuement du sol indiquait que la conduite d’un diamètre extérieur de 400 mm (16 po) avait été identifiée avec certitude, mais que cela remontait à quelques jours et que rien ne permettait de distinguer le trou remblayé de cette conduite des autres remuements du sol remblayés dans la zone immédiate. Michels n’avait pas identifié avec certitude la conduite de 400 mm (16 po) dans la zone de l’incident lorsqu’elle a reçu le permis.
- Les inspecteurs ont été informés que le jalon du point d’intersection avait été placé à la demande de la direction de Michels. On avait placé le jalon du point d’intersection en supposant à tort qu’une identification positive serait effectuée. Le jalon du point d’intersection était une approximation fondée sur un dessin de référence.
- Westcoast a exigé que Michels respecte la norme sur le remuement du sol (DP-50.401), selon laquelle l’entreprise chargée du remuement du sol doit identifier avec certitude les services publics enfouis par diverses méthodes. Michels avait identifié avec certitude la conduite de 400 mm (16 po) à un autre endroit le long de l’emprise. Toutefois, la conduite n’avait pas été identifiée avec certitude à proximité du lieu de l’incident.
- L’approximation faite lors de la mise en place du jalon du point d’intersection n’a pas été expliquée à l’équipe sur les lieux. Michels n’a pas suivi les pratiques de sécurité relatives aux autres méthodes d’identification positive ou n’a pas fourni d’informations sur la signification des jalons aux travailleurs qui participaient aux activités de remuement du sol le jour de l’événement. Par conséquent, Michels Canada n’a pas satisfait aux exigences de l’alinéa 10(1)c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et des alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
MESURES À PRENDRE
Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :
- de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
- de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Michels Canada, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :
MESURES PRÉCISES
Mesures précises
- Veiller à ce que le processus relatif aux autres méthodes d’identification d’une conduite et le processus de communication des jalons aux travailleurs qui participent aux activités de remuement du sol soient mis en œuvre efficacement.
- Dans les 60 jours, faire approuver par l’inspecteur un rapport d’enquête écrit et un plan de mise en œuvre de mesures correctives et préventives. Le plan doit, à tout le moins, aborder les questions suivantes : évaluation des risques liés aux pratiques d’excavation à moins de trois mètres d’un pipeline, compétences requises pour choisir les pratiques d’excavation, formation, communication et pratiques qui renforcent le pouvoir d’interrompre les travaux.
DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE
La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 5 décembre 2025, dès sa remise à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.
OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR
Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.
| Inspecteur | 5 décembre 2025 | |
| Date | ||
| Numéro de désignation de l’inspecteur | Signature | |
| 517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8 | ||
Veuillez noter ce qui suit.
- Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
- Tous les documents présentés à la Régie en réponse à la présente ordonnance doivent être transmis à l’inspecteur par courriel ou par la poste et indiquer clairement la mesure précise à laquelle elles se rapportent.
No d’AVC : CV2526-342
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