Ordonnance d'inspecteur no SN-001-2025

Ordonnance d'inspecteur no SN-001-2025 [PDF 227 ko]

ORDONNANCE D’INSPECTEUR No SN-001-2025

DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109 DE LA LOI SUR LA RÉGIE
CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

Westcoast Energy Limited Partnership est une société qui effectue des travaux près de Pink Mountain, en Colombie-Britannique.

Le 21 novembre 2025, ou autour de cette date, à 9 h, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a effectué un suivi relatif à l’incident INC2025-096 et mené une activité de vérification de la conformité (CV2526-341) au doublement du pipeline Aitken Creek, qui fait partie du projet Aspen Point, de Westcoast Energy Limited Partnership (« Westcoast ») près de Pink Mountain, en Colombie-Britannique.

FAITS PERTINENTS

Les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

  1. Le 15 novembre 2025, les inspecteurs de la Régie ont été avisés qu’un dommage à une conduite a occasionné un rejet. Conformément au signalement initial et après vérification des renseignements recueillis sur les lieux, environ 25 travailleurs se trouvaient sur le chantier où on procédait à l’excavation d’une ouverture d’observation pour aider à l’installation directe d’une conduite. Selon les premières informations communiquées par Westcoast, les travailleurs ont perçu une odeur d’hydrocarbures sur le chantier, ce qui a donné lieu à l’évacuation du site.
  2. Des conduites en service d’un diamètre extérieur (« DE ») de 300 millimètres (« mm ») (12 po) et de 400 mm (16 po), que le tunnelier devait franchir pendant l’installation de la conduite selon la méthode Direct Pipe®, ont été localisées et marquées sur toute la longueur de l’emprise. Sur le lieu de l’incident, les jalons de localisation de la conduite d’un DE de 400 mm observés étaient situés immédiatement en amont et en aval de la zone touchée. Un piquet d’arpentage indiquait approximativement le point d’intersection de la conduite d’un DE de 400 mm et du trajet de forage prévu. Un autre piquet était placé à environ 2 mètres (« m ») du point d’intersection pour marquer l’emplacement d’une ouverture d’observation prévue. Compte tenu de la profondeur de la conduite et du tassement causé par les conditions du sol, l’ouverture d’observation n’a pas pu être entretenue de façon fiable.
  3. Le 15 novembre 2021, un canal en acier a été installé dans l’ouverture d’observation pour vérifier la profondeur du tunnelier le long du trajet de forage. Le mur proche du canal se trouvait à environ 1,65 m du piquet d’arpentage du côté du forage. La décision d’installer un canal en acier dans l’ouverture d’observation a été prise d’un commun accord par Michels (contremaître et surintendant) et Westcoast (inspecteur en chef et inspecteur), à la suite de tentatives infructueuses d’entretenir l’ouverture par hydroaspiration standard et au moyen d’un ponceau ondulé. L’inspecteur d’Enbridge a délivré un permis de remuement du sol autorisant l’installation du canal en acier le jour de l’événement.
  4. Le permis de remuement du sol indiquait que la conduite d’un DE de 400 mm (16 po) avait été identifiée avec certitude, mais que cela remontait à quelques jours et que rien ne permettait de distinguer le trou remblayé de cette conduite des autres remuements du sol remblayés dans la zone immédiate.
  5. Les travaux d’hydroaspiration pour le tunnelier et d’installation du canal en acier figuraient dans la description des travaux du permis de remuement du sol, mais aucune mention n’était faite de la conduite d’un DE de 400 mm (16 po) dans la section du permis permettant d’indiquer les dangers et les conditions particulières.
  6. Les procédures de Westcoast exigent l’identification positive de la conduite et la prise de dispositions particulières pour localiser les coudes, comme le précise la norme sur le remuement du sol (DP-50.401, article 17). La conduite d’un DE de 400 mm (16 po) touchée n’avait pas été identifiée avec certitude immédiatement avant les travaux d’hydroaspiration et d’excavation mécanique en cours au moment où le gaz a été détecté.
  7. Les représentants de la société n’ont pas fait preuve d’une supervision adéquate lors de l’exécution de travaux d’excavation mécanique à moins de 3 m de la conduite, comme en fait foi le défaut de la société de se conformer aux exigences de l’article 20 (concernant le manuel sur la sécurité en matière de construction) du Règlement de la Régie de l’énergie du Canada sur les pipelines terrestres, et à la règle de sauvetage 4 et à la norme d’Enbridge sur le remuement du sol.
  8. Westcoast a reçu une autre ordonnance d’inspecteur (IOO-DRP-002-2025) au sujet d’une lacune dans ses pratiques liées au remuement du sol. Dans le cadre du plan de mesures correctives présenté en réponse à cette ordonnance, Westcoast a proposé d’élaborer une liste de contrôle pour le remuement temporaire du sol.

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Westcoast Energy Limited Partnership, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.
    Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
    Suspendre les travaux liés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES

  1. S’assurer que la liste de contrôle pour le remuement temporaire du sol élaborée dans le cadre du plan de mesures correctives et préventives faisant suite à l’ordonnance d’inspecteur IOO-DRP-002-2025, plus particulièrement les points 1 et 5 du rapport d’analyse d’événement portant sur un contact avec la canalisation Kingsvale CS8A de Westcoast, s’applique à tout franchissement complexe d’une conduite (c’est-à-dire où les conditions ou les renseignements donnent lieu à des difficultés ou des dangers imprévus et qui, par conséquent, nécessitent une vérification, une supervision et une prudence accrues), à toute activité liée à un franchissement sans tranchée et à tous les travaux mécaniques occasionnant un remuement du sol à moins de 3 m d’une conduite réglementée du réseau pipelinier de Westcoast. La liste de contrôle doit comprendre ce qui suit :
    1. Les situations qui déclenchent l’interruption des travaux, comme des différences dans les jalons de localisation, des alignements imprévus, la proximité aux coudes, les écarts par rapport aux dessins, des données contradictoires ou toute incertitude concernant l’emplacement ou la profondeur de la conduite.
    2. Les vérifications sur le terrain documentées, à chaque emplacement complexe ou susceptible de présenter un danger, comprenant :
      • la confirmation de l’emplacement et de la profondeur de la conduite;
      • la confirmation que l’identification positive a été effectuée, au besoin;
      • la signature des superviseurs de la société et des entrepreneurs avant la reprise des travaux;
      • les changements dans les conditions du site depuis la confirmation précédente.
  2. Dans les 60 jours, remettre à l’inspecteur un rapport d’enquête écrit et un plan de mise en œuvre de mesures correctives et préventives. Le plan doit aborder la gestion des franchissements complexes au moyen de l’évaluation des risques à partir des directives données aux entrepreneurs, ainsi que de la surveillance des travaux, de la compétence en gestion des risques supplémentaires pendant les travaux à des franchissements complexes et de la communication entre Westcoast et les entrepreneurs. Le plan doit traiter expressément de ce qui suit :
    1. Les travailleurs et les entrepreneurs ne sont pas tenus d’exécuter des travaux non sécuritaires.
    2. La façon dont les préoccupations au sujet d’un danger perçu donnent lieu à une évaluation des risques structurée et consensuelle entre Enbridge et ses entrepreneurs.
    3. La façon dont le pouvoir d’interrompre les travaux est appuyé, communiqué et exercé.
    4. La façon dont l’information et les méthodes de travail essentielles à la sécurité sont communiquées, validées et mises en œuvre.
    5. La façon dont les opinions divergentes sur la sécurité sont documentées et font l’objet d’un suivi.
    6. La façon dont les pratiques de vérification des superviseurs seront renforcées pour éviter qu’une situation ne se reproduise.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 4 décembre 2025, dès sa remise à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur 5 décembre 2025
Date
Information non disponible
Information non disponible Information non disponible
Numéro de désignation de l’inspecteur Signature
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8

Veuillez noter ce qui suit.

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. De plus, la société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.

No d’activité ou d’incident : CV2526-341 / INC2025-096

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