Ordonnance d'inspecteur no DRP-001-2025

Ordonnance d'inspecteur no DRP-001-2025 [PDF 225 ko]

ORDONNANCE D’INSPECTEUR No DRP-001-2025

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109

NGTL GP Ltd. est une société qui effectue des travaux près de Rocky Mountain House, en Alberta.

Le ou vers le 16 juillet 2025 à 10 h, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené l’activité de vérification de la conformité CV2526-306 au site WAS-180 (coordonnées GPS 52.46819400, -114.86902800) du réseau principal de l’Ouest de l’Alberta de NGTL GP Ltd. Il s’agissait d’une inspection pour donner suite au signalement d’un feu à inflammation instantanée survenu sur le site le 13 juillet 2025 (numéro d’incident de la Régie : INC2025-047).

Le 16 juillet 2025, vers 15 h 39, l’inspecteur soussigné a délivré verbalement une ordonnance d’arrêt des travaux à NGTL GP Ltd.

FAITS PERTINENTS

Les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

  1. NGTL GP Ltd. (désignée ci-après « la société ») mène des travaux pour remplacer de la tuyauterie et des vannes, conformément au plan d’isolement et de manutention des tuyaux visant le projet No E.036750.
  2. Le 13 juillet 2025, la société a avisé la Régie qu’un feu à inflammation instantanée s’était produit pendant des activités de coupage au chalumeau. La source de combustible soupçonnée était une fuite de la vanne d’isolement WAS180-0-BV. Aucune blessure n’a été signalée.
  3. Le 16 juillet 2025, l’inspecteur de la Régie a observé l’exécution de travaux dans une excavation. Une seule vanne d’isolement (WAS-180-0-BV) - celle qui présente une fuite - était utilisée pour isoler les travailleurs d’un gazoduc principal NPS 36 (DN 900) à haute pression.
  4. Pour gérer les risques associés à la vanne d’isolement présentant une fuite, la société avait recours à une méthode d’isolement de rechange autorisée dans sa procédure : une enveloppe gonflable installée à l’intérieur de la conduite, entre la vanne et l’aire de travail, ce qui est conforme à la méthode F – Moyens d’isolement de rechange présentée à l’annexe A du document intitulé Pipeline Isolation and Gas Handling Process (CAN) (no 003672508) [processus d’isolement d’une conduite et de manutention de gaz naturel]. Une surveillance du gaz naturel était assurée en continu en aval des enveloppes et un tuyau NPS 2 (DN 50) servait à ventiler l’espace entre la vanne présentant la fuite et l’enveloppe.
  5. Bien qu’elle ait été déployée à titre de stratégie d’isolement, l’enveloppe, selon son usage prévu, est un pare-vapeur; elle n’est pas conçue pour contenir la pression. Compte tenu des incertitudes liées à la vanne présentant une fuite et du feu à inflammation instantanée survenu quelques jours plus tôt, qui a été signalé à la Régie, l’inspecteur n’était pas convaincu de l’efficacité de la méthode d’isolement pour protéger les travailleurs.
  6. Pendant l’inspection, la société n’a pas été en mesure de fournir suffisamment de données sur :
    • la fiabilité de la vanne qui fuit;
    • l’efficacité de l’enveloppe gonflable pour empêcher le gaz naturel d’atteindre l’aire de travail;
    • le taux de fuite ou la question de savoir si la situation peut s’aggraver avec le temps.
  7. Malgré les incertitudes, la société a prévu l’exécution de travaux à chaud en aval de la vanne pendant six jours de plus, y compris des tâches qui exigent le retrait de l’enveloppe gonflable. Pendant l’exécution de ces tâches, la société prévoyait recourir à de l’azote comme mesure d’atténuation.
  8. Au moment de l’inspection, la société n’avait pas fourni suffisamment de renseignements pour démontrer que les travailleurs étaient protégés adéquatement contre les risques d’incendie et d’explosion associés à un dispositif d’isolement simple et à une vanne de sectionnement qui présente une fuite.

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à NGTL GP Ltd., conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.
    Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
 X Suspendre les travaux visant une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES

  1. Cesser immédiatement tous les travaux au site WAS-180 jusqu’à ce que la mesure précise no 2 ait été prise et que l’inspecteur ait donné son approbation. La mesure ne s’applique pas à ce qui suit :
    • les tâches essentielles qui n’exigent pas de sources d’inflammation, si elles sont nécessaires pour assurer la sécurité et pour protéger l’environnement;
    • les activités protégées par un dispositif double isolement et purge de circuits ou par une méthode procurant un meilleur isolement.
  2. Avant la reprise des travaux non exclus par la mesure 1a) ou 1 b), la société doit présenter à l’inspecteur, pour examen et approbation, une évaluation des risques documentée ainsi qu’un plan d’isolement. Les documents présentés doivent :
    • démontrer que la tuyauterie est isolée comme il se doit pour assurer la sécurité des travailleurs;
    • prévoir des mécanismes de contrôle précis pour protéger les travailleurs contre les risques de feu et d’explosion associés à la vanne de sectionnement qui présente une fuite;
    • décrire les mesures prises pour assurer la surveillance du dispositif d’isolement et le vérifier tout au long des travaux.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur délivrée aux présentes prend effet le 16 juillet 2025, dès sa remise à la société. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Le 16 juillet 2025
Date
Information non disponible
Information non disponible Information non disponible
Numéro de désignation de l’inspecteur Signature
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8

Veuillez noter ce qui suit.

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. De plus, la société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.

No d’activité ou d’incident : INC2025-047 et CV2526-306

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