Ordonnance d'inspecteur no DRP-001-2024

Ordonnance d'inspecteur no DRP-001-2024 [PDF 327 ko]

ORDONNANCE D’INSPECTEUR NO DRP-001-2024

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU
DE L’ARTICLE 109 DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

NOVA GAS TRANSMISSION LTD.

NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») est une société qui effectue des travaux à environ 40 kilomètres d’Edson, en Alberta.

Le ou vers le 17 avril 2024 à 7 h, heure avancée des Rocheuses, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené une activité de vérification de la conformité (CV2425-295) au bureau de TC Énergie situé au 4732, Deuxième Avenue, à Edson, en Alberta.

Une ordonnance verbale a été délivrée le 17 avril 2024 à 11 h 05 par l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada.

FAITS PERTINENTS

Je, Information non disponible, désigné comme inspecteur de la Régie de l’énergie du Canada en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, crois que les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

  1. le 16 avril 2024, à environ 10 h 45, heure avancée des Rocheuses, NGTL a signalé une rupture de sa canalisation principale Grande Prairie, un pipeline de transport de gaz naturel de 914 mm (36 po), ainsi qu’un incendie subséquent près d’Edson, en Alberta (coordonnées GPS : latitude 53,789 et longitude -116,949).
  2. NGTL a établi au départ une zone de planification d’urgence de 700 mètres autour du site de la rupture, qu’elle a par la suite remplacée par une zone d’exclusion de 250 mètres.
  3. NGTL exploite deux autres gazoducs à proximité du site de la rupture, de respectivement 1 067 mm (42 po) et 1 219 mm (48 po), mais à une pression réduite de 5 % par rapport à la pression d’exploitation au moment de la découverte. NGTL a signalé que l’emprise renferme également un gazoduc exploité par Peyto Exploration & Development Corp.
  4. L’inspecteur a discuté avec les représentants de NGTL pour déterminer si la rupture et l’incendie subséquent pourraient avoir endommagé les canalisations adjacentes en exploitation et si la zone d’exclusion présente des risques potentiels pour les travailleurs.
  5. NGTL a remis à l’inspecteur la copie d’un courriel indiquant que selon la modélisation des cratères, l’exploitation continue des canalisations adjacentes peut se poursuivre en toute sécurité. Cependant, le courriel n’aborde pas la question de la sécurité des travailleurs et ne fournit pas suffisamment de renseignements à l’appui. Par ailleurs, les hypothèses sur lesquelles la modélisation s’appuie n’ont pas été validées par des observations sur le terrain, comme des photos aériennes.
  6. L’inspecteur n’a pas reçu, au moment de l’activité de vérification de la conformité, suffisamment de renseignements démontrant que le niveau de risque pour les travailleurs dans la zone d’exclusion a été évalué et qu’il a été jugé tolérable compte de l’exploitation continue des canalisations adjacentes.
  7. L’inspecteur a rendu une ordonnance verbale vers 11 h 05, heure avancée des Rocheuses, le 17 avril 2024 afin d’obliger NGTL à empêcher les travailleurs d’entrer dans la zone d’exclusion établie autour du site de la rupture et à en faire sortir tous les travailleurs s’y trouvant, jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la zone d’exclusion est sécuritaire.

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

Dispositions de la loi ou du règlement qui auraient été enfreintes :

OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE VOULUE

L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit que le titulaire d’un permis ou d’un certificat est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

En vertu des paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il est ORDONNÉ à NGTL de faire ce qui suit :

    Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.
 X Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
    Suspendre les travaux liés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES

  1. NGTL doit s’assurer qu’aucun travailleur n’entrera dans la zone d’exclusion jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de démontrer à la satisfaction de l’inspecteur qu’il est possible d’y entrer en toute sécurité.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 17 avril 2024, dès sa remise à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Le 17 avril 2024
Date
Information non disponible
Information non disponible Information non disponible
Numéro de désignation de l’inspecteur Signature
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Remarque :

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie, et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. La société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.

Numéro d’activité : CV2324-296

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