Ordonnance DM-001-2021 à Many Islands Pipe Lines (Canada) Limited au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO DM-001-2021

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109

NOM DU PARTICULIER OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

Information non disponible, directeur des travaux de construction, Many Islands Pipe Lines (Canada) Limited (« Many Islands »), filiale en propriété exclusive de SaskEnergy Incorporated, une société d’État provinciale située en Saskatchewan, est une personne ou une société qui effectue des travaux concernant une installation réglementée ou une installation dont l’exploitation a cessé ou encore des travaux occasionnant le remuement du sol sur le site d’une installation située entre Cold Lake en Alberta et Pierceland en Saskatchewan.

Le 26 /01 /2021 aux environs de 15 h 30, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené des activités de vérification de la conformité à la borne kilométrique 4+069 (33o37’ TR, route 12).

FAITS CONSTATÉS

  • L’inspecteur de la Régie a observé qu’un système portatif de compresseurs d’air utilisé pour fournir de l’air aux travailleurs ne présentait pas les certifications adéquates quant au contrôle de la qualité de l’air.
  • L’inspecteur de la Régie a remarqué des travailleurs qui utilisaient des appareils de protection respiratoire de façon inadéquate.
  • L’inspecteur de la Régie a observé des travailleurs qui ne satisfaisaient pas aux exigences du programme d’essai d’ajustement des appareils de protection respiratoire auquel ils sont assujettis.
  • Les fiches signalétiques des produits chimiques qui se trouvaient sur le chantier ne répondaient pas aux exigences du SIMDUT 2015.

OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE RAISONNABLE

Selon l’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LCRE »), le « titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».

Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la LCRE. Il peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

Conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la LRCE, il est ORDONNÉ à Many Islands Pipe Lines (Canada) Limited de faire ce qui suit :

 X Prendre les mesures susmentionnées en b) et d).
 X Cesser les activités susmentionnées en a) et c).
   Suspendre les travaux relatifs à une installation, notamment à une installation réglementée ou à une installation dont l’exploitation a cessé, ou les travaux de remuement du sol, jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu que la situation qui présente des risques a été corrigée ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou infirmée.

Mesures prescritesNote de bas de page 1

  1. Cesser l’usage des compresseurs d’air utilisés pour fournir de l’air aux travailleurs jusqu’à ce que soient fournies à l’inspecteur les certifications quant à la qualité de l’air et une preuve de l’inspection de l’équipement, conformément à la norme CSA Z180.1:19, ou à une norme plus rigoureuse.
  2. Démontrer une certification quant à la qualité de l’air pour les systèmes d’alimentation en air utilisés dans le cadre des travaux d’agrandissement du réseau d’approvisionnement Pierceland de Many Islands.
  3. Démontrer le respect d’un programme d’inspection de l’équipement adéquat pour les systèmes d’alimentation en air qui tient compte, sans s’y limiter, de la norme CSA 180.1:19 intitulée Compressed breathing air and systems standard.
  4. En ce qui concerne les équipes chargées du revêtement, fournir à l’inspecteur l’assurance que les travailleurs ont reçu une formation sur le choix, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection respiratoire adéquat pour leur travail (p. ex., pour les projections abrasives et le revêtement).
  5. En ce qui concerne les équipes chargées du revêtement, fournir à l’inspecteur l’assurance que les travailleurs qui doivent porter et utiliser de l’équipement de protection respiratoire ont reçu une certification valide quant aux essais d’ajustement.
  6. En ce qui concerne les produits utilisés pour les projections abrasives et le revêtement, fournir à l’inspecteur des fiches signalétiques valides. Celles-ci décrivent l’équipement de protection individuelle nécessaire, s’il y a lieu, pour prévenir les dangers d’exposition lors de la manipulation, de l’utilisation et du nettoyage de produits chimiques.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

À 18 h le 26/01/2021 l’inspecteur a émis verbalement une ordonnance à l’égard du système de compresseurs d’air. À la réception de l’avis, Many Islands a indiqué à l’inspecteur avoir intimé à tous les entrepreneurs concernés de cesser leurs activités jusqu’à nouvel ordre, soit jusqu’à l’examen de leurs pratiques et de leurs méthodes de sécurité pour les projections abrasives et le revêtement.

La présente ordonnance écrite prend effet dès sa remise à la personne ou à la société visée ou le 27/01/2021 à 18 h, selon la première éventualité. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne ou la société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR EST OBLIGATOIRE.

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette loi.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible


Information non disponible
__________________________________
Signature
No de l’inspecteur Information non disponible
27 janvier 2021
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

AFFICHAGE SUR LE SITE WEB

Conformément à sa Politique d’exécution, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.

No d’activité ou d’incident : CVA2021-120

Date de modification :