ARCHIVÉ - Ordre d’inspecteur DRA-1-2015 à NOVA Gas Transmission Limited en vertu de l'article 51.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie

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Ordre d’inspecteur DRA-1-2015 à NOVA Gas Transmission Limited en vertu de l'article 51.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie [anglais seulement : PDF 179 ko]

Ordre d’inspecteur : DRA-1-2015

RELATIVEMENT À LA LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE,
ORDRE DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51.1

Information non disponible personne employée par NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) et/ou menant des travaux d’excavation ou de construction sur ou près d’une installation située aux coordonnées 460118.18 E, 6355403.14 N.

Le 19 novembre 2015, l’inspecteur soussigné de l’Office national de l’énergie a effectué un examen de routine des travaux de construction au point de franchissement de la rivière Athabasca par forage directionnel horizontal pour le prolongement McDermott NPS 20.

L’inspecteur a constaté ce qui suit.

NGTL a déploré et signalé quatre incidents en rapport avec des fuites de fluide de forage dans la rivière Athabasca. Plus précisément, il y a eu une fuite le long du chenal Ouest le 23 octobre 2015, puis trois autres concentrés au même endroit le long du chenal Est, cette fois les 1er, 7 et 9 novembre. NGTL a mis fin aux travaux de forage après l’incident du 9 novembre. Le 12 novembre 2015, l’inspecteur de l’Office a demandé de prendre connaissance des fiches signalétiques des additifs contenus dans le fluide de forage. Il a reçu cette information le lendemain. Après examen, l’inspecteur a constaté que le degré de toxicité du fluide n’avait pas été clairement établi.

De telles observations constituent des cas de non-conformité aux termes de l’article 48 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (le Règlement), de la condition 3 de l’ordonnance XG-N081-013-2015 (l’ordonnance) et de l’article 7.1 du plan de protection de l’environnement (le PPE) en rapport avec le projet de prolongation McDermott ainsi que des stations de comptage au point de vente Calumet River et Calumet River no 2.

L’article 48 du Règlement prévoit ce qui suit :

PROGRAMME DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

  • 48. La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de protection environnementale qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur l’environnement.

La condition 3 de l’ordonnance XG-N081-013-2015 indique ce qui suit :

3. NGTL doit appliquer, ou faire appliquer, l’ensemble des politiques, pratiques, programmes, mesures d’atténuation, recommandations, marches à suivre et engagements concernant la protection de l’environnement qui sont compris ou mentionnés dans la demande ou dans les documents connexes.

L’article 7.1.4 du PPE stipule ce qui suit :

S’assurer que la composition de la boue de forage se limite à la bentonite des systèmes employés, à de l’eau fraîche et, si nécessaire, à des additifs inertes. Aucun additif toxique ne sera permis. Fournir les fiches signalétiques à la société sur demande.

L’inspecteur doit décrire les motifs de l’ordre.

En se fondant sur ce qui précède, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation du pipeline ou les travaux d’excavation ou de construction d’une installation visés par l’alinéa 49(2)a) posent une menace à la sécurité ou à la sûreté du public ou des employés de la société ou aux biens matériels ou à l’environnement.

Par conséquent, l’Office ordonne, par les présentes, à Information non disponible

conformément à l’article 51.1 et au paragraphe 51.1(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, ce qui suit :

 X  Prendre les mesures exposées dans le présent ordre afin d’assurer la sécurité ou la sûreté du public ou des employés de la société ou la protection des biens ou de l’environnement.
 X  Suspendre les travaux jusqu’à ce que la situation qui présente un danger ait été corrigée d’une manière jugée satisfaisante par l’inspecteur ou jusqu’à ce que l’ordre ait été suspendu ou annulé par l’Office.

Mesures à prendre par NGTL.

  1. Cesser les activités de forage au point de franchissement de la rivière Athabasca par forage directionnel horizontal pour le prolongement McDermott NPS 20.Cease drilling operations at the NPS 20 McDermott Extension Athabasca River Horizontal Directional Drill (HDD) crossing.
  2. Fournir, pour approbation par l’inspecteur de l’Office, un plan de poursuite des activités de forage directionnel horizontal qui comprend l’information suivante :
    1. la composition du fluide de forage avec tous les renseignements toxicologiques et écologiques de la boue ainsi que des composantes de l’agent d’étanchéité;
    2. les concentrations exactes des additifs utilisés dans le mélange constituant le fluide de forage;
    3. un plan d’urgence intégré en cas de fuite de fluide dans la rivière Athabasca, qu’elle soit gelée ou non.

 

Inspecteur
Inspecteur 2365 Information non disponible
__________________________________
Signature
No de désignation de l’ordre de l’inspecteur
Le 19 novembre 2015
Date
517, Dixième Avenue S.-O., Calgary (Alberta)  T2R 0A8
Date de modification :