ARCHIVÉ - Ordre LMR-001-2013 à Vantage Pipeline Canada ULC en vertu de l'article 51.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie

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Ordre LMR-001-2013 à Vantage Pipeline Canada ULC en vertu de l'article 51.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie [anglais seulement : PDF 893 ko]

ORDRE NUMÉRO LMR-001-2013

RELATIVEMENT À LA LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE,
ORDRE ÉMIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51.1

Information non disponible

travaille pour Vantage Pipeline Canada ULC (Vantage) ou exécute des travaux d’excavation ou de construction sur ou près d’une installation située à parcelle B du projet Vantage.

Le 16 janvier 2013, l’inspecteur soussigné de l’Office national de l’énergie a mené une inspection à parcelle B du projet Vantage.

L’inspecteur a constaté ce qui suit :

Pendant l’inspection du projet, plusieurs situations de non-conformité ont été observées dans des zones écologiquement vulnérables aux endroits suivants correspondant aux bornes kilométriques (BK) approximatives indiquées.

Cours d’eau sans nom à la BK 149

À l’étape du décapage de la couche de terre végétale et des activités de nivellement, la zone tampon de 10 mètres (m) n’a pas été respectée, la couche arable n’a pas été bien séparée du sous-sol, aucun point de franchissement approprié du cours d’eau n’a été aménagé pour les véhicules, et l’espace de travail temporaire empiète sur la zone tampon de 10 m.

Milieu humides à la BK 195

À l’étape du forage directionnel horizontal, aucun point de franchissement approprié du milieu humide n’a été aménagées pour les véhicules, les excavations ont eu lieu directement à l’intérieur de son périmètre, l’espace de travail temporaire empiète sur la zone tampon de 10 m, et les limites du milieu humide n’as pas été cernées et/ou balisées.

Ces observations illustrent des situations de non-respect de la condition 3 du certificat d’utilité publique OC-59 et du paragraphe 19a) du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres.

En se fondant sur ce qui précède, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation du pipeline pose une menace à la sécurité ou à la sûreté du public ou des employés de la société ou aux biens matériels ou à l’environnement.

Par conséquent, il est PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ à Vantage Pipeline Canada ULC, conformément à l’article 51.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, ce qui suit.

 X  prendre les mesures exposées dans le présent ordre afin d’assurer la sécurité ou la sûreté du public ou des employés de la société ou la protection des biens ou de l’environnement.
  L’arrêt des travaux
 X Le signalement immédiat
   au plus tard le

Mesures à prendre

Aucune activité de construction ne peut aller de l’avant dans les zones écologiquement vulnérables (terres humides, cours d’eau, lieux de drainage sans nom, zones de prairie naturelle, emplacements de plantes rares ou zones renfermant des ressources historiques/patrimoniales) relevées dans le plan de protection de l’environnement (PPE) du projet Vantage tant que les conditions suivantes n’ont pas été respectées :

  1. un plan propre au site pour les activités de construction a été examiné avec l’inspecteur de l’environnement de Vantage;
  2. l’inspecteur de l’environnement de Vantage juge que les activités proposées seront réalisées en conformité avec les mesures d’atténuation et les engagements pris à l’égard de l’environnement qui sont indiqués dans le PPE;
  3. les zones écologiquement vulnérables ont été identifiées et marquées, comme le requiert le PPE.
Signé par : Information non disponible
Inspecteur : Information non disponible
No matricule de l'inspecteur : 2643
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