Pipelines Trans-Nord Inc. - Demande datée du 20 août 2025 visant la modification de la pression maximale d’exploitation approuvée pour le réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10 et la suppression de la mention du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010

Pipelines Trans-Nord Inc. - Demande datée du 20 août 2025 visant la modification de la pression maximale d’exploitation approuvée pour le réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10 et la suppression de la mention du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 [PDF 728 KB]

Dossier 4668651
Le 10 juillet 2026

Lee Nanos
Pipelines Trans-Nord Inc.
45, chemin Vogell, bureau 310
Richmond Hill (Ontario)  L4B 3P6

Pipelines Trans-Nord Inc.
Demande datée du 20 août 2025 visant la modification de la pression maximale d’exploitation approuvée pour le réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10 et la suppression de la mention du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010

Devant : K. Penney, commissaire-présidente; J. D. Charlebois, commissaire; M. Watton, commissaire

Bonjour,

Le 20 août 2025, Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présenté une demande à la Régie de l’énergie du Canada pour solliciter ce qui suit de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada :

  • la modification du certificat d’utilité publique (« certificat ») OC-3 de manière à ce qu’il indique une pression maximale d’exploitation (« PME ») approuvée de 3 475 kPa pour le réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10 (diamètre nominal de 10 pouces) [« pipeline »], au lieu de 1 200 lb/po² (équivalent à 8 274 kPa);
  • la modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention du pipeline de l’annexe B;
  • toute autre mesure que PTNI pourrait demander ou que la Commission pourrait juger appropriée.

La Commission souligne que, bien que les deux modifications aient fait l’objet d’une même demande présentée aux termes de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), l’article 190 s’applique à la demande de modification du certificat OC-3.

La Commission souligne également que le pipeline compte deux tronçons : le tronçon
allant de la station de Shell à la station de Valero (Ultramar) (« tronçon 1 »), qui est désactivéNote de bas de page 1 , et le tronçon allant de la station de Valero (Ultramar) à la station Montréal (« tronçon 2 »), qui est en service actif. Dans un dépôt subséquent, PTNI a confirmé qu’elle voulait que la mention des deux tronçons (1 et 2) soit supprimée de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, mais qu’elle souhaitait seulement une modification du certificat OC-3 de manière à changer la PME du tronçon 2. Pour les motifs exposés ci-après, la Commission accorde la mesure demandée relativement au tronçon 2 du pipeline et rejette la demande de PTNI de supprimer la mention du tronçon 1 du pipeline de l’annexe B de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010.

Critère applicable aux demandes de révision et de modification d’une décision ou d’une ordonnance

Le paragraphe 69(1) de la LRCE autorise la Commission à modifier ou à annuler les décisions et ordonnances qu’elle rend. Le demandeur n’a pas d’office droit à une révision. La Commission dispose plutôt d’un pouvoir discrétionnaire de réviser ses décisions, pouvoir qu’elle doit exercer avec parcimonie et prudenceNote de bas de page 2 .

La Commission examine les demandes de révision en deux étapesNote de bas de page 3 . La première vise à déterminer si le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision. À cette fin, la Commission étudie tout motif qui soulève un doute, dont une erreur de droit ou de compétence, les circonstances nouvelles ou les faits nouveaux survenus depuis la clôture de l’instance initiale ou encore les faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de l’instance initiale et qui, par conséquent, ne pouvaient pas être découverts à ce moment avec toute la diligence raisonnable. Elle étudie également la nature du préjudice ou des dommages qui soit ont résulté, soit résulteront de la décision ou de l’ordonnance, qui doit être précisée dans la demande de révision. Si elle juge que le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision, elle passe à la deuxième étape, qui consiste à déterminer si la décision doit être confirmée, modifiée ou annulée.

Bien que le critère soit propre aux demandes de modification de décisions et d’ordonnances présentées aux termes de l’article 69 de la LRCE, et non aux demandes de modification de certificats présentées aux termes de l’article 190 de cette même loi, la Commission a examiné la demande de modification du certificat OC-3 de PTNI en procédant à une analyse semblable en raison du changement de circonstances à l’origine de la demande.

Demande de modification du certificat OC-3 pour établir la PME du tronçon 2 à 3 475 kPa

La Commission accède à la demande de PTNI visant la modification de la PME approuvée pour le tronçon 2 du pipeline dans le certificat OC-3, parce que les circonstances ont changé depuis la délivrance de ce certificat et que les circonstances actuelles justifient la modification demandée.

Le certificat OC-3 autorise une PME de 1 200 lb/po² (équivalent à 8 274 kPa) pour le pipeline. Le 20 septembre 2016, pour résoudre des préoccupations touchant la sécurité, la PME de la canalisation a été réduite pour la ramener à environ 5 792 kPa, soit à 70 % de la PME autorisée au moment de l’approbation de la demande, conformément à l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010. Au lieu de faire une demande aux termes de la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 pour recommencer à exploiter le pipeline à la PME supérieure approuvée au départ, PTNI a demandé que la PME approuvée soit ramenée à la PME réduite de 3 475 kPa. La société a indiqué qu’en raison d’un changement dans les exigences de débit, elle exploiterait le pipeline à une pression inférieure ou égale à 3 475 kPa. La Commission juge que ce changement aux exigences de débit est un changement de circonstances qui étaye la demande de PTNI visant la modification du certificat en ce qui concerne le tronçon 2 du pipeline.

La Commission juge que PTNI a démontré dans ses observations qu’il est sécuritaire d’exploiter le tronçon 2 du pipeline à une PME de 3 475 kPa. Pour étayer sa demande,
PTNI s’est fondée sur une évaluation technique annuelle de la canalisation qu’elle a présentée à la Régie le 26 septembre 2024, conformément aux exigences de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, ainsi que sur le rapport d’évaluation technique et d’examen de la conformité à la norme CSA Z662 accompagnant la demande, lequel renfermait une mise à jour concernant l’aptitude fonctionnelle de la canalisation et les réponses de la société aux demandes de renseignements complémentaires de la Régie.

Par conséquent, la Commission rend l’ordonnance AO-004-OC-3, modifiant le certificat OC-3 afin d’établir à 3 475 kPa la PME pour le tronçon 2 du pipeline.

Demande de modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention du pipeline à l’annexe B

La Commission accède à la demande de PTNI de supprimer la mention du tronçon 2 du pipeline à l’annexe B de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, parce que les circonstances liées à ce tronçon ont changé depuis la délivrance de l’ordonnance et que les circonstances actuelles justifient la suppression.

Deux grands changements de circonstances sont survenus à l’égard du tronçon 2 du pipeline depuis la délivrance de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010. Premièrement, la Commission a approuvé, tel qu’il est indiqué plus haut, la PME inférieure de 3 475 kPa. Deuxièmement, PTNI a démontré dans les documents déposés antérieurement auprès de la Régie qu’elle satisfait aux exigences de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, laquelle vise son réseau tout entier, dont le tronçon 2 du pipeline (conditions 4a) à 4e), plus précisément). Compte tenu de ces changements de circonstances, la Commission juge que PTNI a résolu les préoccupations touchant la sécurité qui ont entraîné l’inclusion du tronçon 2 du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010. Elle estime par conséquent qu’il n’est plus nécessaire que cette ordonnance fasse mention du tronçon 2 du pipeline et elle rend l’ordonnance AO-017-SO-T217-03-2010 modifiant l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention du tronçon 2 du pipeline à l’annexe B.

La Commission rejette la demande de PTNI visant à supprimer la mention du tronçon 1 du pipeline de l’annexe B de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010. Cette ordonnance réduit la PME à laquelle PTNI est autorisée à exploiter le tronçon 1 du pipeline pour des raisons de sécurité, la PME approuvée pour le pipeline dans le certificat OC-3 étant de 1 200 lb/po² (équivalent à 8 274 kPa). Or, la demande présentée par PTNI pour la modification du certificat OC-3 ne vise pas à réduire la PME approuvée du tronçon 1 du pipeline. De plus, s’il est vrai que le tronçon 1 du pipeline est en état de désactivation (PME de 200 kPa) conformément à l’ordonnance MO-029-2020, cet état correspond à une mise hors service temporaire. La PME établie dans l’ordonnance MO-029-2020 est par conséquent temporaire. Lorsque le tronçon 1 sera réactivé, la PME approuvée dans le certificat OC-3 s’appliquera de nouveau, sauf si PTNI dépose une demande pour la modifier. Parce que PTNI n’a pas démontré que le tronçon 1, lorsqu’il sera réactivé, pourra être exploité de façon sécuritaire à la PME indiquée dans le certificat OC-3, la Commission rejette la demande de la société pour que la mention du tronçon 1 du pipeline soit supprimée de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010.

Demandes à venir

La Commission ordonne à PTNI de se reporter au dernier paragraphe de sa lettre de décision du 28 avril 2026Note de bas de page 4, qui fait état de préoccupations au sujet de demandes futures se rapportant en partie à la demande. PTNI devait corriger des lacunes dans la demande avant que la Commission ne rende sa décision d’accorder la mesure demandée. La Commission rappelle à PTNI qu’il lui incombe de donner suite à ces préoccupations avant de présenter une nouvelle demande de suppression de la mention de pipelines de l’ordonnance
AO-001-SO-T217-03-2010.

Pour la secrétaire de la Commission, Ramona Sladic,

Signé par

Sharon Wong

Pièces jointes :
Ordonnance AO-004-OC-3
Ordonnance AO-017-SO-T217-03-2010

c.c. Jane Keast, PTNI
Gail Sharko, PTNI

Haut de la page

Ordonnance AO-004-OC-3

 

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a déposée auprès de la Régie de l’énergie du Canada en date du 20 août 2025 (dossier 4668651).

 

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 10 juillet 2026.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE, le 9 février 1961, l’Office national de l’énergie a délivré le certificat d’utilité publique (« certificat ») OC-3;

ATTENDU QUE l’Office national de l’énergie a modifié le certificat OC-3 le 1er août et le 22 novembre 1963 et que la Commission l’a modifié à nouveau le 4 février 2026;

ATTENDU QUE le certificat OC-3, avec ses modifications successives, approuve une pression maximale d’exploitation (« PME ») de 1 200 lb/po² (équivalent à 8 275 kPa) pour le réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10 (diamètre nominal de 10 pouces);

ATTENDU QUE, le 20 août 2025, la Commission a reçu une demande de PTNI concernant la modification du certificat OC-3 de manière à faire passer la PME du réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10 à 3 475 kPa;

ATTENDU QUE PTNI, dans un document daté du 30 janvier 2026, a précisé que sa demande ne visait que le tronçon de pipeline allant de la station de Valero (Ultramar) à la station Montréal du réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10 et ne visait pas le tronçon de pipeline allant de la station de Shell à la station de Valero (Ultramar);

ATTENDU QUE, le 10 juillet 2026, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 190(1) de la LRCE, que le certificat OC-3 soit modifié de manière à établir une PME de 3 475 kPa pour le tronçon du réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10 allant de la station de Valero (Ultramar) à la station Montréal.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

Pour la secrétaire de la Commission, Ramona Sladic,

Sharon Wong

Top of Page

ORDONNANCE AO-017-SO-T217-03-2010

 

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande datée du 20 août 2025 que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

 

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 10 juillet 2026.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE, le 20 septembre 2016, l’Office national de l’énergie a publié une lettre de décision et rendu l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, à laquelle il a apporté des changements les 24 octobre 2016 et 11 avril 2017, puis qui a été modifiée de nouveau par la Commission le 17 juillet 2020, les 8 juin, 6 septembre et 1er et 30 novembre 2022 et, de nouveau, le 5 septembre 2023, les 11 mars et 9 septembre 2024, les 10 juin et 15 août 2025, ainsi que les 4 février, 28 avril et 1er juin 2026;

ATTENDU QUE l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 impose certaines exigences à PTNI en ce qui concerne l’exploitation sécuritaire du réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10 (diamètre nominal de 10 pouces);

ATTENDU QUE, le 20 août 2025, PTNI a présenté à la Régie une demande visant la modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, afin d’en supprimer la mention du pipeline à l’annexe B, ainsi que la modification du certificat OC-3, afin de faire passer la pression maximale d’exploitation du pipeline à 3 475 kPa;

ATTENDU QUE, le 10 juillet 2026, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI concernant la modification de l’ordonnance
AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer de l’annexe B le tronçon allant de la station de Valero (Ultramar) à la station Montréal du réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10 et de rejeter la demande de PTNI concernant la modification de l’ordonnance
AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer de l’annexe B la mention du tronçon allant de la station de Shell à la station de Valero (Ultramar) du réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance
AO-001-SO-T217-03-2010, avec ses modifications successives, soit modifiée de manière à supprimer, à la ligne 12 de l’annexe B, le tronçon allant de la station de Valero (Ultramar) à la station Montréal du réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10 et à préciser que la partie restante du tronçon s’étend de la station de Shell à la station de Valero (Ultramar).

L’annexe B modifiée est jointe à la présente.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

Pour la secrétaire de la Commission, Ramona Sladic,

Sharon Wong

Haut de la page

ANNEXE B

Ordonnance AO-017-SO-T217-03-2010
Pipelines Trans-Nord Inc.
Modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010

Annexe B – Réduction de pression de 30 % de la PME autorisée (comme précisé)

Annexe B – Réduction de pression de 30 % de la PME autorisée (comme précisé)

Numéro

Tronçon du pipeline

Diamètre extérieur
(mm)

Épaisseur de la paroi
(mm)

Authorized MOP
(KPa)

PME réduite
(KPa)

3 Farran’s Point-Cummer Junction NPS 10 273,1 7,8 8275 5793
4 Cummer Junction-Oakville NPS 10 273,1 7,8 8275 5793
10 Latéral Aéroport de Toronto NPS 10 273,1 6,35 8894 6226Footnote 5
12 Réseau de canalisation d’amenée de Montréal NPS 10 273,1     70 % de la PMEFootnote 6
Haut de la page
Date de modification :