Lettre d’avertissement à Blue Tec Construction Inc. et Nexrock Design Build Inc.

Dossier de la Régie : CV2425-366

Le 30 juin 2025


Blue Tec Construction Inc.
A/s de Information not available
86 Antonini Court
Maple (Ontario) L6A 4R4

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Nexrock Design Build Inc.
A/s de Information not available
40 Snidercroft Road, Suite 1
Concord (Ontario) L4K 0B5

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Lettre d’avertissement à Blue Tec Construction Inc. et Nexrock Design Build Inc.

Bonjour,

La surveillance de la sécurité et de l’environnement fait partie des responsabilités essentielles de la Régie de l’énergie du Canada. La Régie tient les sociétés qu’elle réglemente responsables de la sûreté, de la sécurité et de la protection des travailleurs, du public et de l’environnement. Les sociétés réglementées par la Régie, en tant que titulaires d’autorisations, ainsi que les personnes travaillant au dessus, à proximité ou le long d’un pipeline de ressort fédéral sont tenues de se conformer au paragraphe 335(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à tous ses règlements d’application.

Dans le cas des sociétés pipelinières, cela comprend le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) (« RPD–O »). Les autres parties qui mènent des activités pouvant occasionner un remuement du sol au-dessus, à proximité ou le long d’installations réglementées par la Régie doivent se conformer au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (« RPD–A »).

La Régie tient à souligner que la prévention des dommages aux installations réglementées fait partie des responsabilités de nombreuses parties, dont les sociétés pipelinières, les promoteurs, les municipalités, les sociétés de services publics, les entrepreneurs, les propriétaires fonciers et les personnes exécutant des travaux de construction ou d’excavation. Le respect de la réglementation est une obligation légale et une mesure essentielle pour assurer la protection des travailleurs et la préservation de l’infrastructure essentielle.

La présente lettre vise à vous informer que la Régie a d’importantes préoccupations au sujet de la conformité à la LRCE et au RPD–A suite aux activités de surveillance qu’elle a menées en lien avec le projet de construction réalisé au 1565, chemin Thornton Nord, à Oshawa, en Ontario, en octobre 2024, lequel empiétait sur la zone réglementaire d’un pipeline de ressort fédéral.

CONTEXTE

Le 30 octobre 2024, Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a signalé à la Régie (rapport DPR2024–307) que, dans le cadre d’un projet mené au 1565, chemin Thornton Nord, une activité non autorisée d’excavation mécanique avait été réalisée dans la zone réglementaire de sa canalisation principale de 10 po, qui transportait des produits raffinés. L’activité d’excavation avait été réalisée par Blue Tec, conformément aux instructions de Nexrock, qui était l’entrepreneur général pour le projet.

Deux ordonnances d’inspecteur de la Régie avaient été délivrées en août 2023 (une à la société pipelinière PTNI – PYR–002–2023 et l’autre à Blue Tec – PRY–001–2023) à l’égard de ce même projet et de ce même site, au motif que des travaux non sécuritaires, signalés dans le rapport DPR2023–232, avaient été menés à proximité d’un pipeline de PTNI.

À la suite des événements signalés en août 2023 (DPR2023–232) et en octobre 2024 (DPR2024–307), la Régie a mené des activités de surveillance de la conformité pour faire un suivi de ces événements. La Régie fait remarquer que PTNI et toutes les parties participant au projet de construction ont pris d’importantes mesures dans les mois qui ont suivi pour s’assurer que les travaux en cours seraient réalisés en toute sécurité. Ces mesures ont notamment pris la forme d’une entente de franchissement conclue avec le promoteur, Panattoni Development Company, pour ce projet, ainsi que de réunions et d’échanges avec PTNI.

En ce qui concerne les travaux en cours à cet endroit, Blue Tec avait reçu l’autorisation écrite de PTNI le 4 avril 2024. L’autorisation était toutefois conditionnelle à la présence sur place d’un inspecteur de PTNI pendant la réalisation de toute activité d’excavation à moins de 30 mètres du pipeline (dans la zone réglementaire). Cette condition n’avait pas été satisfaite au moment où le deuxième événement a été signalé en octobre 2024.

La Régie fait remarquer qu’un inspecteur de PTNI s’était rendu sur les lieux à maintes reprises pour observer les travaux liés au projet entre le 23 août et le 15 octobre 2024, notamment durant les activités de remblayage dans la zone réglementaire de 30 m entre le 7 et le 11 octobre 2024. De plus, en octobre 2023, pour faire suite à l’événement survenu en août 2023, des réunions ont eu lieu avec toutes les parties pour expliquer les lignes directrices sur les franchissements de pipelines et les exigences connexes. (Une autre réunion a eu lieu plus récemment, soit en novembre 2024, pour faire suite à l’événement d’octobre 2024, notamment avec les destinataires de la présente lettre.)

RÉSUMÉ DES CONSTATATIONS

Les inspecteurs de la Régie ont fait un suivi des événements signalés qui sont survenus en août 2023 et en octobre 2024, et le personnel responsable de l’exécution de la Régie a aussi fait un suivi auprès de toutes les parties concernées par l’événement survenu en octobre 2024. Leurs constatations sont résumées ci-après.

Blue Tec

Le 30 octobre 2024, Blue Tec aurait contrevenu au paragraphe 335(1) de la LRCE en menant une activité d’excavation mécanique qui a occasionné un remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline, alors qu’elle n’y avait pas été autorisée par une ordonnance ou une autorisation (dans ce cas, à 30 m de part et d’autre de l’axe central du pipeline). Une entente de franchissement avait été conclue avec la société pipelinière, qui exigeait que tous les travaux dans la zone réglementaire soient réalisés en présence d’un inspecteur de PTNI. Cette exigence avait d’ailleurs été réitérée dans le plus récent rapport d’inspection de PTNI (permis no 23248) produit sur le site le 15 octobre 2024.

Les inspecteurs de la Régie ont effectué une inspection sur le terrain et ont fait un suivi auprès de Blue Tec après la réalisation de cette activité non autorisée. L’ordonnance d’inspecteur LM–001–2024 a été délivrée à Blue Tec le 9 décembre 2024, et lui donnait comme instruction de mettre en œuvre une procédure de sécurité pour les travaux réalisés à proximité de pipelines de ressort fédéral.

Nexrock

Le 30 octobre 2024, Nexrock aurait contrevenu au paragraphe 335(1) de la LRCE en donnant instruction à Blue Tec de mener une activité d’excavation mécanique qui a occasionné un remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline, alors qu’elle n’y avait pas été autorisée par une autorisation ou une ordonnance. Les faits suivants sont pertinents pour la contravention alléguée.

Nexrock est l’entrepreneur général en construction pour le projet mené au 1565, chemin Thornton Nord, à Oshawa, en Ontario. Nexrock était l’entrepreneur général sur place lorsqu’une activité d’excavation non autorisée a été menée sur ce même site en août 2023. PTNI et la Régie avaient fait un suivi de cet incident. Le promoteur du projet, Panattoni Development Co., avait conclu une entente de franchissement avec PTNI, qui exigeait qu’un représentant de PTNI observe tous les travaux menés dans la zone réglementaire de 30 mètres. Cette exigence avait d’ailleurs été réitérée dans le plus récent rapport d’inspection de PTNI (permis no 23248) produit sur le site le 15 octobre 2024.

Les inspecteurs de la Régie ont effectué une inspection sur le terrain et ont fait un suivi au 1565, chemin Thornton, après la réalisation de cette activité non autorisée, et ont envoyé une lettre d’information sur la prévention des dommages le 13 décembre 2024.

CONCLUSION

Le présent avertissement est donné conformément à la Politique d’application de la loi de la Régie et vise à souligner la nécessité de suivre les directives énoncées dans les ententes de franchissement conclues avec la société pipelinière lors de la réalisation de travaux dans la zone réglementaire d’un pipeline de ressort fédéral. Les mesures prévues dans ces ententes visent à assurer la sécurité des personnes qui travaillent à proximité d’un pipeline et l’intégrité de celui–ci. Les conséquences imprévues de la réalisation d’activités d’excavation non autorisées peuvent être désastreuses pour les personnes et l’environnement.

La surveillance de la sécurité et de l’environnement est au cœur du mandat de la Régie. La Régie tient les sociétés qu’elle réglemente responsables de communiquer leurs attentes et de travailler avec les personnes qui entreprennent des travaux sur leur pipeline ou à proximité de celui–ci. Toutefois, les tierces parties, comme Blue Tec et Nexrock, ont aussi des obligations en vertu du RPD–A et doivent collaborer avec les sociétés pipelinières pour s’assurer de respecter les conditions précises de leurs autorisations. La présente lettre d’avertissement vise à souligner l’importance de se conformer à la LRCE et à ses règlements d’application à l’avenir.

Cet avertissement écrit – et les circonstances auxquelles il renvoie – sera versé aux dossiers de la Régie concernant Blue Tec et Nexrock. Ces dossiers peuvent être examinés par la Régie lors de la planification de ses activités de vérification de la conformité ou en réponse à toute situation de non–conformité à l’avenir. Chacune des parties doit faire preuve de la diligence voulue pour satisfaire à toutes les exigences de la Régie et prendre des mesures pour éviter que la situation ne se reproduise. Pour en savoir plus sur la sécurité et la prévention des dommages, veuillez consulter le site Web de la Régie.

Veuillez noter que la présente lettre sera versée à votre dossier d’antécédents de conformité et que le signalement de toute autre contravention alléguée pourrait entraîner la prise de mesures d’exécution, conformément à la politique et à la procédure de la Régie à cet égard, notamment la délivrance d’ordonnances d’arrêt ou de suspension des travaux, et l’imposition de sanctions administratives pécuniaires. The montant maximal de la pénalité établi pour une violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes (tel qu’une compagnie), à 100 000 $ par jour si la violation continue ou est commise sur plus d’une journée. Pour un complément d’information sur les activités de vérification de la conformité et d’exécution de la Régie, veuillez consulter le site Rapports de la Régie sur la conformité et l’exécution.

Pour toute question au sujet de la présente, veuillez communiquer avec Information not available.

Veuillez agréer mes sincères salutations.


Jonathan Timlin
Vice-président des activités systémiques
Régie de l’énergie du Canada

c. c. Information not available

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