Repérage de tuyaux et de raccords pouvant contenir des matériaux aux propriétés de qualité inférieure et Ordonnance MO-001-2016

Repérage de tuyaux et de raccords pouvant contenir des matériaux aux propriétés de qualité inférieure et Ordonnance MO-001-2016 [PDF 262 ko]

Dossier OF-Surv-Gen 11
Le 5 février 2016

Destinataires : Toutes les sociétés du ressort de l’Office national de l’énergie

Madame, Monsieur,

Repérage de tuyaux et de raccords pouvant contenir des matériaux aux propriétés de qualité inférieure

La présente lettre a pour but de vous informer que l’Office national de l’énergie a rendu une ordonnance qui exige le signalement de certains raccords ne respectant pas les exigences en matière de propriétés des matériaux qui sont imposées par l’Association canadienne de normalisation (CSA) (ou d’autres organisations).

Parallèlement à l’avis de sécurité SA-2016-01, l’Office rend l’ordonnance MO-001-2016, ci-jointe, à l’intention de toutes les sociétés qui détiennent une autorisation réglementaire de construire et d’exploiter un pipeline réglementé par l’Office. L’avis de sécurité décrit plus clairement la question des tuyaux et raccords comportant des matériaux aux propriétés de qualité inférieure, alors que l’ordonnance permettra à l’Office et aux sociétés de repérer tout raccord du genre sur les pipelines en exploitation, afin que des mesures d’atténuation adéquates soient mises en œuvre.

Pour toute question sur l’avis, veuillez communiquer avec le personnel de la gestion de l’intégrité ou avec l’Office au numéro sans frais 1-800-899-1265.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

La secrétaire de l’Office,

Original signé par

Sheri Young

Pièce jointe


ORDONNANCE MO-001-2016

RELATIVEMENT À la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À la sécurité et à la sûreté des pipelines relevant de la compétence de l’Office national de l’énergie. Dossier OF-Surv-Gen 11

DEVANT l’Office, le 17 décembre 2015.

ATTENDU QUE l’Office peut ordonner à la société de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la sécurité et à la sûreté d’un pipeline;

ATTENDU QUE l’Office sait que des tuyaux et raccords composés de matériaux dont les propriétés ne respectent pas les normes de l’Association canadienne de normalisation (ou d’autres normes) sont installés sur les pipelines relevant de lui ou de la compétence d’autres organismes de réglementation;

ATTENDU QUE la prévalence de tuyaux et de raccords dont les matériaux présentent des propriétés de qualité inférieure sur les pipelines en exploitation est inconnue;

ATTENDU QUE l’Office vérifiera le caractère adéquat des plans d’atténuation pour les tuyaux ou les raccords présentant des propriétés de qualité inférieure;

Il EST ORDONNÉ QU’en vertu de l’alinéa 12(1)b) et du paragraphe 48(1.1) de la Loi, les sociétés qui détiennent une autorisation réglementaire de construire et d’exploiter un pipeline relevant de la compétence de l’Office doivent, dans les 60 jours de l’ordonnance du 5 février 2016.

  1. déposer auprès de l’Office un rapport précisant, pour tout raccord acheté de Canadoil Asia qui a été fabriqué en Thaïlande, le type, la nuance, l’année de fabrication, l’emplacement, le produit transporté et la pression maximale d’exploitation (PME);
  2. déposer auprès de l’Office un rapport précisant, pour tout raccord de nuance 550 acheté du groupe EZEflow entre 2005 et 2008, le type, l’année de fabrication, l’emplacement, le produit transporté et la pression maximale d’exploitation;
  3. déposer auprès de l’Office un rapport précisant, pour tout tuyau ou raccord qui, d’après la société, comportait ou pouvait comporter des matériaux non conformes aux caractéristiques techniques, le fabricant, le type, la nuance, l’année de fabrication, l’emplacement, le produit transporté et la pression maximale d’exploitation;
  4. pour tout tuyau ou raccord pour lequel des matériaux de qualité inférieure ont été confirmés ou soupçonnés, déposer auprès de l’Office les détails des mesures d’atténuation mises en œuvre et un échéancier pour présenter une évaluation technique prouvant que les pièces susceptibles d’être de qualité inférieure sont sécuritaires;
  5. déposer auprès de l’Office les renseignements indiqués ci-après si elles ne peuvent identifier les tuyaux ou raccords comme l’exige la présente ordonnance, parce qu’elles n’ont pas la documentation ou les fichiers nécessaires :
    1. une lettre expliquant la situation;
    2. un plan de redressement pour s’assurer que les dossiers et le contrôle des documents respectent la réglementation;
    3. un plan permettant de déterminer si des tuyaux ou des raccords comportant des matériaux de qualité inférieure sont installés sur les pipelines.

Délivré à Calgary, Alberta, le 5 février 2016

La secrétaire de l’Office,

Original signé par

Sheri Young

ORDONNANCE MO-001-2016

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