ARCHIVÉ - Approbation du plan de mesures correctives proposé à l’intention de Pipelines Enbridge Inc. et de ses filiales réglementées – Audits de 2015 réalisés aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres

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Approbation du plan de mesures correctives proposé à l’intention de Pipelines Enbridge Inc. et de ses filiales réglementées – Audits de 2015 réalisés aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres [PDF 474 ko]

Dossier OF-Surv-OpAud-E101-2014-2015 03
Le 28 avril 2016

Monsieur Guy Jarvis
Président, Oléoducs
Bureau responsable aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergieNote de bas de page 1
Pipelines Enbridge Inc.
Fifth Avenue Place, bureau 3000
425, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 3L8
Télécopieur : 403-231-3920

Approbation du plan de mesures correctives proposé à l’intention de Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge) et de ses filiales réglementées
Audits de 2015 réalisés aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (le Règlement)

Monsieur,

L’Office national de l’énergie a pris connaissance du plan de mesures correctives que lui a transmis Enbridge par lettre le 30 avril 2015 afin de donner suite aux constatations relevées dans le rapport définitif de l’audit mené par l’Office en vertu du Règlement relativement aux rapports d’audit définitifs sur les programmes de gestion de l’intégrité, de gestion des situations d’urgence, de croisements par des tiers et de sensibilisation du public.

L’Office a examiné le plan de mesures correctives proposé par Enbridge, comme documenté, et l’approuve sous réserve des directives supplémentaires présentées dans le tableau ci-joint.

L’Office constate que du temps s’est écoulé entre le dépôt et l’approbation du plan de mesures correctives d’Enbridge et reconnaît que cette dernière a mentionné au personnel de l’Office qu’elle avait déjà mis en œuvre de nombreux engagements proposés dans le cadre de ses pratiques de gestion responsable en prévision de l’approbation de l’Office. Bien que l’évaluation du plan de mesures correctives proposé par Enbridge n’entraîne pas de changements importants ou multiples, l’Office admet que le contenu et la date de la présente approbation pourraient obliger Enbridge à ajuster ses calendriers d’élaboration et de mise en œuvre.

Par conséquent, Enbridge doit soumettre à l’approbation de l’Office, d’ici le 29 mai 2016, la version à jour des calendriers d’élaboration et de mise en œuvre, le cas échéant, afin de confirmer ou d’ajuster les dates d’achèvement des mesures correctives visées par le plan.

Enbridge doit en outre déposer trimestriellement auprès de l’Office, à compter du 30 juin 2016, la plus récente information sur la mise en œuvre du plan de mesures correctives. L’information déposée devrait confirmer que les mesures correctives et les calendriers mis en œuvre donnent suite aux constatations soulevées dans le rapport définitif et respectent les directives énoncées dans le tableau ci-joint. L’Office jugera si les diverses mesures correctives sont mises en œuvre correctement et efficacement dans le cadre d’activités de conformité. Dans certaines circonstances particulières, l’Office pourra déterminer qu’une visite sur les lieux est nécessaire. Le cas échéant, il communiquera avec Enbridge pour fixer une date et une heure convenant aux deux parties.

Dans ses rapports d’audit définitifs, l’Office a constaté des non-conformités relativement à des exigences décrites dans la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et ses règlements afférents, des certificats et des ordonnances et, selon le cas, le Code canadien du travailNote de bas de page 2 et les normes précisées. En conséquence, l’achèvement du plan de mesures correctives sera fonction de l’évaluation de l’Office des résultats des mesures correctives adoptées par Enbridge et de leur comparaison avec le plan, compte tenu des exigences prévues par la loi, des exigences applicables du Code canadien du travail et des documents sur le rapport d’audit.

En outre, pour se conformer au Règlement, les sociétés doivent établir et mettre en œuvre les pratiques et processus exigés dans le cadre de leur système de gestion et des programmes visés à l’article 55 du Règlement. Pour être considérée comme conforme, Enbridge doit donc démontrer l’applicabilité et la mise en œuvre des pratiques et processus exigés dans le cadre de son système de gestion et compris dans son plan de mesures correctives aux termes de l’article 6.5 du Règlement.

Enbridge a attribué certaines constatations du rapport d’audit et attentes et interprétations réglementaires au personnel d’audit de l’Office. Précisons que tous les rapports d’audit et l’information qu’ils renferment représentent les constatations et les interprétations de l’Office et qu’ils devraient être considérés et traités à ce titre.

Pour tout renseignement complémentaire ou éclaircissement, veuillez communiquer avec Tim Sullivan, auditeur principal, au 403‑801-1289 ou, sans frais, au 1-800-899-1265.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Pour la secrétaire de l’Office,

Sheri Young,

Original signé par

Pièce jointe

Pièce jointe 1 Plan de mesures correctives – Directives supplémentaires
Pipelines Enbridge Inc. – Audits 2015 du système de gestion

Plan de mesures correctives – Directives supplémentaires
No de référence Référence au plan de mesures correctives d’Enbridge Directive supplémentaire de l’Office
1. Plan de mesures correctives 2.2 MS-1 – Registre principal de la conformité

Enbridge n’a pas pris d’engagement précis pour faire en sorte que son plan de mesures correctives comprend l’établissement et la mise en œuvre d’un processus de surveillance de la conformité, comme l’exige l’alinéa 6.5(1)g) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (le Règlement).

L’Office ordonne à Enbridge d’établir et de mettre en œuvre un tel processus dans le cadre de son plan de mesures correctives.

2. Plan de mesures correctives 3.1 MS-1 – Activités d’exploitation

L’Office a évalué le plan de mesures correctives proposé par Enbridge et n’a pas relevé de préoccupation particulière pour ce qui est de la démarche ou du calendrier. Toutefois, l’engagement d’Enbridge est limité à l’élaboration d’un processus visant à relier d’importants processus de manière à coordonner et à contrôler les activités d’exploitation des employés et des entrepreneurs. L’Office se préoccupe du fait que les processus que l’on prévoit relier au plan de mesures correctives comprennent des processus qui ont été déterminés comme lacunaires. Les rapports d’audits de l’Office ont permis de déterminer que les processus d’Enbridge ne respectaient pas les exigences des alinéas 6.5(1)k) et q) du Règlement. L’Office est d’avis que le fait de relier les processus lacunaires ne rendra pas le processus conforme, comme proposé. Enbridge pourrait envisager l’établissement de processus de conformité dans le cadre de son plan général de mesures correctives, mais l’Office n’a pas relevé d’engagements précis à ce titre.

Ainsi, l’Office ordonne à Enbridge d’établir et de mettre en œuvre des processus dans le cadre de son plan de mesures correctives conformément aux alinéas 6.5(1)k) et q) du Règlement.

3. Plan de mesures correctives 3.4 MS-1 – Formation et compétence

L’Office a étudié le plan proposé de mesures correctives et n’a soulevé aucune préoccupation relativement à la démarche ou au calendrier, sauf en ce qui a trait à l’engagement clé visant à adopter un processus de compétence et de qualification de la main-d’œuvre en vue d’une harmonisation avec les processus existants des parties prenantes et les postes essentiels à la sécurité. Dans son plan de mesures correctives, Enbridge utilise le libellé activités « essentielles à la sécurité ». L’Office croit que les activités de protection de l’environnement devraient également figurer dans le plan.

Il ordonne donc à Enbridge d’ajouter des tâches essentielles de « protection de l’environnement » aux endroits où « essentielles à la sécurité » est mentionné dans son plan de mesures correctives et à mettre en œuvre les changements nécessaires selon le calendrier proposé.

L’Office s’inquiète également du fait qu’Enbridge puisse limiter son interprétation du terme « essentiel à la sécurité » aux questions de santé et sécurité au travail. L’Office rappelle à Enbridge qu’il considère que la sécurité du public fait partie de la définition de sécurité dans ses exigences.

Il ordonne donc à Enbridge de faire en sorte que son plan de mesures correctives tienne compte de cette définition.

4. Plan de mesures correctives 3.5 MS-1 – Communications

L’Office trouve que ce plan de mesures correctives, tel que proposé, est inadéquat.

Enbridge s’est engagée à élaborer un processus de communication interne et externe au niveau du système de gestion et à l’harmoniser avec les processus existants de communication interne et externe. Les rapports définitifs d’audit ont indiqué qu’outre le caractère inadéquat des processus organisationnels d’Enbridge, les pratiques utilisées au sein des programmes n’étaient pas tous adéquates pour respecter les exigences de l’Office ou mises en œuvre, comme exigé aux termes des processus et des pratiques existantes d’Enbridge. Par conséquent, l’Office est d’avis que le plan de mesures correctives proposé ne permettrait pas d’établir et de mettre en œuvre des processus de communication conformes puisqu’ils sont harmonisés avec des processus lacunaires. Enbridge doit refaire son plan de mesures correctives à cet égard afin que ses processus respectent les exigences de l’Office en matière de système de gestion et de programmes, comme précisé dans les rapports définitifs d’audit, et le soumettre à l’approbation de l’Office d’ici au 29 mai 2016.

5. Plan de mesures correctives 4.3 MS-1 – Audits internes

L’Office approuve ce plan de mesures correctives pour ce qui est de l’élaboration de son programme d’assurance de la qualité; cependant, l’Office rappelle à Enbridge que, pour que le plan de mesures correctives soit conforme, il ne suffit pas réélaborer et de réorganiser des activités existantes. Il faut ajouter les éléments nécessaires pour tenir compte des exigences relatives aux principes et aux programmes d’assurance de la qualité, par exemple, les responsabilités et les activités de gestion et de leadership, les objectifs en matière d’assurance de la qualité, les cibles et les mesures de rendement ainsi que les activités d’assurance de la qualité en dehors du cadre des contrôles techniques réguliers des programmes.

Pour ce qui est de l’engagement précisé dans le plan relativement aux processus de mesures correctives et préventives, l’Office remarque qu’Enbridge a limité les renvois aux rapports définitifs d’audit sur les programmes de gestion des situations d’urgence et de protection de l’environnement lorsque cela est également considéré comme une lacune dans les rapports définitifs d’audit sur les programmes de gestion de l’intégrité et de gestion de la sécurité.

Enbridge doit veiller à ce que son plan de mesures correctives à cet égard atténue également ces constatations relatives aux programmes.

6. Plan de mesures correctives 1.2 EMP-1 – Politiques et gestion des urgences

L’Office approuve le plan des mesures correctives d’Enbridge; cependant, cette dernière mentionne que les règlements n’exigent pas explicitement une politique sur la gestion des urgences.

Le paragraphe 6.3(1) du Règlement exige expressément que les sociétés élaborent des buts et des politiques documentées en vue du respect de leurs obligations aux termes de l’article 6. L’Office constate que les obligations aux termes de l’article 6 incluent expressément la sécurité et la sûreté du public et des employés de la société ainsi que la protection de l’environnement et des biens tout au long du cycle de vie des actifs, ce qui devrait logiquement comprendre les interventions en cas d’incident ou d’urgence. En outre, le Règlement précise que la société doit fonder son système de gestion et les programmes énumérés à l’article 55 du Règlement [le programme de gestion des situations d’urgence est mentionné à l’alinéa 55(1)a)] sur les politiques créées aux termes de l’article 6.3. Par ailleurs, le Règlement précise que la conception et les documents des systèmes de gestion doivent être « explicites ». Selon les exigences précitées, l’Office a déterminé qu’Enbridge doit avoir des programmes, des politiques et des buts explicites quant à la gestion des urgences. Cela est nécessaire pour obtenir la conformité et faire en sorte qu’Enbridge respecte ses obligations au chapitre de la sécurité et de l’environnement.

7. Plan de mesures correctives 2.1 MS-1 – Dangers, évaluation et contrôle du risque (examen supplémentaire axé sur le programme de gestion des situations d’urgence)

L’Office approuve le plan de mesures correctives, mais remarque qu’Enbridge n’a pas documenté clairement et précisément les lacunes soulevées dans le rapport définitif d’audit du programme de gestion des urgences à cet égard afin de garantir à l’Office que les lacunes soulevées seront corrigées.

Le rapport définitif d’audit sur le programme de gestion des urgences a révélé qu’Enbridge doit faire la preuve que son processus documenté relie directement les dangers et les évaluations des risques à la détermination des types, des approches et de l’élaboration de ces contrôles.

Enbridge doit faire en sorte que son plan de mesures correctives respecte explicitement ces exigences.

8. Plan de mesures correctives 2.4 EMP-1 – Besoins en ressources humaines pour les incidents

L’Office fait remarquer qu’Enbridge s’est engagée à élaborer et à documenter un processus annuel afin d’évaluer les ressources humaines nécessaires pour intervenir en cas d’urgence et dans le cadre de la planification d’urgence. Grâce à ce processus, Enbridge pourra faire la preuve que ses ressources humaines sont suffisantes en cas de scénario à forte conséquence.

Le plan de mesures correctives proposé par Enbridge cible uniquement les besoins en ressources humaines et la disponibilité de ces dernières selon un scénario par région et en fonction d’une méthodologie axée sur le risque.

Le rapport définitif d’audit de l’Office a mentionné que toutes les sociétés doivent être en mesure de démontrer le caractère suffisant de leurs ressources humaines pour respecter leurs obligations en vue de garantir la sécurité du public, de leurs employés et du pipeline. Elles doivent en outre assurer et documenter la protection des biens et de l’environnement pendant un incident. L’Office est d’avis que le plan de mesures correctives proposé par Enbridge pourrait ne pas donner suite à la constatation de l’Office. En effet, il renferme un seul scénario plutôt qu’un examen complet des exigences éventuelles en matière de ressources humaines (nombre de personnes et compétences) fondé sur un éventail de scénarios possibles.

L’Office trouve que ce plan de mesures correctives, tel que proposé, est inadéquat.

L’Office ordonne à Enbridge de déposer d’ici le 29 mai 2016 un plan de mesures correctives qui donne suite aux constatations de non-conformité de l’Office.

9. Plan de mesures correctives 2.2 PAP-1 – Efficacité du programme de sensibilisation du public (cet examen et ce commentaire concernent le programme de sensibilisation du public ainsi que le programme de croisement par des tiers)

L’Office approuve le plan de mesures correctives, mais rappelle à Enbridge que tout processus élaboré et mis en œuvre doit faire en sorte que les tiers soient avisés de manière appropriée des exigences prévues par la loi, comme précisé dans le rapport.

10. Plan de mesures correctives 1.2 MS-1 – Politiques, système de gestion intégrée

L’Office approuve le plan des mesures correctives d’Enbridge, mais indique que les règlements n’exigent pas explicitement une politique sur la gestion de l’intégrité.

Le paragraphe 6.3(1) du Règlement exige expressément que les sociétés élaborent des buts et des politiques documentées pour remplir leurs obligations aux termes de l’article 6. L’Office constate que les obligations aux termes de l’article 6 incluent expressément la sécurité et la sûreté du public et du pipeline tout au long du cycle de vie des actifs, ce qui, selon l’Office, comprendrait les interventions en cas d’incident ou d’urgence. En outre, le Règlement précise que la société doit fonder son système de gestion et les programmes énumérés à l’article 55 du Règlement [l’alinéa 55b) aborde en particulier les programmes de gestion des urgences] sur les politiques créées aux termes de l’article 6.3. Par ailleurs, le Règlement précise que la conception et les documents des systèmes de gestion conformes doivent être explicites. Selon les exigences précitées, l’Office a déterminé qu’Enbridge et d’autres sociétés doivent avoir des programmes, des politiques et des buts explicites quant aux programmes de gestion de l’intégrité. Cela est nécessaire pour obtenir la conformité et assurer le respect des obligations au chapitre de la sécurité et de l’environnement.

11. Plan de mesures correctives 2.1 IMP-1 – Dangers relatifs au H2S

L’Office trouve que ce plan de mesures correctives, tel que proposé, est inadéquat.

La version 2015 de la norme CSA Z662 a été publiée. Cette dernière indique que les sociétés doivent élaborer et mettre en œuvre un programme en vue de surveiller (c’est-à-dire évaluer) la concentration de H2S dans son pétrole brut puisque cela représente un danger potentiel pour le pipeline. L’article 16.1.2 de la norme CSA Z662-15 indique les concentrations en H2S que doit présenter un fluide pour être considéré comme un « gaz acide ». Selon l’article 16.2.1 (a) (ii), il s’agit de moins de 425 ppM de H2S dissous, comme déterminé par la méthode d’essai ASTM UOP163. Par conséquent, la version de 2015 donne des précisions sur la concentration de H2S et sur la méthode d’essai.

L’Office ordonne à Enbridge de déposer d’ici le 29 mai 2016 un plan de mesures correctives qui donne suite aux constatations de non-conformité de l’Office et aux exigences de la norme CSA Z662-15.

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