ARCHIVÉ – Sanction administrative pécuniaire – ConocoPhillips Canada Operations Ltd. – AMP-012-2015

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Sanction administrative pécuniaire – ConocoPhillips Canada Operations Ltd. – AMP-012-2015 [PDF 54 ko]

AVIS D'INFRACTION

No DE RÉFÉRENCE : AMP-012-2015

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier :

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier :
Nom : ConocoPhillips Canada Operations Ltd.
Contactez : Ken Lueers
Titre : Président
Adresse : 401, Neuvième Avenue S.-O.
Ville : Calgary
Province / État : Alberta  T2P 2H7
Téléphone : Information non disponible
Télécopieur : Information non disponible
Courriel : Information non disponible

MONTANT TOTAL DES PÉNALITÉS : 28 000 $

Date de l'Avis : 2 décembre 2015

No de l’instrument réglementaire :

Le 16 janvier 2014 ConocoPhillips Canada Operations Ltd. a commis une infraction aux exigences réglementaires de l'ONÉ, sujet à la sanction administrative pécuniaire ci-dessous.

1. RENSEIGNEMENTS SUR L'INFRACTION

Date d'infraction :
du : 16 janvier 2014 au : 16 janvier 2014
Nombre total de jours : 1

La situation est-elle rétablie?

 X Oui

   Non

Si non, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.

Lieu de l'infraction :

ie : usine/siege central/lieu géographique
Projet d'intégrité pipelinière de la station U à la station B de l'usine Elmworth (ruisseau Beavertail)

Description abrégée de l'infraction
(Voir l'annexe 1 du Règlement)

Disposition et Sommaire

Loi sur l'ONÉ

30(1) Exploitation d’un pipeline en l’absence du certificat et de l’autorisation de mise en service (Type B)

   
Dérogation à une ordonnance ou à une décision rendue sous le régime de la Loi (paragraphe 2(2) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)
   
Manquement à une condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption accordé sous le régime de la Loi (paragraphe 2(3) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)

2. FAITS SAILLANTS

Décrire brièvement les motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise

1. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) précise ce qui suit : (1) La compagnie ne peut exploiter un pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il existe un certificat en vigueur relativement à ce pipeline;
b) elle a été autorisée à mettre le pipeline en service aux termes de la présente partie.

2. Le 19 juillet 2013, ConocoPhillips Canada Operations Ltd. (ConocoPhillips) a demandé à l’Office, par l’entremise de Burlington Resources Canada (Hunter) Ltd. (Burlington), l’autorisation de construire un tronçon de canalisation d’environ 350 m, et de le raccorder à la canalisation existante, et ensuite de désaffecter un tronçon de canalisation d’environ 350 m passant sous le ruisseau Beavertail (A52995), dans le cadre du projet d'intégrité pipelinière de la station U à la station B de l’usine Elmworth (le projet).

3. Dans une lettre datée du 26 septembre 2013, l’Office national de l’énergie a annoncé qu’il avait rendu l’ordonnance XG-B105-018-2013 en vertu de l’article 58 de la Loi et de l’article 45.1 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres, accordant ainsi l’autorisation demandée (A54399). Dans sa lettre, l’Office rappelle tout particulièrement à Burlington qu’elle doit obtenir son autorisation, conformément à l’article 47 de la Loi, avant de mettre les installations en service.

4. Le 20 août 2014, ConocoPhillips a fait parvenir une lettre (A62328) à l’Office pour l’aviser que le projet (dont ConocoPhillips est à la fois le propriétaire et l’exploitant) avait été construit et entièrement réalisé en conformité avec toutes les conditions applicables de l’ordonnance XG-B105-018-2013. La lettre précisait que les activités de construction et de désaffectation du pipeline avaient pris fin le 16 janvier 2014. ConocoPhillips y ajoutait qu’elle présenterait, à une date ultérieure, une demande d’autorisation de mise en service visant le projet.

5. Le 20 novembre 2014, ConocoPhillips a transmis une lettre à l’Office pour lui demander l’autorisation de mettre le projet en service. La société précisait dans cette lettre qu’elle avait accidentellement omis de se conformer à plusieurs conditions de l’ordonnance XG-B105-018-2013. L’Office avait notamment imposé pour condition et ordonné ce qui suit :

- déposer devant lui une demande d’autorisation de mise en service, en conformité avec l’article 47 de la Loi, avant la mise en service des installations;
- déposer devant lui, dans les 30 jours suivant la mise en service du projet, un document confirmant que le projet a été réalisé conformément à toutes les conditions applicables de l’ordonnance.

6. Or la lettre indiquait que les activités d’exploitation avaient repris en mars 2014. Elle faisait état de l’évaluation, faite par la société, des conditions ayant donné lieu à la situation de non-conformité, des mesures que la société prendrait pour éviter qu’une telle situation de non-conformité ne se reproduise et des mesures correctives en cours.

7. Le 24 novembre 2014, l’Office a fait parvenir à ConocoPhillips la demande de renseignements (DR) no 1 (RDIMS 879324) au sujet de la demande d’autorisation de mise en service. L’Office cherchait à confirmer que la société respectait les exigences relatives à la sécurité et à l’intégrité du pipeline. L’Office avait demandé à la société de lui répondre au plus tard le 28 novembre 2014.

8. Le 4 décembre 2014, la date limite ayant été reportée à la demande de la société, l’Office a reçu la réponse de ConocoPhillips (dépôt A64802) à sa DR no 1.

9. Le 9 décembre 2014, l’Office a fait parvenir à ConocoPhillips la DR no 2 (RDIMS 879328) au sujet de la demande d’autorisation de mise en service. L’Office voulait obtenir des renseignements supplémentaires sur les essais de pression auxquels la canalisation avait été soumise ainsi qu’une preuve que toutes les soudures avaient fait l’objet d’un examen non destructif (END). L’Office exigeait également que ConocoPhillips :

  • lui fournisse les détails portant sur l’historique d’exploitation du pipeline, notamment la date de fin des travaux de construction, la date des essais hydrostatiques, la date de mise en service, la date de mise hors service (le cas échéant) et d’autres détails sur l’exploitation du projet jusqu’à présent.

10. Le 19 décembre 2014, l’Office a reçu la réponse de ConocoPhillips (dépôt A65165) à la DR no 2 transmise le 9 décembre 2014. Dans sa réponse, ConocoPhillips a confirmé que la mise en service avait eu lieu en mars 2014, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’Office à cet effet.

11. Le 22 janvier 2015, l’Office a fait parvenir à ConocoPhillips la DR no 3 (RDIMS 879330) au sujet de la demande d’autorisation de mise en service. L’Office souhaitait confirmer au moyen de cette DR que la société respectait les exigences liées à la sécurité. L’Office avait demandé à la société de lui répondre au plus tard le 30 janvier 2014. Le 29 janvier 2015, l’Office a reçu la réponse de ConocoPhillips (dépôt A65571) à la DR no 3, laquelle fournissait des renseignements confirmant, à la satisfaction de l’Office, la conformité de la société aux exigences.

12. Le 29 mai 2015, ConocoPhillips a présenté à l’Office une demande (dépôt A70413) concernant le transfert de propriété du projet, de Burlington à ConocoPhillips, conformément à l’ordonnance XG-B105-018-2013. Ce projet n’était pas visé par la demande présentée en 2014 par ConocoPhillips visant le transfert de propriété de certaines canalisations de Burlington à ConocoPhillips. Dans une lettre datée du 31 juillet 2015, l’Office a rendu l’ordonnance modificatrice AO-001-XG-B105-018-2013 (dépôt A71589) ayant pour effet d’approuver le transfert de propriété du projet, de Burlington à ConocoPhillips.

13. Dans sa réponse du 7 août 2015 à la DR o 4 de l’Office (RDIMS 887059) visant à obtenir des précisions au sujet de la date de mise en service du projet, ConocoPhillips a reconnu que l’exploitation des pipelines avait en fait débuté le 16 janvier 2014 et non pas en mars 2014 comme elle l’avait indiqué dans sa demande d’autorisation de mise en service initiale.

14. Dans une lettre datée du 12 novembre 2015 (A73925), l’Office a approuvé la demande d’autorisation de mise en service du projet présentée ConocoPhillips.

3. CALCUL DES SANCTIONS

(a) PÉNALITÉ DE BASE (côte de gravité = 0)

(a) PÉNALITÉ DE BASE (côte de gravité = 0)
Catégorie Personne physique Autre Personne
(Type A)     $1,365     $5,025
(Type B)     $10,000  X  $40,000

[Voir le Règlement, paragraphe 4(1)]

(b) CÔTE DE GRAVITÉ GLOBALE APPLICABLES

[Voir le Règlement, paragraphe 4(2)]

Atténuer Aggravantes
-2 -1 0 +1 +2 +3
 X  Autres infractions au cours des sept (7) années précédentes -- --  X          --
sans objet
 X  Avantages concurrentiels ou économiques découlant de l'infraction -- --  X          --
sans objet
 X  Efforts raisonnables déployés pour atténuer ou annuler les effets de l'infraction          X          --
sans objet
 X  Négligence de la part de la personne ayant commis l'infraction -- --      X      --
Le manque de diligence raisonnable de la part de la société a contribué à l’infraction.
 X  Collaboration raisonnable avec l'Office en ce qui a trait à l'infraction      X              --
Bien qu’elle ait tardé à signaler l’infraction, la société s’est montrée prête à collaborer avec l’Office. Elle a répondu aux demandes de renseignements de l’Office et a fourni l’information requise au sujet de la date de mise en service du projet.
 X  Infraction signalée sans délai à l'Office          X          --
sans objet
 X  Mesures prises pour prévenir les récidives      X              --
Dans sa demande d’autorisation de mise en service du 21 octobre 2014, ConocoPhillips a précisé qu’elle avait manqué à plusieurs conditions de l’ordonnance XG-B105-018-2013 et a fourni une analyse des circonstances ayant mené à l’infraction. La société a précisé à l’Office les mesures qu’elle prendrait pour éviter qu’une telle situation de non-conformité ne se reproduise, de même que les mesures correctives déjà prises à cette fin.
 X  Infraction reliée principalement à la production de rapports ou à la tenue des dossiers          X  -- -- --
sans objet
 X  Facteurs aggravants pouvant causer du tort au public ou à l'environnement -- --  X             
 
(c) CÔTE DE GRAVITÉ
-1

(d) SANCTIONS QUOTIDIENNES
(Pénalité de base d'après la côte de gravité)

28 000 $

(e) DURÉE DE L'INFRACTION
(Si plus d'une journée, prière de justifier.)

1

Notes pour expliquer la décision d'appliquer des pénalités multiples quotidiennes, ou «sans objet»

s.o.

4. MONTANT TOTAL DE LA PÉNALITÉ

28 000 $

Note: Le montant total de la pénalité est calculé d'après la période décrite à l'étape 1 ci-dessus. Si la situation n'a pas été rétablie, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.

5. DATE LIMITE

(30 jours à compter de la réception de l'Avis d'infraction)
5 janvier 2016

Notes

Vous disposez de 30 jours après la signification de l'Avis d'infraction pour demander une révision du montant de la pénalité, ou les faits rapportés, ou les deux.

Si les sanctions ne sont pas acquittées et qu'aucune révision n'est demandée, vous êtes considérés comme coupable de l'infraction et vous devez payer les sanctions précisées dans l'Avis d'infraction. Les sanctions sont payables à la date indiquée ci-dessus.

Un défaut de paiement constitue une créance envers l'Etat et peut être recouvré en utilisant tous les recours prévus dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

L'information concernant l'infraction pourrait égalment être affichée sur le site Web de l'ONÉ :

  1. 30 jours après la date de réception de l'Avis;
  2. dès qu'une décision a été rendue à la suite d'une Demande de révision.

Paiement:

Vous pouvez payer le montant dû par transfert électronique de fonds (TEF) ou par chèque établi à l'ordre du Receveur général du Canada.

Pour se prévaloir du service de transfert électronique, communiquer par téléphone avec le Directeur, Service des finances, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, heure des Rocheuses :

  • Telephone: 403-919-4743/ 800-899-1265
    Telec. : 403-292-5503/877-288-8803

Les chèques doivent être établis à l'ordre du Receveur général du Canada et postés à l'adresse suivante:

  • Office national de l'énergie
    Service des finances
    Centre 10, 517 - 10e Avenue S.-O.
    Calgary (Alberta)
    T2R 0A8

Le formulaire de paiement dûment rempli doit accompagner le paiement.

Demande de révision

En vertu de l'article 144 de la Loi sur l'ONÉ, vous pouvez présenter à l'Office une Demande de révision de cet Avis l'infraction.

La date du dépôt correspond à la date de réception du document, qui apparaît sur l'envoi électronique ou le timbre appose sur le document par un employé de l'ONÉ.

Si vous voulez demander une révision, veuillez remplir et soumettre le formulaire de Demande de révision à l'adresse suivante :

  • Sanction administrative pécuniaire - Révision
    Office national de l'énergie
    Centre 10, 517 - 10e Avenue S.-O.
    Calgary (Alberta)
    T2R 0A8

Pour de plus amples informations sur le processus de révision, prière de consulter le Guide sur le processus relatif aux sanctions administratives pécuniaires sur le site Web.

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec la personne soussignée.

Sincères salutations,

Robert Steedman

Fonctionnaire désigné
Sanctions administratives pécunaires

403-299-3178

Date de modification :