Ordonnance d'inspecteur no PRY-001-2023

Ordonnance d'inspecteur no PRY-001-2023 [PDF 316 ko]

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109

NOM DE LA PERSONNE À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

Blue Tec Construction Inc. effectue des travaux à proximité d’un pipeline de ressort fédéral au 1565, chemin Thornton Nord, à Oshawa, en Ontario (« site »).

Vers 10 h, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené une activité de vérification de la conformité (CVA2324-151) sur le site à la suite du rapport présenté à la Régie (DPR2023-232) par Pipelines Trans-Nord Inc. (« Trans-Nord ») concernant les contraventions alléguées au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (« RPD-A »).

FAITS PERTINENTS

Je, Information non disponible, désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), crois que les faits ci-après sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

Blue Tec Construction Inc. est une société qui effectue des travaux associés à l’utilisation d’équipement mobile (c.-à-d. des excavatrices) et au remuement du sol à proximité d’un pipeline de ressort fédéral au 1565, chemin Thornton Nord, à Oshawa, en Ontario.

Le ou vers le 29 août 2023, à 10 h, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a effectué un suivi sur le terrain des contraventions possibles au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (2023-232) signalées par un tiers au 1565, chemin Thornton Nord, à Oshawa, en Ontario. À leur arrivée sur le site, les inspecteurs ont remarqué que des activités menées récemment par un tiers dans la zone réglementaire, notamment l’enlèvement de la couche arable et le remuement du sol, risquaient d’endommager le pipeline de Trans-Nord sous réglementation fédérale.

Les inspecteurs de la Régie ont confirmé que le tiers était Blue Tec Construction Inc. Les inspecteurs de la Régie ont obtenu, auprès de la société, trois rapports de localisation du pipeline datés du 12 août 2022, du 1er juin 2023 et du 24 août 2023. Après examen, il est apparu clairement que lors de la révision du 24 août 2023, l’emplacement et l’orientation du pipeline sur le croquis avaient changé et que le pipeline empiétait sur le chantier de Blue Tec Construction Inc. Selon le rapport de localisation du 1er juin, le pipeline suivait une ligne droite à l’extérieur des limites du chantier.

De plus, l’activité sur le site était en cours depuis près de deux mois et durant cette période, ni la patrouille aérienne ni la patrouille terrestre de Trans-Nord n’ont déterminé qu’il s’agissait d’une activité non autorisée. Trans-Nord a signalé l’activité à la Régie le 24 août 2023, le jour où les schémas de localisation initiaux ont été révisés. Les activités de remuement du sol menées par Blue Tec Construction Inc. ont entraîné un retrait important de la couche arable directement au-dessus de la conduite, ne laissant qu’environ 6 pouces de couverture à certains endroits. Les inspecteurs de la Régie ont observé une zone restreinte de 15 mètres délimitant la section de conduite touchée.

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

Les dispositions suivantes de la loi ou du règlement auraient été enfreintes :

  1. Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (RPD-A), alinéa 10(1)a)c) – Pour l’application du paragraphe 335(1) de la LRCE, toute activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est exercée ailleurs que dans une zone extracôtière ‐ sauf l’activité visée à l’article 11 – est autorisée si la personne qui prévoit de l’exercer :

    a) obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
    c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
  2. RPD-A, alinéa 10(3)(c)(ii)(iii) – Toute personne qui exerce une activité occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire doit prendre les mesures suivantes :

    (c) ne pas entreprendre de travaux d’excavation mécanique occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire dans les trois mètres d’une conduite, sauf :

    (ii) dans le cas où les travaux d’excavation se déroulent en travers de la conduite, si la conduite a été mise à nu manuellement au point de franchissement ou si la compagnie pipelinière ayant utilisé une méthode pour vérifier l’emplacement exact de la conduite a informé la personne de l’emplacement de la conduite et confirme que l’écart entre l’excavation et la conduite est d’au moins 60 cm;

    (iii) dans le cas où les conditions du sol font en sorte qu’il est impossible en pratique de vérifier l’emplacement de la conduite de l’une ou l’autre des manières prévues aux sous-alinéas (i) ou (ii), si les travaux d’excavation sont effectués sous la surveillance directe de la compagnie pipelinière;
  3. RPD-A, article 12 :

    Sous réserve de l’article 13 et pour l’application de l’alinéa 335(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé si la personne qui prévoit de faire franchir le pipeline par le véhicule ou l’équipement mobile obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière.
  4. LRCE, paragraphe 335(1) :

    Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire, sauf lorsque la construction ou l’activité est autorisée ou exigée par ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou 4) ou par règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) et est effectuée en conformité avec ceux-ci.

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la LRCE, comme c’est la cas ici, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Blue Tec Construction Inc., conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la LRCE, de :

   
Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.
 X 
Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
   
Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES:

  1. Blue Tec Construction Inc. doit suspendre toutes les entrées et toutes les activités de travail dans la zone restreinte de 15 mètres établie jusqu’à ce que la situation dangereuse ou préjudiciable ait été corrigée à la satisfaction d’un inspecteur de la Régie.
  2. Confirmer par courriel que l’ordonnance d’inspecteur a été reçu et qu’il est compris.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur délivrée aux présentes prend effet le 30 août 2023, dès sa remise à la personne concernée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur 30 août 2023 Information non disponible
Date Nom
Information non disponible Information non disponible
Numéro de désignation de l’inspecteur Signature
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Remarque :

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
Date de modification :