Ordonnance d'inspecteur no BL-001-2023

Ordonnance d'inspecteur no BL-001-2023 [PDF 471 ko]

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

TRANS MOUNTAIN PIPELINE ULC (« TRANS MOUNTAIN ») EST LA SOCIÉTÉ À QUI LA PRÉSENTE ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

Trans Mountain est une société qui effectue des travaux près du terminal maritime Westridge, à Burnaby, en Colombie-Britannique.

Le ou vers le 21 novembre 2023 à 8 h, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené l’activité de vérification de la conformité CV2324-102 au terminal maritime Westridge.

Une ordonnance verbale a été délivrée le 22 novembre 2023 à 17 h 15 par l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada, exigeant de Trans Mountain qu’elle prenne toutes les mesures précises indiquées ci‑dessous.

Je, Information non disponible, désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), crois que les faits ci‑après sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance :

FAITS PERTINENTS

  1. Le 15 novembre 2023, lors d’une réunion entre la Régie et Trans Mountain suivant un incident, la Régie a été informée que le port de casques de type 2 (impacts latéraux) n’était pas requis au terminal Burnaby et au terminal maritime Westridge dans le cadre des activités liées au projet ou à l’exploitation.
  2. L’article 6.22.2 du plan de sécurité propre au projet de KLTP dans la vallée du bas Fraser précise ce qui suit [traduction] : « Tous les travailleurs doivent porter un casque de sécurité approuvé par la CSA. »
  3. L’article 26.2.2 du plan de gestion de la santé et de la sécurité de Trans Mountain précise que [traduction] « les casques de sécurité doivent respecter les normes CSA Z94.1-05 et ANSI Z.89.1 ». En outre, l’article 40.3.1 exige le port d’un [traduction] « casque répondant aux normes DOT, Snell, CSA ou ANSI avec écran facial et/ou lunettes de sécurité résistant aux impacts ».
  4. Le 21 novembre 2023, lors d’une inspection, les inspecteurs de la Régie ont été informés par des représentants de Trans Mountain qu’aucun type de casques précis n’était requis et que ceux-ci devaient seulement être approuvés par la CSA. Le 22 novembre 2023, des représentants de Trans Mountain ont avisé la Régie qu’ils exigeaient au minimum un casque de sécurité de type 1, classe E.
  5. Le 21 novembre 2023, la Régie a observé des travailleurs portant des casques sans jugulaire en train de conduire un véhicule utilitaire tout-terrain au terminal maritime Westridge. Après s’être renseignée, la Régie a appris qu’une dérogation avait été accordée pour la vallée du bas Fraser, autorisant les conducteurs à porter un casque de type 1 lorsqu’ils utilisent un véhicule utilitaire tout-terrain au terminal. La dérogation datée du 3-9-2021 ne traite pas du port du casque pendant l’utilisation d’un véhicule utilitaire tout-terrain. La Régie a également examiné la norme sur les véhicules utilitaires tout-terrain de Trans Mountain, qui précise, à l’article 4.2, que les travailleurs peuvent porter un [traduction] « casque de sécurité » au lieu d’un casque lorsqu’ils conduisent un tel véhicule dans une installation de Trans Mountain.
  6. L'article 8.12 et le paragraphe 8.13(2) du règlement sur la santé et la sécurité au travail (« Occupational Health and Safety Regulations ») de la Colombie-Britannique autorisent le port d’un [traduction] « casque de sécurité » qui répond aux exigences de l’article 8.11 pendant l’utilisation d’un véhicule utilitaire tout-terrain s’il est muni d’une jugulaire.
  7. Trans Mountain et KLTP n’ont pas été en mesure de démontrer que des mesures proactives ont été prises à ce jour en ce qui a trait aux casques de sécurité pour répertorier les dangers et examiner les risques associés aux tâches ou aux activités, évaluer les risques et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle à cet égard. La Régie a été informée qu’aucune évaluation des dangers n’avait été effectuée, contrairement à ce qu’exige la norme CSA Z94.1.
  8. Trans Mountain n’a pas intégré les exigences légales, comme en témoignent les casques de sécurité observés pendant l’inspection.
    1. Article 12 – Casque de protection du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
    2. Articles 8.11, 8.12 et 8.13 du règlement sur la santé et la sécurité au travail (« Occupational Health and Safety Regulations ») de la Colombie‑Britannique concernant le casque de sécurité.
    3. Paragraphes 234(1) et 234(2) du code de la santé et de la sécurité au travail de l’Alberta (« Occupational Health and Safety Code, Alberta Regulation 191/2021 ») concernant le casque de protection.
  9. La section 5 portant sur les pratiques de travail sécuritaires du manuel de santé et sécurité de Trans Mountain (article 2.5.3) précise ce qui suit [traduction] : « Un casque de sécurité approuvé par la CSA/ANSI doit être porté sur les chantiers ainsi que dans les installations et les terminaux de Trans Mountain (p. ex., salles de pompage et bâtiments, emprises pendant les activités de construction ou d’entretien, activités d’intervention d’urgence, collecteurs, quais de chargement et parcs de stockage). »

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

  1. OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE VOULUE
    L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit que le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.
  2. L’alinéa 6.5(1)g) du Règlement sur les pipelines terrestres prévoit que la société est tenue d’établir et de mettre en œuvre un processus pour recenser les exigences légales en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement auxquelles la société est assujettie et en vérifier le respect.

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Trans Mountain, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X 
Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.
   
Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
   
Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES:

  1. Une personne qualifiée doit effectuer une évaluation des dangers liés aux tâches et au milieu de travail afin de déterminer quels casques de sécurité doivent porter les travailleurs sur les sites où sont menées des activités liées au projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain et à l’exploitation de celui-ci en Alberta et en Colombie‑Britannique.
    1. Trans Mountain doit satisfaire aux exigences légales énoncées dans la norme CSA Z94.1.
    2. Trans Mountain doit soumettre l’évaluation à l’inspecteur pour examen et acceptation dès que possible, au plus tard le 8 décembre 2023.
  2. Soumettre la dérogation accordée à l’article 8.13 du règlement sur la santé et la sécurité au travail (« Occupational Health and Safety Regulations ») de la Colombie-Britannique. À moins qu’une dérogation ait été accordée à Trans Mountain, les personnes conduisant un véhicule utilitaire tout-terrain dans une installation de la société, de même que leurs passagers, doivent porter un [traduction] « casque de sécurité » muni d’une jugulaire à compter de maintenant.
  3. Décrire la méthode employée par Trans Mountain pour recenser les exigences légales et en assurer le respect, ainsi que pour les intégrer au plan de sécurité.
  4. Effectuer une analyse des causes fondamentales des lacunes en matière de surveillance à l’échelle de l’organisation en ce qui a trait à l’équipement de protection individuelle, tel qu’il est décrit dans le plan de gestion de la santé et de la sécurité de Trans Mountain et les plans de sécurité propres au projet de l’entrepreneur général en construction. Transmettre le rapport à la Régie pour examen et approbation au plus tard le 8 décembre 2023.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 23 novembre 2023, dès sa remise à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur 30 novembre 2023 Information non disponible
Date Nom
Information non disponible Information non disponible
Numéro de désignation de l’inspecteur Signature
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Remarque :

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie, et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. La société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel
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