Pipelines Trans-Nord Inc. Demande datée du 27 septembre 2024 visant l’augmentation de la pression d’exploitation réduite des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16, la suppression de la mention du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 et la modification de l’ordonnance OPLO-T002-11-2004

Pipelines Trans-Nord Inc. Demande datée du 27 septembre 2024 visant l’augmentation de la pression d’exploitation réduite des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16, la suppression de la mention du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 et la modification de l’ordonnance OPLO-T002-11-2004 [PDF 689 KB]

Dossier 4668651
Le 15 août 2025

Gail Sharko
Trans-Northern Pipelines Inc.
109-5305 McCall Way NE
Calgary (Alberta) T2E 7N7

Pipelines Trans-Nord Inc.
Demande datée du 27 septembre 2024 visant l’augmentation de la pression d’exploitation réduite des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16, la suppression de la mention du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 et la modification de l’ordonnance OPLO-T002-11-2004

Devant : K. Penney, commissaire-présidente; T. Grimoldby, commissaire; J.-D. Charlebois, commissaire

Bonjour,

Le 27 septembre 2024, Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a demandé ce qui suit à la Régie de l’énergie du Canada (« demande ») :

  • une augmentation de la pression maximale d’exploitation (« PME ») réduite de tous les tronçons des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point d’un diamètre nominal NPS 16 (« pipeline »), à l’exception du tronçon Post Road-Farran’s Point, pour la faire passer à la PME de 8 274 kilopascals (« kPa ») autorisée par l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010;
  • une augmentation de la PME réduite du tronçon Post Road-Farran’s Point pour la faire passer à la PME demandée de 8 073 kPa, en raison d’une modification de la classe d’emplacement;
  • la modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin d’en supprimer la mention du pipeline à l’annexe A;
  • la modification de l’ordonnance OPLO-T002-11-2004 afin de faire passer la PME à 8 073 kPa;
  • toute autre mesure que PTNI pourrait demander ou que la Commission pourrait juger appropriée.

PTNI a présenté sa demande aux termes de la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 et de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

La Commission prend acte du fait que les ordonnances OPLO-T002-7-2004, OPLO-T002-08-2004, OPLO-T002-09-2004, OPLO-T002-10-2004, OPLO-T002-11-2004 et OPLO-T002-02-2005 (« ordonnances ») autorisent une PME de 9 928 kPa pour les différents tronçons du pipeline. Cependant, l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, qui a été rendue subséquemment, indique une PME autorisée de 8 274 kPa pour l’ensemble du pipeline. Cette ordonnance réduit par ailleurs la PME du pipeline au « [n]iveau le plus bas entre 90 % de la PME ou 10 % sous le niveau de pression le plus élevé atteint dans les 90 jours précédents ».

Pour les motifs exposés ci-après, la Commission approuve la demande de PTNI et modifie la PME indiquée dans chacune des ordonnances ainsi que dans l’ordonnance OPLO-T002-11-2004.

Demande d’augmentation de la PME réduite du pipeline aux termes de la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010

La Commission approuve la demande de PTNI visant l’augmentation de la PME réduite dans tous les tronçons du pipeline, tel qu’il est indiqué dans la demande, car la société satisfait aux exigences de la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010.

La condition 4f) précise ce qui suitFootnote 1:

  • f.   PTNI doit, au moins 45 jours avant toute demande d’accroissement de la pression maximale d’exploitation de tout pipeline ou tronçon de pipeline, soumettre à l’approbation de l’Office [national de l’énergie] une demande d’autorisation comprenant ce qui suit, sans s’y limiter :
    • des renseignements démontrant que PTNI a mis en œuvre les conditions 4a) à 4e) de la présente ordonnance;
    • la preuve que, à la suite de la levée des restrictions de pression, l’intégrité du pipeline ou du tronçon de pipeline ne sera pas affectée négativement dans les 36 mois suivant la date de la demande de remise en service;
    • une évaluation technique préparée conformément aux dispositions de l’article 10.1 de la norme CSA Z662-15 démontrant que le pipeline ou le tronçon de pipeline peut être exploité de façon sécuritaire à sa pression maximale d’exploitation. Cette évaluation technique doit comprendre les éléments suivants, sans s’y limiter :
      1. une évaluation des risques conforme à l’annexe B de la norme CSA Z662, y compris les lignes directrices pour les rapports documentés selon l’article B.6 de l’annexe B de la norme CSA Z662;
      2. une évaluation de l’aptitude fonctionnelle conforme à l’article 10.10 de la norme CSA Z662, y compris, notamment, les cycles de pression, la validation des outils (probabilité de détection, probabilité d’identification et précision du dimensionnement), les propriétés de matériau représentatives, l’interaction des défectuosités, les calculs du délai avant la défaillance, les cibles de coefficient de sécurité, les taux de propagation révisés des défectuosités et la probabilité de dépassement;
      3. les mesures d’atténuation, de prévention et de contrôle requises;
      4. un calendrier pour la mise en œuvre de tous les programmes d’atténuation, de prévention et de contrôle établis à la condition 4f)iii.

S’agissant de la condition 4f)i, la Commission juge que PTNI a fourni des renseignements suffisants pour démontrer qu’elle a mis en œuvre les conditions 4a) à 4e) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 visant le pipeline. La société a produit un résumé des documents qu’elle a transmis à la Commission ou à son prédécesseur, l’Office national de l’énergie, aux fins d’examen et éventuellement d’approbation avant de présenter la demande, en application des conditions 4a) à 4e).

PTNI a soutenu que l’évaluation technique déposée pour se conformer aux exigences de la condition 4f)iii fournit également des éléments de conformité à la condition 4f)ii. La société a expliqué que, selon la conclusion de l’évaluation technique préparée conformément à l’article 10.1 de la norme CSA Z662-23 (version la plus récente de la norme), l’intégrité du pipeline ne serait pas touchée négativement dans les 36 mois suivant la date de la demande. Compte tenu de la conclusion de l’évaluation technique, la Commission juge que PTNI satisfait aux exigences de la condition 4f)ii.

En ce qui concerne la condition 4f)iii, la Commission est convaincue que l’évaluation technique renferme tous les renseignements exigés et démontre que le pipeline peut être exploité de manière sécuritaire à une PME de 8 274 kPa. Elle souligne que PTNI demande de faire passer la PME réduite du tronçon Post Road-Farran’s Point à 8 073 kPa, bien que l’évaluation technique déposée démontre qu’il peut être exploité de manière sécuritaire à une PME de 8 274 kPa. Elle juge qu’il sera nécessairement sécuritaire d’exploiter le tronçon à la PME demandée de 8 073 kPa puisque celle-ci est inférieure à la PME à laquelle le tronçon peut être exploité en toute sécurité selon l’évaluation technique.

Demande aux termes de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie visant la modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 pour en supprimer la mention du pipeline à l’annexe A

La Commission accède à la demande de PTNI de supprimer la mention du pipeline à l’annexe A de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, parce que les circonstances ont changé depuis la délivrance de cette ordonnance et que les circonstances actuelles justifient la suppression.

Le paragraphe 69(1) de la LRCE autorise la Commission à modifier ou à annuler les décisions et ordonnances qu’elle rend. Il n’existe pas de droit de recours en révision automatique. La Commission dispose plutôt d’un pouvoir discrétionnaire de réviser ses décisions, qu’elle doit exercer avec parcimonie et prudenceFootnote 2. Elle examine les demandes de révision en deux étapesFootnote 3. La première vise à déterminer si le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision. La Commission se penche ainsi sur tout motif qui soulève un doute, dont des circonstances nouvelles ou des faits nouveaux survenus depuis la clôture de l’instance initiale. Si elle juge que le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision, elle passe à la deuxième étape, qui consiste à déterminer si la décision doit être confirmée, modifiée ou annulée.

L’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 a été rendue le 20 septembre 2016 afin de résoudre des préoccupations sur le plan de la sécurité en lien avec un certain nombre de pipelines de PTNI, dont le pipeline. Elle visait à exiger de PTNI qu’elle réduise la PME du pipeline au « [n]iveau le plus bas entre 90 % de la pression maximale d’exploitation autorisée et 10 % sous le niveau de pression le plus élevé atteint dans les 90 jours précédant la délivrance de la présente ordonnance ». L’ordonnance autorisait une PME de 8 274 kPa pour le pipeline. Comme elle l’expose plus haut, la Commission approuve telle quelle la demande de PTNI visant l’augmentation de la PME réduite dans tous les tronçons du pipeline, car la société satisfait à toutes les exigences de la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010. Elle juge que PTNI a résolu les préoccupations touchant la sécurité découlant de l’inclusion du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010. Elle estime ainsi qu’il n’est plus nécessaire que cette ordonnance fasse mention du pipeline.

La Commission est d’avis que PTNI pourrait subir un préjudice si l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 n’était pas modifiée de manière à en supprimer la mention du pipeline à l’annexe A, parce que la société serait encore tenue d’exploiter le pipeline au « [n]iveau le plus bas entre 90 % de la pression maximale d’exploitation autorisée et 10 % sous le niveau de pression le plus élevé atteint dans les 90 jours précédant la délivrance de la présente ordonnance », en dépit de sa conclusion qu’il est sécuritaire d’exploiter le pipeline aux PME supérieures autorisées plus haut.

La Commission rend par conséquent l’ordonnance AO-013-SO-T217-03-2010, modifiant l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-201, afin d’en supprimer la mention du pipeline à l’annexe A.

Modification des ordonnances en vertu de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie afin de modifier les PME indiquées

La Commission modifie les ordonnances de manière à modifier la PME de tous les tronçons du pipeline.

La Commission juge que l’évaluation technique déposée avec la demande fait état de faits nouveaux qui soulèvent un doute quant au bien-fondé de la PME autorisée par chacune des ordonnances. En effet, l’évaluation technique démontre que le pipeline peut être exploité de manière sécuritaire à une PME de 8 274 kPa, ce qui est inférieur à la PME de 9 928 kPa autorisée par chacune des ordonnances. Par ailleurs, des circonstances nouvelles à l’égard du tronçon Post Road-Farran’s Point du pipeline soulèvent aussi un doute quant au bien-fondé de la PME autorisée par l’ordonnance OPLO-T002-11-2004. PTNI a expliqué que le tronçon avait changé de classe d’emplacement, pour passer de la classe 2 à la classe 3, en raison de la construction d’unités d’habitation le long de l’emprise du pipeline, et que la PME réduite de 8 073 kPa respecte les exigences de la norme CSA Z662:23 - Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz dans le cas d’un changement de classe d’emplacement. Compte tenu des faits nouveaux et des circonstances nouvelles, la Commission juge qu’il est approprié de modifier les ordonnances pour qu’elles indiquent la PME à laquelle PTNI a démontré pouvoir exploiter de manière sécuritaire les différents tronçons du pipeline.

La Commission rend par conséquent, les ordonnances suivantes pour modifier les ordonnances :

  • AO-001-OPLO-T002-7-2004, pour faire passer la PME de 9 928 kPa à 8 274 kPa;
  • AO-001-OPLO-T002-08-2004, pour faire passer la PME de 9 928 kPa à 8 274 kPa;
  • AO-001-OPLO-T002-09-2004, pour faire passer la PME de 9 928 kPa à 8 274 kPa;
  • AO-001-OPLO-T002-10-2004, pour faire passer la PME de 9 928 kPa à 8 274 kPa;
  • AO-001-OPLO-T002-11-2004, pour faire passer la PME de 9 928 kPa à 8 073 kPa;
  • AO-001-OPLO-T002-02-2005, pour faire passer la PME de 9 928 kPa à 8 274 kPa.

Veuillez agréer mes sincères salutations.

La secrétaire de la Commission,

S. Wong pour

Ramona Sladic

Pièce jointes :
Order AO-001-OPLO-T002-11-2004
Order AO-013-SO-T217-03-2010
Order AO-001-OPLO-T002-7-2004
Order AO-001-OPLO-T002-08-2004
Order AO-001-OPLO-T002-09-2004
Order AO-001-OPLO-T002-10-2004
Order AO-001-OPLO-T002-02-2005

c.c. Jane Keast, Pipelines Trans-Nord Inc.

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ORDONNANCE AO-001-OPLO-T002-11-2004

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada le 27 septembre 2024 en conformité avec la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 et aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 15 août 2025.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance OPLO-T002-11-2004 le 14 octobre 2004;

ATTENDU QUE l’ordonnance OPLO-T002-11-2004 autorise une pression maximale d’exploitation (« PME ») de 9 928 kPa pour le tronçon de pipeline d’un diamètre nominal NPS 16 s’étendant de la transition Post Road jusqu’à la station de pompage Farran’s Point;

ATTENDU QUE, le 27 septembre 2024, PTNI a transmis à la Commission, aux termes de l’article 69 de la LRCE, une demande visant entre autres à modifier l’ordonnance OPLO-T002-11-2004 afin de faire passer la PME réduite du tronçon de pipeline NPS 16 s’étendant de la transition Post Road jusqu’à la station de pompage Farran’s Point à 8 073 kPa;

ATTENDU QUE, le 15 août 2025, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI202;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance OPLO-T002-11-2004 soit modifiée de manière à autoriser une PME de 8 073 kPa pour le tronçon de pipeline s’étendant de la transition Post Road jusqu’à la station de pompage Farran’s Point.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

S. Wong pour

Ramona Sladic

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ORDONNANCE AO-013-SO-T217-03-2010

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada le 27 septembre 2024 en conformité avec la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 et aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 15 août 2025.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE, le 20 septembre 2016, l’Office national de l’énergie, prédécesseur de la Régie, a publié une lettre de décision et rendu l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, à laquelle il a apporté des changements les 24 octobre 2016 et 11 avril 2017, puis qui a été modifiée de nouveau par la Commission le 17 juillet 2020, les 8 juin, 6 septembre et 1er et 30 novembre 2022 et, à nouveau, le 5 septembre 2023, les 11 mars et 9 septembre 2024 et le 10 juin 2025;

ATTENDU QUE l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 impose certaines exigences à PTNI en ce qui concerne l’exploitation sécuritaire des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point d’un diamètre nominal NPS 16;

ATTENDU QUE, le 27 septembre 2024, la Commission a reçu une demande de PTNI visant ce qui suit :

  • en conformité avec la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, une augmentation de la pression maximale d’exploitation (« PME ») pour la faire passer à 8 274 kPa dans tous les tronçons des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16, à l’exception du tronçon Post Road-Farran’s Point, pour lequel PTNI a demandé d’augmenter la PME à 8 073 kPa;
  • aux termes de l’article 69 de la LRCE, la modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 pour en supprimer la mention du pipeline à l’annexe A;
  • aux termes de l’article 69 de la LRCE, la modification de l’ordonnance OPLO-T002-11-2004 pour qu’elle indique une PME de 8 073 kPa;

ATTENDU QUE, le 15 août 2025, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI dans lesquels elle fait état des raisons ayant motivé sa décision de modifier les ordonnances suivantes, qui visent également le pipeline : OPLO-T002-7-2004, OPLO-T002-08-2004, OPLO-T002-09-2004, OPLO-T002-10-2004 et OPLO-T002-02-2005;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, soit à nouveau modifiée comme suit : supprimer la ligne 3 de l’annexe A qui fait mention des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16. L’annexe A modifiée est jointe à la présente.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

S. Wong pour

Ramona Sladic

ANNEXE A

Ordonnance AO-013-SO-T217-03-2010
Pipelines Trans-Nord Inc.
Modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010

Annexe A – Réduction de la pression au niveau le plus bas entre 90 % de la pression maximale d’exploitation (« PME ») autorisée ou 10 % sous le niveau de pression le plus élevé atteint dans les 90 jours précédents

Schedule D – Pressure Reduction of 90% of the Application Pressure

Ligne

Tronçon

Diamètre extérieur (en mm)

Épaisseur de paroi (en mm)

PME autorisée (en kPa)

PME réduite (en kPa)

1

Doublement MontréalSainte-Rose NPS 16

406

7,92

8 274

Niveau le plus bas entre 90 % de la PME ou 10 % sous le niveau de pression le plus élevé atteint dans les 90 jours précédents

2

Tronçons SainteRose-Farran’s Point NPS 10

273,1

7,8

8 274

Niveau le plus bas entre 90 % de la PME ou 10 % sous le niveau de pression le plus élevé atteint dans les 90 jours précédents

3

Doublements de la transition SainteMarthe-Farran’s Point NPS 16

406

7,14

8 274

Niveau le plus bas entre 90 % de la PME ou 10 % sous le niveau de pression le plus élevé atteint dans les 90 jours précédents

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ORDONNANCE AO-001-OPLO-T002-7-2004

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada le 27 septembre 2024 en conformité avec la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 et aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 15 août 2025.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance OPLO-T002-7-2004 le 4 octobre 2004;

ATTENDU QUE l’ordonnance OPLO-T002-7-2004 autorise une pression maximale d’exploitation (« PME ») de 9 928 kPa pour le tronçon d’un diamètre nominal NPS 16 s’étendant au Québec de Saint-Clet (lot 207) jusqu’à la plage Le Sablon (lot 102) à Saint-Télesphore (« tronçon reliant les lots 207 à 102 »);

ATTENDU QUE le tronçon reliant les lots 207 à 102 fait partie des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16;

ATTENDU QUE, le 27 septembre 2024, PTNI a transmis à la Commission une demande visant entre autres à augmenter la PME réduite de tous les tronçons des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16, à l’exception du tronçon Post Road-Farran’s Point, pour la faire passer à 8 274 kPa;

ATTENDU QUE, le 15 août 2025, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI dans lesquels elle fait état des raisons pour lesquelles elle a modifié d’autres ordonnances en lien avec les doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16, dont l’ordonnance OPLO-T002-7-2004;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance OPLO-T002-7-2004 soit modifiée de manière à établir une PME de 8 274 kPa pour le tronçon reliant les lots 207 à 102.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

S. Wong pour

Ramona Sladic

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ORDONNANCE AO-001-OPLO-T002-08-2004

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada le 27 septembre 2024 en conformité avec la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 et aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 15 août 2025.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance OPLO-T002-08-2004 le 13 octobre 2004;

ATTENDU QUE l’ordonnance OPLO-T002-08-2004 autorise une pression maximale d’exploitation (« PME ») de 9 928 kPa pour le tronçon d’un diamètre nominal NPS 16 s’étendant, au Québec, du lot 1 462 497, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au lot 2 128 698, à Saint-Joseph-du-Lac (« tronçon reliant le lot 1 462 497 au lot 2 128 698 ») et jusqu’à la gare de racleurs de la transition Sainte-Marthe (« gare de racleurs »);

ATTENDU QUE le tronçon reliant le lot 1 462 497 au lot 2 128 698 et la gare de racleurs font partie des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16;

ATTENDU QUE, le 27 septembre 2024, PTNI a transmis à la Commission une demande visant entre autres à augmenter la PME réduite de tous les tronçons des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16, à l’exception du tronçon Post Road-Farran’s Point, pour la faire passer à 8 274 kPa;

ATTENDU QUE, le 15 août 2025, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI dans lesquels elle fait état des raisons pour lesquelles elle a modifié d’autres ordonnances en lien avec les doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16, dont l’ordonnance OPLO-T002-08-2004;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance OPLO-T002-08-2004 soit modifiée de manière à indiquer une PME de 8 274 kPa pour le tronçon reliant le lot 1 462 497 au lot 2 128 698 et la gare de racleurs.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

S. Wong pour

Ramona Sladic

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ORDONNANCE AO-001-OPLO-T002-09-2004

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada le 27 septembre 2024 en conformité avec la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 et aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 15 août 2025.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance OPLO-T002-09-2004 le 14 octobre 2004;

ATTENDU QUE l’ordonnance OPLO-T002-09-2004 autorise une pression maximale d’exploitation (« PME ») de 9 928 kPa pour le tronçon d’un diamètre nominal NPS 16 s’étendant du lot 102, à Saint-Télesphore au Québec, jusqu’à la station de pompage Lancaster (lot 38), à Lancaster en Ontario, ce qui comprend les ensembles de vannes de sectionnement et les clapets de non-retour Rivière Delisle, la gare de racleurs de la transition Saint-Clet ainsi que la tuyauterie et les vannes de la conduite principale de la station de pompage Lancaster (« tronçon Saint-Télesphore-Station de pompage Lancaster »);

ATTENDU QUE le tronçon Saint-Télesphore-Station de pompage Lancaster fait partie des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16;

ATTENDU QUE, le 27 septembre 2024, PTNI a transmis à la Commission une demande visant entre autres à augmenter la PME réduite de tous les tronçons des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16, à l’exception du tronçon Post Road-Farran’s Point, pour la faire passer à 8 274 kPa;

ATTENDU QUE, le 15 août 2025, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI dans lesquels elle fait état des raisons pour lesquelles elle a modifié d’autres ordonnances en lien avec les doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16, dont l’ordonnance OPLO-T002-09-2004;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance OPLO-T002-09-2004 soit modifiée de manière à indiquer une PME de 8 274 kPa pour le tronçon Saint-Télesphore-Station de pompage Lancaster.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

S. Wong pour

Ramona Sladic

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ORDONNANCE AO-001-OPLO-T002-10-2004

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada le 27 septembre 2024 en conformité avec la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 et aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 15 août 2025.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE, le 14 octobre 2004, l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance OPLO-T002-10-2004;

ATTENDU QUE l’ordonnance OPLO-T002-10-2004 autorise une pression maximale d’exploitation (« PME ») de 9 928 kPa pour le tronçon de pipeline d’un diamètre nominal NPS 16 s’étendant de la station de pompage Lancaster (lot 38), à Lancaster en Ontario, jusqu’à la transition Purcell Road (lot 9), dans le comté de South Glengarry en Ontario, ce qui comprend la vanne de sectionnement et le clapet de non-retour Raisin River et la gare de racleurs de la transition Purcell Road (« tronçon de la station de pompage Lancaster à la transition Purcell Road »);

ATTENDU QUE, le 27 septembre 2024, PTNI a transmis à la Commission une demande visant entre autres à augmenter la PME réduite de tous les tronçons des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16, à l’exception du tronçon Post Road-Farran’s Point, pour la faire passer à la PME de 8 274 k indiquée dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010;

ATTENDU QUE, le 15 août 2025, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance OPLO-T002-10-2004 soit modifiée de manière à indiquer une PME de 8 274 kPa pour le tronçon de la station de pompage Lancaster à la transition Purcell Road.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

S. Wong pour

Ramona Sladic

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ORDONNANCE AO-001-OPLO-T002-02-2005

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada le 27 septembre 2024 en conformité avec la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 et aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 15 août 2025.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance OPLO-T002-02-2005 le 23 février 2005;

ATTENDU QUE l’ordonnance OPLO-T002-02-2005 autorise une pression maximale d’exploitation (« PME ») de 9 928 kPa pour le tronçon d’un diamètre nominal NPS 16 s’étendant du site du raccordement temporaire (lot 2 128 698), à Saint-Joseph-du-Lac, au Québec, jusqu’à la transition Oka (lot 147), dans le parc d’Oka au Québec, y compris la gare à racleurs de la transition parc d’Oka (« tronçon parc d’Oka »);

ATTENDU QUE le tronçon parc d’Oka fait partie des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16;

ATTENDU QUE, le 27 septembre 2024, PTNI a transmis à la Commission une demande visant entre autres à augmenter la PME réduite de tous les tronçons des doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16, à l’exception du tronçon Post Road-Farran’s Point, pour la faire passer à 8 274 kPa;

ATTENDU QUE, le 15 août 2025, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI dans lesquels elle fait état des raisons pour lesquelles elle a modifié d’autres ordonnances en lien avec les doublements de la transition Sainte-Marthe-Farran’s Point NPS 16, dont l’ordonnance OPLO-T002-02-2005;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance OPLO-T002-10-2004 soit modifiée de manière à indiquer une PME de 8 274 kPa pour le tronçon de la station de pompage Lancaster à la transition Purcell Road.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

S. Wong pour

Ramona Sladic

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