Lettre d’avertissement à un individu – 27 août 2020

Dossier de la Régie : UX2019-118
Dossier d’exécution : CV1920-449

Le 27 août 2020

Information non disposnible
Information non disposnible
Information non disposnible
Téléphone : Information non disposnible

Lettre d’avertissement adressée à Information non disposnible

Monsieur,

Le 19 juin 2019, l’Office national de l’énergie a reçu un rapport faisant état d’une activité non autorisée menée sur des pipelines de ressort fédéral ou à proximité de ceux-ci par un entrepreneur que vous aviez engagé. Ce rapport a été présenté par Trans Mountain Pipeline ULC (« TMPL ») à la Régie de l’énergie du Canada, qui remplace l’Office national de l’énergie.Note de bas de page 1

Résumé de l’activité non autorisée alléguée UX2019-118

Le 19 juin 2019, TMPL a signalé une activité (de remuement du sol) non autorisée menée vers cette date par votre entrepreneur, Information non disposnible, sur l’emprise de son pipeline, près de votre propriété située au Information non disposnible. TMPL prétend que cette activité non autorisée a été effectuée à 0,5 mètre de son pipeline, à une profondeur de 0,45 mètre, au moyen de machinerie lourde, sans les permis et la supervision nécessaires.

Selon TMPL, un permis de remuement du sol à une distance 30 m a été délivré le 18 juin 2019 pour les travaux proposés à cet endroit, mais ceux-ci ne pouvaient pas être entrepris sans la présence d’un représentant de la société. À son arrivée à cet endroit le 19 juin 2019, le patrouilleur de TMPL a découvert que les travaux proposés avaient déjà été exécutés et il a donné un ordre de suspendre les travaux à votre entrepreneur.

TMPL allègue également que, le 19 juin 2019, un inspecteur de pipeline de la société s’est entretenu avec vous et Information non disposnible, de Information non disposnible, et a demandé pourquoi les travaux avaient été exécutés sans la présence d’un de ses représentants. D’après TMPL, Information non disposnible a affirmé qu’il était confus quant à l’emplacement exact du pipeline, bien que l’information lui ait été fournie la veille. TMPL prétend vous avoir demandé, à vous le propriétaire foncier, si vous étiez au courant de l’emplacement du pipeline. Vous auriez répondu que vous l’étiez et que vous vous en fichiez. TMPL allègue en outre que vous avez reçu une demande de permis et des brochures sur le remuement du sol une semaine avant cette interaction. Cependant, vous n’avez pas lu les brochures et la demande n’a pas été remplie. Selon TMPL, vous et votre entrepreneur saviez ce que vous faisiez; vous avez choisi de mener cette activité non autorisée pour des raisons de commodité et pour maintenir le calendrier de construction.

Le personnel de la Régie a examiné l’information soumise par TMPL et a déterminé qu’il devait vous parler pour savoir ce dont vous vous souvenez des événements en question. Le personnel de la Régie a tenté de vous joindre par téléphone le 20 janvier 2020, le 28 janvier 2020 et deux fois le 11 février 2020. Personne n’a répondu à ces appels et il n’a pas été possible de laisser un message dans votre système de messagerie vocale. Nous avons donc communiqué avec vous par écrit (voir ci-joint). Vous aviez jusqu’au 12 mai 2020 pour répondre à la lettre que nous vous avons envoyée par service de messagerie, qui a été ramassée le 23 avril 2020. La Régie n’a pas reçu de réponse de votre part. Par conséquent, les renseignements fournis par TMPL à ce sujet sont acceptés sans votre apport.

Activité non autorisée UX2017-206 alléguée précédemment

Kinder Morgan Canada (« KMC », exploitant du pipeline Trans Mountain à l’époque), avait signalé une activité non autorisée (UX2017-206) à votre adresse le 27 juillet 2017. Une lettre d’avertissement avait été envoyée à votre entrepreneur, Information non disposnible. KMC avait informé l’Office national de l’énergie que l’inspecteur de pipeline de la société avait passé en revue les lignes directrices sur la protection des pipelines pour le remuement du sol avec vous en personne et vous a expliqué que vous étiez responsable à titre d’entrepreneur général. KMC vous a également fait parvenir, le 13 septembre 2017, une lettre et une trousse d’information renfermant ce qui suit :

  • Exigences de KMC concernant le remuement du sol;
  • Demande de permis de Kinder Morgan Canada – Lignes directrices relatives à la conception et la construction;
  • Travailler de manière sécuritaire près des pipelines de Kinder Morgan;
  • Brochure du centre d’appel unique local;
  • Règlements de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines.

Résumé des constatations

Après avoir étudié l’information présentée par KMC au sujet des incidents précités, la Régie a déterminé que vous étiez au courant de vos obligations en ce qui a trait aux travaux effectués à proximité des pipelines. Vous avez tout de même contrevenu à la réglementation fédérale.

Plus précisément, le personnel de la Régie a déterminé que l’activité non autorisée UX2019-118 constitue un non-respect de l’alinéa 10(3)a) du Règlement sur la prévention des dommages (autorisations), vu que l’activité n’a pas été réalisée conformément au consentement écrit préalable de TMPL, votre entrepreneur ayant entrepris les travaux sans un inspecteur de la société présent sur les lieux.

Conclusion

Le présent avertissement vise à porter cette question à votre attention afin que vous preniez les mesures de prévention nécessaires pour assurer la conformité aux exigences du Règlement sur la prévention des dommages (autorisations).

Vous devez faire en sorte que vous et vos entrepreneurs respectiez les marches à suivre et processus régissant les travaux d’excavation à proximité des pipelines de ressort fédéral, et à ce que les personnes qui exécutent des travaux d’excavation soient informées des pratiques de travail sécuritaires énoncées dans le règlement susmentionné. Pour un complément d’information, consultez le guide sur la prévention des dommages à l’intention des propriétaires fonciers.

Nous vous saurions gré de porter une attention immédiate à cette question et nous nous attendons à ce que vous preniez les mesures nécessaires pour éviter de tels incidents à l’avenir. Veuillez noter que la présente lettre est versée à votre dossier sur la conformité et que tout autre incident pourrait entraîner des mesures d’exécution, y compris l’imposition de sanctions administratives pécuniaires. Pour les particuliers, selon la gravité de l’activité, le montant quotidien de la sanction peut aller de 250 $ à 25 000 $ au maximum par infraction. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la politique et la procédure d’exécution de la Régie, y compris les sanctions administratives pécuniaires.

Si vous avez des questions sur ce qui précède ou tout sujet qui s’y rapporte, veuillez communiquer avec Information non disposnible, au numéro sans frais 1-800-899-1265 ou directement au Information non disposnible, ou par courriel à Information non disposnible@cer-rec.gc.ca.

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

La directrice de l’équipe de vérification, d’exécution et d’enquête,

Information non disposnible

Secteur des activités systémiques
Régie de l’énergie du Canada
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8

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