FAQ sur les licences d’exportation de pétrole et de gaz

  1. Qu’est-ce qu’une licence d’exportation?
  2. Quelle a été l’incidence du remplacement de l’Office national de l’énergie par la Régie de l’énergie du Canada sur les demandes de licence d’exportation?
  3. De quelle manière la Commission de la Régie de l’énergie du Canada s’y prend-elle habituellement pour examiner une demande de licence d’exportation?
  4. De quoi la Commission tient-elle compte au moment d’examiner une demande de licence d’exportation?
  5. Que doit déposer une société en vue de l’examen d’une demande de licence d’exportation par la Commission?
  6. Comment participer à l’examen d’une demande de licence d’exportation de pétrole ou de gaz par la Commission?
  7. Faut-il présenter une demande d’autorisation avant de soumettre des commentaires si ceux-ci sont sollicités?
  8. Que se passe-t-il si la Commission juge une demande incomplète?
  9. Qu’est-ce permet une licence d’exportation? Autorise-t-elle la construction de terminaux maritimes à cette fin?
  10. La Commission tient-elle compte des questions d’ordre environnemental lorsque vient le temps d’examiner une demande de licence d’exportation?
  11. Où peut-on trouver des précédents auxquels il serait possible de renvoyer?

1. Qu’est-ce qu’une licence d’exportation?

Une licence d’exportation est une autorisation qui permet à son titulaire d’exporter une quantité précise de pétrole ou de gaz, y compris du gaz naturel liquéfié (« GNL ») ou des liquides comme le propane et le butane, pendant une période donnée. Sa durée peut atteindre 40 ans pour le gaz naturel et 25 pour d’autres produits comme le propane, le butane et le pétrole brut.

Souvent, la licence d’exportation va inclure une disposition de temporisation qui précise une date d’échéance et les exportations doivent commencer dans un délai donné après délivrance. Si ce n’est pas le cas, la licence cesse de produire ses effets à l’expiration de ce délai.

La Régie réglemente les exportations canadiennes de pétrole, de gaz, de liquides de gaz naturel (« LGN ») et de produits pétroliers raffinés. Il est interdit d’exporter ces produits sans une licence ou une ordonnance à court terme délivrée en vertu de la section 1, partie 7, de la loi ou autorisée par règlement. On parle ici de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et du Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) (« Règlement »).

2. Quelle a été l’incidence du remplacement de l’Office national de l’énergie par la Régie de l’énergie du Canada sur les demandes de licence d’exportation?

Les licences d’exportation, qui étaient auparavant visées par la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie, le sont maintenant par la partie  de la LRCE. Le passage à la LRCE n’a eu aucune incidence sur la façon dont la Régie évalue les demandes de licence d’exportationNote de bas de page 1.

Le Règlement, initialement pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, continue de s’appliquer sous le régime de la LRCE conformément à la Loi d’interprétation. Le Règlement est actuellement mis à jour.

Le Guide de dépôt de l’Office continue de s’appliquer à la Régie. Cela signifie qu’une personne qui présente une demande de licence d’exportation doit s’en remettre à la Rubrique Q – Autorisations d’exporter et d’importer du Guide de dépôt et fournir les renseignements exigés dans le Règlement.

3. De quelle manière la Commission de la Régie de l’énergie du Canada s’y prend-elle habituellement pour examiner une demande de licence d’exportation?

  • La Commission a habituellement recours à un processus sur pièces pour l’examen des demandes de licence d’exportation. Elle en vérifie d’abord le caractère complet pour voir si elles renferment tous les renseignements voulus en vue de procéder à l’évaluation.
  • Les délais prescrits par la loi s’appliquent à partir du moment où la Commission a déterminé qu’une demande est complète.
    • La Commission a 180 jours pour délivrer une licence d’exportation si elle décide que cela est approprié et le ministre des Ressources naturelles dispose ensuite de 90 jours pour approuver ou rejeter une telle décision.
  • La LRCE n’exige pas la tenue d’une audience pour les licences d’exportation de gaz naturel. Le processus de la Commission prévoit normalement un avis public faisant état de la demande suivi d’une période de sollicitation de commentaires.
  • Normalement, la Commission ordonne au demandeur de publier un avis de demande (« avis ») qui prévoit une période de sollicitation de commentaires, le plus souvent dans des journaux, nationaux ou locaux. Un avis type renferme les instructions et les renseignements nécessaires pour permettre aux personnes susceptibles d’être touchées de présenter leurs points de vue, en plus de fixer les dates limites pour le dépôt de commentaires.
  • La Commission peut adresser des demandes de renseignements au moment de l’évaluation d’une demande de licence d’exportation, avant comme après la détermination de son caractère complet.
  • La Commission examine les observations présentées par les personnes susceptibles d’être touchées.
  • Après avoir soupesé l’ensemble de la preuve et des observations, la Commission décide de délivrer ou non une licence.
  • Si la Commission choisit de délivrer la licence, il appartient ensuite au ministre des Ressources naturelles d’approuver ou de rejeter ce choix.
    • Si le ministre des Ressources naturelles approuve la décision préalablement rendue par la Commission, celle-ci a ensuite sept jours pour délivrer la licence.

4. De quoi la Commission tient-elle compte au moment d’examiner une demande de licence d’exportation?

Lorsqu’elle examine une demande, la Commission tient compte de l’article 345 de la LRCE :

  • La Commission ne délivre une licence d’exportation de pétrole ou de gaz que si elle est convaincue que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, compte tenu des perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada.

En d’autres termes, la Commission se limite à établir si les exportations envisagées mettront ou non en péril la capacité de répondre aux besoins prévisibles des Canadiens pendant la durée de la licence demandée, ce qu’on appelle bien souvent évaluer le « critère de l’excédent ». Chaque demandeur doit démontrer qu’il satisfait à ce critère. Le Guide de dépôt de la Régie (Rubrique&bbsp;Q – Autorisations d’exporter et d’importer) présente davantage de détails sur les renseignements à fournir par les demandeurs. Le Règlement précise par ailleurs l’information requise selon le type de licence d’exportation.

5. Que doit déposer une société en vue de l’examen d’une demande de licence d’exportation par la Commission?

Le Règlement et la rubrique Q du Guide de dépôt décrivent les exigences en plus de présenter les lignes directrices relatives aux renseignements que les demandeurs devraient déposer à l’appui de leur demande d’une licence d’exportation, notamment :

  • la source et le volume du gaz devant être exporté;
  • une description des sources d’approvisionnement en gaz, dont celles au pays, auxquelles le marché canadien devrait avoir accès (avec hypothèses sous-jacentes) pendant la durée de la licence demandée;
  • une description des besoins en gaz (pour la demande) au Canada (avec hypothèses sous‑jacentes) pendant la durée prévue des exportations;
  • les effets du volume d’exportation proposé sur la capacité des Canadiens de répondre à leurs propres besoins en gaz.

Des renseignements sont aussi requis au sujet des conditions de la licence d’exportation que le demandeur souhaite obtenir, qui portent essentiellement sur trois aspects quand il s’agit d’exporter du GNL :

  • la quantité de gaz naturel devant être exporté;
  • la date d’entrée en vigueur de la licence et la durée de celle-ci;
  • l’emplacement du ou des points d’exportation proposés.

6. Comment participer à l’examen d’une demande de licence d’exportation de pétrole ou de gaz par la Commission?

Si la Commission prévoit une période de sollicitation de commentaires, l’avis décrira comment les personnes susceptibles d’être touchées peuvent faire part de leur point de vue sur la demande.

Les personnes susceptibles d’être touchées devraient faire part de leurs préoccupations dans leur dépôt initial et fournir toute information pertinente à l’appui de leur déclaration. La Commission ne peut prendre en considération que les renseignements en rapport avec l’article 345 de la LRCE, qui traite du « critère de l’excédent ». Les pièces présentées peuvent être déposées dans l’une ou l’autre des langues officielles du pays.

Le demandeur dispose habituellement de 10 jours civils pour répondre aux commentaires reçus par la Commission.

7. Faut-il présenter une demande d’autorisation avant de soumettre des commentaires si ceux-ci sont sollicités?

La participation à une instance pour évaluer un projet de licence d’exportation est libre et sans contrainte. Les personnes qui ont le sentiment d’être touchées par les exportations proposées peuvent faire part de leur point de vue pendant la période de sollicitation de commentaires mentionnée dans l’avis publié. Ces commentaires doivent avoir un lien avec l’article 345 de la partie 7 de la LRCE, portant sur le « critère de l’excédent », sinon sur les conditions envisagées pour la licence.

8. Que se passe-t-il si la Commission juge une demande incomplète?

Si la Commission juge une demande incomplète, elle en informera alors le demandeur par lettre, laquelle sera affichée sur le site Web de la Régie avec les autres documents propres à la demande. La Commission peut chercher à obtenir tout renseignement supplémentaire requis pour lui permettre de procéder à l’évaluation ou tout simplement dire au demandeur qu’elle ne peut pas aller de l’avant compte tenu du caractère incomplet des documents déposés. Dans ce dernier cas, il est possible de présenter une nouvelle demande en tout temps.

9. Qu’est-ce permet une licence d’exportation? Autorise-t-elle la construction de terminaux maritimes à cette fin?

Une licence d’exportation autorise l’exportation à long terme de pétrole, de gaz ou de LGN à partir du Canada, mais non la construction ou l’agrandissement d’installations, comme des pipelines ou des terminaux maritimes. Une société peut avoir besoin d’approbations supplémentaires, de la part d’organismes de réglementation ou gouvernementaux, pour construire ou agrandir tout projet d’infrastructure associé à la demande (p. ex., terminal de liquéfaction ou pipeline connexe). Une licence d’exportation n’autorise nullement la construction d’infrastructures.

10. La Commission tient-elle compte des questions d’ordre environnemental lorsque vient le temps d’examiner une demande de licence d’exportation?

La LRCE précise que la Commission peut examiner une demande de licence d’exportation de pétrole ou de gaz, mais elle ne lui confère pas le pouvoir d’alors se pencher sur les questions environnementales. La Commission ne peut chercher à établir que si le pétrole, le gaz ou les LGN qu’on souhaite exporter sont excédentaires par rapport aux besoins prévisibles des Canadiens (conformément à l’article 345 de la LRCE).

11. Où peut-on trouver des précédents auxquels il serait possible de renvoyer?

Le dossier qui renferme tous les documents réglementaires relatifs aux licences d’exportation se trouve dans la base de données de la Régie REGDOCS. Une liste complète des licences d’exportation existantes et des demandes en cours d’examen se trouve dans le calendrier d’examen des demandes de licences d’exportation et d’importation.

Voici quelques récentes demandes de licence d’exportation et décisions rendues par la Commission :

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