Fiche de renseignements : Loi sur la sécurité et la sûreté en matière énergétique

La Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique est entrée en vigueur le 26 février 2016. Cette loi accroît la capacité de l’Office national de l’énergie de réglementer des activités dans le Nord et dans l’Arctique canadien, de sorte que la population canadienne dispose d’un cadre de réglementation adapté et transparent, qui contribue à prévenir les incidents.

La Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique modifie entre autres la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et procure à l’Office de nouveaux outils pour réglementer les activités pétrolières et gazières dans le Nord qui relèvent de sa compétence. En voici les principaux éléments :

  • limite de responsabilité absolue d’un milliard de dollars dans les zones extracôtières et nouvelles obligations en matière de responsabilité financière (fonds facilement accessibles) et de ressources financières (capacité financière globale); la responsabilité des exploitants demeure illimitée en cas de négligence ou de faute;
  • plus grande transparence du nouveau pouvoir de l’Office de tenir des audiences publiques, de rendre de l’information publique et d’offrir de l’aide financière aux participants pour certains projets visés par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
  • délai de 18 mois conféré à l’Office pour mener son examen à terme, une fois qu’il a déterminé que la demande présentée aux termes de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est complète;
  • pouvoir d’établir, en application de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un régime de sanctions administratives pécuniaires.

Lorsqu’elles présentent une demande d’autorisation aux termes de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, les sociétés doivent suivre les lignes directrices et se conformer aux règlements suivants :

Pour de plus amples renseignements sur les activités et les responsabilités de l’Office dans le Nord, visitez la section Nord/En mer du site Web.

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