Protocole d'entente entre la Régie de l'énergie du Canada et Transports Canada

Protocole d'entente entre la Régie de l'énergie du Canada et Transports Canada [PDF 174 ko]

(CI-APRÈS DÉSIGNÉS INDIVIDUELLEMENT « PARTICIPANT » ET COLLECTIVEMENT « PARTICIPANTS »)

Contexte

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), la Régie de l’énergie du Canada réglemente divers aspects du secteur énergétique au pays, dont la construction et l’exploitation de pipelines interprovinciaux ou internationaux, le transport pipelinier, les droits et les tarifs à cet égard, la construction et l’exploitation aussi de lignes internationales de transport d’électricité ou interprovinciales désignées, l’énergie renouvelable extracôtière, l’exportation et l’importation de gaz naturel, ainsi que l’exportation de pétrole et d’électricité, en plus d’étudier et d’examiner les divers procédés de production, récupération et transformation d’énergie, ses différents modes de transport ou de distribution et la vente, l’achat, l’échange et l’aliénation de cette énergie ou de ses sources, au Canada et à l’étranger, comme de recueillir régulièrement des renseignements, auprès des personnes qui exportent du pétrole, du gaz et de l’électricité ou qui importent du gaz, avec des ministères et d’autres organismes gouvernementaux, dans l’intérêt de l’élaboration de politiques et de l’exécution du mandat qui lui est conféré par la loi, conformément au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importation (« RREI »);

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur les transports au Canada, Transports Canada (« TC ») est chargé d’élaborer et de surveiller les politiques ou programmes du gouvernement fédéral en matière de transport, de même que de veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à un réseau de transport sûr et sécuritaire, vert, novateur et efficace, aux termes de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (« LRM »), TC recueille donc de l’information en vertu du Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements (« RRMDR ») afin de saisir des données sur les arrivages annuels de pétrole ainsi que de substances nocives et potentiellement dangereusesNote de bas de page 1, tout comme sur les exportations de cargaisons de pétrole en vrac par navire à partir du pays;

ATTENDU QUE la Régie et TC reconnaissent qu’une grande partie de leur travail, en ce qui a trait à l’exécution de leur mandat respectif à l’intérieur de leur cadre législatif indépendant, est liée dans le contexte des données reçues par le truchement des déclarations de renseignements sur les exportations et les importations, c’est-à-dire au niveau du nom de la société, du type d’hydrocarbure et de la quantité reçue;

ATTENDU QUE, compte tenu de ce qui précède, les participants se sont réunis pour élaborer le présent protocole d’entente afin d’établir un cadre administratif en vue de l’échange d’information entre eux, alors qu’on ne s’attend pas à ce que ces renseignements soient utilisés à des fins d’exécution, mais plutôt uniquement pour les raisons de leur communication, soit vérifier la conformité.

AUX FINS DU PRÉSENT PROTOCOLE D'ENTENTE LES PARTICIPANTS SOUSCRIVENT À CE QUI SUIT

1.0 Objet

Objectifs du présent protocole d’entente

  • 1.1 Le présent protocole d’entente vise à établir un cadre administratif pour l’échange d’information entre les participants en rapport avec l’exportation de pétrole et d’autres produits pétroliers. L’échange de renseignements sert à des fins de vérification de la conformité et couvre tous les aspects pertinents de la collecte, de l’utilisation, de la divulgation, de la conservation et de la destruction des données.

Domaine de collaboration

  • 1.2 La collaboration aux termes de cette entente comprendra le partage des données et de l’information recueillies par les organisations respectives conformément à leur réglementation.
  • 1.3 La collaboration comprendra ainsi le partage des données reçues dans les déclarations de renseignements sur les exportations et les importations, y compris le nom de l’exportateur ou de la société, ainsi que le type et la quantité de pétrole exporté par navire (collectivement, les « renseignements divulgués »).

2.0 Mandat et pouvoirs

Compétence de TC

  • 2.1 TC est chargé d’élaborer et de surveiller les politiques ou programmes du gouvernement fédéral en matière de transport, de même que de veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à un réseau de transport sûr et sécuritaire, vert, novateur et efficace. TC recueille l’information fournie aux termes du RRMDR afin de saisir des données sur les exportations de cargaisons de pétrole en vrac par navire à partir du pays.
  • 2.2 Les renseignements que TC envisage de communiquer à la Régie proviennent des déclarations de renseignements déposées conformément à la LRM et au RRMDR par les exportateurs ou autres personnes ainsi tenues par la loi.
  • 2.3 Les paragraphes 74.4(2), 117.1(1) et 117.1(1.1) de la LRM stipulent que réceptionnaires, exportateurs et autres personnes ont l’obligation de déposer des déclarations de renseignements auprès du ministre. Le RRMDR précise qui doit déposer les déclarations de renseignements auprès de TC ou de l’administrateur en fonction de la cargaison, reçue ou exportée, ainsi que le moment où elles doivent l’être en plus de leur contenu.
  • 2.4 TC partagera, chaque année ou au cas par cas selon ce qui aura été convenu avec l’autre participant, ce qui suit :
    • le nom de l’exportateur ;
    • le type de pétrole exporté par navire ;
    • la quantité de pétrole exportée par navire.

Compétence de la Régie

  • 2.5 La Régie est un établissement public et un mandataire de l’État créée en vertu de la LRCE. Elle est assujettie aux politiques générales du gouvernement du Canada, dans la mesure où elles s’appliquent à elle et où elles respectent l’indépendance du pouvoir décisionnel de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada. La Régie recueille l’information fournie aux termes du RREI afin de saisir des données sur les personnes qui exportent du pétrole, du gaz ou de l’électricité et qui importent du gaz.
  • 2.6 Les renseignements que la Régie envisage de communiquer à TC proviennent des déclarations de renseignements déposées conformément à la LRCE et au RREI par les personnes qui exportent du pétrole, du gaz ou de l’électricité et qui importent du gaz.
  • 2.7 Le paragraphe 389(1) de la LRCENote de bas de page 2 précise les exigences applicables, dans le cas du pétrole et du gaz, aux personnes qui en exportent ou en importent et dans le cas de l’électricité uniquement à celles qui en exportent. Le RREI précise la teneur des déclarations et des renseignements à déposer par les personnes qui exportent du pétrole, du gaz ou de l’électricité et qui importent du gaz.
  • 2.8 La Régie partagera, chaque année ou au cas par cas selon ce qui aura été convenu avec l’autre participant, ce qui suit :
    • le nom de l’exportateur ou de la société;
    • le type de pétrole exporté par navire;
    • la quantité de pétrole exportée par navire.

3.0 Communication et utilisation de l’information

  • 3.1 Les participants limiteront l’accès aux « renseignements divulgués » à leurs employés qui ont la cote de sécurité appropriée et qui doivent les consulter aux fins pour lesquelles ces renseignements ont été fournis (besoin de savoir).
  • 3.2 Les employés des deux organisations indiqueront la cote de sécurité requise et assureront ainsi la protection voulue des renseignements divulgués. Les participants respecteront toute mise en garde concernant l’utilisation, la classification ou la diffusion ultérieure des renseignements divulgués.
  • 3.3 Les renseignements classifiés ou protégés communiqués par les organisations ne le seront que par le truchement de canaux gouvernementaux sécurisés, sinon approuvés par les autorités désignées en matière de sécurité des organisations.
  • 3.4 Chaque organisation veillera au respect des normes et des exigences de la Politique sur la sécurité du gouvernement, de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada ou de toute autre loi applicable et des politiques pertinentes du gouvernement fédéral.
  • 3.5 Les marches à suivre pour la collecte, l’utilisation, la divulgation, la conservation et la destruction des renseignements personnels ou douaniers seront conformes à l’ensemble des lois, règlements et politiques du gouvernement canadien qui s’appliquent, y compris la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur les douanes ainsi que la Charte canadienne des droits et libertés.
  • 3.6 Toute diffusion ultérieure des renseignements divulgués à des organisations autres que TC, la Régie ou l’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires devra respecter la politique du Conseil du Trésor sur le partage de renseignements personnels, les politiques relatives à la gestion de l’information et toutes les lois fédérales canadiennes applicables à cet égard. Si l’un ou l’autre des participants reçoit une demande aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l’accès à l’information visant la communication des renseignements divulgués par l’autre, il en avise ce dernier et le consulte avant de traiter la demande conformément à la loi.
  • 3.7 Chaque participant utilisera les renseignements divulgués uniquement pour vérifier la conformité et non à une quelconque fin d’exécution.

4. 0 Avertissements

  • 4.1 Le présent protocole d’entente n’est pas juridiquement contraignant et n impose ni ne vise à imposer d’engagements juridiques, pas plus qu’il ne confère aux participants un droit qui ne serait pas par ailleurs reconnu par la loi ou autre qu’ils ne possèdent pas déjà.
  • 4.2 Rien dans le présent protocole d’entente ne vise à imposer d’obligations financières aux participants, mais si des frais doivent être engagés, chaque participant doit alors assumer les siens propres dans le contexte des activités prévues au protocole.
  • 4.3 Rien non plus dans le présent protocole ne vise à réduire ou à modifier, de quelque manière que ce soit, le pouvoir des participants à remplir leurs fonctions légales et réglementaires ou leurs autres fonctions officielles, ni à engager l’un ou l’autre participant à fournir un service particulier qu’il n’offrirait pas autrement en remplissant sa mission et ses fonctions propres.

5.0 Date de prise d’effet, examen, modification et résiliation

  • 5.1 Le présent protocole d’entente entre en vigueur à la date à laquelle la dernière signature des participants y est apposée et il le demeure jusqu’à sa résiliation conformément à la procédure énoncée aux clauses 5.2. à 5.5.
  • 5.2 Les participants ont l’intention d’examiner conjointement le présent protocole d'entente tous les cinq ans pour le reconduire ou le modifier selon les besoins.
  • 5.3 Le présent protocole d’entente peut être modifié en tout temps, par écrit, notamment par l’ajout de tout accord relatif à son objet ou par la modification d'un tel accord, d’une façon convenue conjointement par les participants.
  • 5.4 Chaque participant doit aviser l’autre de toute modification à sa loi habilitante ou aux règlements et politiques afférents susceptibles d’avoir des répercussions sur le présent protocole d'entente, dès qu’il lui est raisonnablement possible de le faire après avoir pris connaissance du changement.
  • 5.5 L’un ou l’autre des participants peut mettre fin au présent protocole d’entente sur préavis écrit d’au moins 60 jours ouvrables. Tous les renseignements divulgués jusqu’à la date de la résiliation doivent continuer d’être traités conformément au protocole.

6.0 Langue

  • 6.1 Le présent protocole d'entente est rédigé en français et en anglais, chaque version du texte faisant foi.

7.0 Date d’entrée en vigueur

  • 7.1 Le présent protocole d’entente ou toute modification à celui-ci entre en vigueur à la date de sa signature par la Régie et TC.
  • 7.2 En présence d’exemplaires multiples dûment signés du présent protocole d’entente ou de toute modification à celui-ci, chacun est réputé être un original alors que l’ensemble des exemplaires constituent un seul et même accord.

8.0 Approbation et signatures

POUR LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA :

Anastassia Manuilova
Vice-présidente de l’information sur l’énergie
Régie

Signature :

Original signé par
Anastassia Manuilova

Date : 02/08/2022

POUR TRANSPORTS CANADA :

Marc-Yves Bertin
Directeur général de la politique maritime
TC

Signature :

Original signé par
Marc-Yves Bertin

Date : 02/15/2022
Date de modification :