Protocole d’entente conclu entre l’Office national de l’énergie et le Nova Scotia Utility and Review Board

Protocole d’entente conclu entre l’Office national de l’énergie et le Nova Scotia Utility and Review Board [PDF 377 ko]

Note explicative

L’Office national de l'énergie et la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse ont conclu une entente, soit le protocole d’entente ci-joint, pour le partage de renseignements et de ressources ayant trait à la réglementation et à la surveillance de certaines installations de traitement d’hydrocarbures pétroliers et de gaz naturel en Nouvelle-Écosse. Les particularités sont énoncées dans le protocole d’entente.

L’entente est importante car la coopération entre les autorités de réglementation accroît l’efficacité et offre plus de certitude sur le plan de la réglementation aux sociétés qui possèdent ou exploitent des usines de traitement dans la province.

Prière d’adresser toute question relative au présent protocole d’entente à :

M. Philip Payzant, ing.
Chef d’équipe du groupe consultatif
Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse
C.P. 1692, Succ. Central
1601, rue Lower Water, bureau 300
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3S3
Tél : (902) 424-4448
Téléc. : (90) 424-3919
Courriel: board@qov.ns.ca

I. Contexte

L’Office national de l’énergie (l’ONÉ) et le Nova Scotia Utility and Review Board (le NSUARB) (les parties) concluent ce protocole d’entente pour les fins suivantes :

  1. favoriser la collaboration et la coordination entre les parties pour les besoins de surveillance réglementaire de la construction et de l’exploitation de certaines installations d’hydrocarbures pétroliers en Nouvelle-Écosse (N.-É.);
  2. collaborer à la collecte et à la communication de renseignements et d’information obtenus au moyen d’inspections, de vérifications et d’autres activités d’assurance de la conformité en matière de sécurité, d’ingénierie et de gestion des situations d’urgence a 1’usine de gaz exploitée par Exxon Mobil à Goldboro (N.-É.);
  3. établir un protocole de coordination de la formation et des liaisons techniques dans les domaines d’intérêt mutuel.

II. Contexte

L’ONÉ réglemente des aspects du secteur énergétique canadien, dont la construction et l’exploitation des pipelines interprovinciaux et internationaux; le transport, les droits et les tarifs pipeliniers; la construction et l’exploitation d’usines de traitement faisant partie intégrante de l’exploitation d’installations pipelinières de ressort fédéral; les activités pétrolières et gazières dans les régions pionnières.

Le NSUARB réglemente des aspects du secteur énergétique de la Nouvelle-Écosse, dont la construction et l’exploitation de pipelines utilisés pour distribuer et transporter des hydrocarbures pétroliers, ainsi que l’exploitation d’installations de traitement de gaz, a l’intérieur des limites de cette province.

Les usines de Goldboro (N.-É.) et de Point Tupper (N.-É.) font partie d’un réseau de transport pipelinier et de traitement conçu pour la production et le transport d’hydrocarbures pétroliers, dont des aspects sont du ressort des deux parties. Les parties reconnaissent que l’exercice de leur mandat respectif les oblige à examiner, à réglementer ou à surveiller les pipelines interconnectés de même que les installations ou activités pipelinières. Elles reconnaissent en outre que des programmes de réglementation élaborés et mis en oeuvre dans un esprit de collaboration adéquate donneraient lieu à une plus grande certitude en matière de réglementation au sein des entreprises qui possèdent et/ou exploitent des usines de traitement en Nouvelle-Écosse.

III. Dispositions

  1. Collaboration et coordination en matière de sécurité, d’ingénierie et de gestion des situations d’urgence
    1. Une partie qui entreprend une activité de verification de la conformité (p. ex., inspection, audit ou réunion sur la conformité) concernant une usine de traitement ou un réseau pipelinier en exploitation d’une société et comportant des éléments réglementés par les deux parties (p. ex., l’usine de traitement de gaz de Goldboro et l’usine de fractionnement de Point Tupper) avise l’autre partie d’avance, dans la mesure du possible, et lui offre 1’occasion d’y participer.
    2. Une partie qui produit un rapport d’inspection à la suite d’une activité de vérification de la conformité telle que décrite en A) i. le transmet à l’autre partie dans les 14 jours suivant l’achèvement de l’activité en question.
    3. Une partie qui produit un rapport d’audit à la suite d’une activité de verification de la conformité telle que décrite en A)i. en transmet 1’ébauche à l’autre partie dès que disponible.
    4. Un avis d’incident ou d’événement (p. ex., une fuite, une blessure, un accident) signalé par une société telle que décrite en A) i. que reçoit une partie est transmis à 1’autre partie à la première occasion.
    5. La responsabilité de la coordination des activités de vérification de la conformité telles que décrites en A) i. incombe au chef de secteur des opérations de 1’ONÉ et au chef d’équipe du groupe consultatif du NSUARB.
    6. Une partie qui prend une mesure d’application visant une usine de traitement ou un réseau pipelinier tel que décrit en A) i. avise, selon le cas, le chef de secteur des opérations de l’ONÉ ou le chef d’équipe du groupe consultatif du NSUARB.
  2. Formation et collaboration technique
    1. Les parties saisissent les occasions de formation et de collaboration technique qui permettent de réduire au minimum les chevauchements d’activités, favorisent l’emploi efficace et efficient du personnel et des connaissances techniques, soulagent le fardeau de réglementation, assurent la cohérence des méthodes et démarches et donnent le ton pour les efforts de collaboration futurs.
    2. Les parties recherchent les occasions d’échange de personnel qui conviennent.

IV. Communication d'information

  1. Dans la mesure où une partie transmet un rapport d’enquête, des constatations ou des renseignements sur une société à l’autre partie pour les besoins du present protocole d’entente, chacune des parties protège les dossiers confidentiels, en tout ou en partie, contre toute divulgation non autorisée conformément aux lois en vigueur, dans la mesure du possible, et obtient le consentement de la partie qui fournit l’information confidentielle avant de la divulguer.
  2. Chaque partie convient de préciser qu’il s’agit, s’il y a lieu, d’information « confidentielle » de façon à ce que la partie qui reçoit l’information la traite confidentiellement en conformité avec les lois en vigueur, notamment la Loi sur l’accès à l'information (fédérale) et la loi de Nouvelle-Écosse intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act. 1993, c. 5, s. 1.

V. FRAIS

  1. Le recouvrement des frais engagés dans le cadre d’une activité liée au présent protocole d’entente ne fait pas partie de ce protocole et doit faire l’objet de négociations entre les parties.
  2. Les parties assument les frais pertinents engages par leur personnel respectif qui participe à un échange.

VI. Responsabilité légale

  1. Le présent protocole d’entente représente les intentions de l’ONÉ et du NSUARB, mais ne donne lieu à aucune obligation contractuelle entre eux.
  2. Rien dans ce protocole d’entente et ses annexes, s’il y en a, ne doit être interprété comme étant contraire à la loi, à la réglementation ou aux directives de 1’ONÉ ou du NSUARB. Toute disposition de ce protocole d’entente ou de ses annexes jugée non conforme à l’une ou l’autre des autorités qui précède est sans effet dans la mesure de la non-conformité, le reste de la disposition et toutes les autres dispositions demeurant en vigueur par ailleurs.
  3. Rien dans ce protocole d’entente et ses annexes, s’il y en a, n’a pour but de créer un droit ou un avantage, formel ou procédural, exécutoire par toute personne ou organisation contre 1’une ou l’autre des parties, ses employés ou ses mandataires légitimes s’acquittant de leurs fonctions en conformité avec les lois fédérales ou provinciales.

VII. Autres dispositions

  1. Rien dans ce protocole d’entente et ses annexes, s’il y en a, n’a pour but d’imposer des obligations de financement à l’une ou l’autre des parties ni d’influer de quelque manière que ce soit sur le pouvoir de l’une ou l’autre des parties de s’acquitter de ses fonctions officielles légales, réglementaires ou autres ni d’obliger l’une ou l’autre des parties à fournir un service qui ne cadre pas avec sa mission et ses fonctions.
  2. Ce protocole d’entente et ses annexes, s’il y en a, peuvent faire l’objet de modifications sous réserve d’une entente par écrit conclue entre le président de l’ONÉ et le président du NSUARB.
  3. En ce qui concerne 1’interprétation d’une quelconque des dispositions du présent protocole d’entente ou la modification de ce dernier, toute mésentente que le personnel ne peut résoudre doit faire l’objet d’un énoncé rédigé par chacune des parties et soumis à l’étude de l’autre partie. S’il est impossible d’en arriver à une entente dans les trente jours suivants, les parties renvoient leur énoncé au niveau hiérarchique supérieur approprié aux fins de résolution.

VIII. Principales personnes-ressources

Les parties désignent les principales personnes-ressources dont le nom figure à la pièce jointe A. Chacune des parties peut changer de personne-ressource à sa discrétion sur présentation d’un avis à l’autre partie.

IX. Durée/Expiration

Le présent protocole d’entente entre en vigueur à la date de signature définitive des deux parties et le demeure jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties y mette un terme. Une partie peut mettre un terme à ce protocole d’entente et ses annexes, s’il y en a, sur présentation d’un avis par écrit à I’autre partie et pour n’importe quel motif.

X. Revue périodique/Consultation

Les parties s’entendent pour que le personnel approprié des deux organisations se réunisse annuellement pour revoir le contenu et la pertinence du présent protocole d’entente. Il est possible de proposer des changements à ce protocole d’entente en tout temps et de le modifier si les parties en conviennent.

APPROUVÉ PAR (original signé par)

Gaétan Caron
Président et premier dirigeant
Office national de l’énergie
Peter W. Gurnham, c.r.
Président
Nova Scotia Utility and Review Board

Pièce jointe A : Principales personnes-ressources

Les principales personnes-ressources initiates des parties sont les suivantes :

Office national de l’énergie

Mme Sandy Lapointe
Chef
Secteur des operations
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8
Téléphone : 403-292-4800
Fax : 403-292-5876

Utility and Review Board

Philip W. Payzant
Chef d’équipe du groupe consultative
Nova Scotia Utility and Review Board
3e étage
1601, rue Lower Water
C.P. 1692, Unité M
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3S3
pavzanpw@gov.ns.ca
Téléphone : 902-424-4448
Fax : 902-424-3919

Date de modification :