Foire aux questions – Demandes de licences d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL)

  1. Quel est le processus de l’Office pour examiner une demande de licence d’exportation de GNL?
  2. Quels sont les facteurs considérés par l’Office dans l’examen d’une demande de licence d’exportation de GNL?
  3. Que doivent soumettre à l’Office les sociétés qui demandent une licence d’exportation de GNL?
  4. Comment peut-on prendre part au processus d’examen de l’Office d’une demande de licence d’exportation de GNL?
  5. Faut-il faire une demande pour soumettre des commentaires?
  6. Que se passe-t-il si l’Office juge une demande incomplète?
  7. L’Office tient-il compte de la quantité globale d’exportations de GNL?
  8. Qu’est-ce qu’une licence d’exportation permet de faire? Autorise-t-elle la construction d’un terminal méthanier pour l’exportation?
  9. Pourquoi l’Office ne tient-il pas compte des questions environnementales dans son examen des demandes de licence d’exportation de GNL?
  10. Quel est rôle de l’Office dans la surveillance du marché du gaz naturel canadien?

1. Quel est le processus de l’Office pour examiner une demande de licence d’exportation de GNL?

Pour les demandes de licence d’exportation de GNL, l’Office utilise un processus écrit comportant une période de commentaires du public pour les personnes qui sont touchées.

  • Lorsque l’Office reçoit une demande de licence à long terme, il l’examine afin de déterminer si elle est complète avant d’entamer le processus d’évaluation.
  • Si la demande est complète, l’Office donne instruction au demandeur de faire paraître un avis de demande et période de commentaires, habituellement dans les journaux nationaux. Cet avis comporte les instructions et l’information nécessaires pour permettre aux personnes touchées de faire connaître leurs points de vue, et précise la période durant laquelle les commentaires seront acceptés.
  • Après la période de commentaires, l’Office examine la demande et les observations des personnes touchées.
  • Selon les résultats de l’évaluation, l’Office approuve ou rejette la demande dans une lettre de décision rendue publique. La délivrance d’une licence d’exportation par l’Office est assujettie à l’agrément du gouverneur en conseil.

Le processus décrit ci-dessus a été instauré en 2012 après l’adoption de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, dans laquelle les exigences d’audience obligatoire ont été retirées.

2. Quels sont les facteurs considérés par l’Office dans l’examen d’une demande de licence d’exportation de GNL?

En examinant une demande, l’Office tente de déterminer si la quantité de gaz naturel proposée pour l’exportation excède la demande canadienne (article 118 de la Loi sur l’Office). Pour déterminer s’il y a un excédent, l’Office considère les besoins futurs au Canada, en tenant compte des tendances en matière de découvertes au pays.

Il revient à chaque demandeur de démontrer que le critère relatif à l’excédent est satisfait.

3. Que doivent soumettre à l’Office les sociétés qui demandent une licence d’exportation de GNL?

Le Guide de dépôt de l’Office et le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) indiquent aux demandeurs ce qu’il faut déposer en appui d’une demande de licence d’exportation, notamment ce qui suit :

  • la source et le volume du gaz à exporter;
  • une description des sources d’approvisionnement en gaz, y compris celles du Canada, auxquelles le marché canadien devrait avoir accès (avec hypothèses sous-jacentes) pendant la durée de la licence demandée;
  • une description des besoins en gaz (demande) au Canada (avec hypothèses sous-jacentes) pendant la durée de la licence demandée;
  • les conséquences des volumes d’exportation proposés sur la capacité des Canadiens de répondre à leurs propres besoins en gaz.

En outre, l’Office exige de l’information sur les conditions relatives à la licence d’exportation demandée. Habituellement, les conditions ont trait à trois aspects de la licence d’exportation de GNL :

  • la quantité de gaz proposée pour exportation;
  • la date d’entrée en vigueur de la licence et la durée (p. ex,. jusqu’à 25 ans);
  • l’emplacement proposé des points d’exportation.

4. Comment peut-on prendre part au processus d’examen de l’Office d’une demande de licence d’exportation de GNL?

Pendant la période de commentaires précisée dans l’avis de demande et période de commentaires, les personnes touchées peuvent faire connaître leurs points de vue au sujet de la demande.

Il est conseillé aux personnes touchées de faire part de leurs préoccupations lors de leurs observations initiales et de fournir toute l’information pertinente pour appuyer ce qu’elles avancent. L’Office peut considérer l’information permettant de déterminer si les exportations proposées excèdent les besoins des Canadiens. Les observations peuvent être soumises dans l’une ou l’autre des langues officielles.

Le demandeur a 10 jours pour répliquer aux commentaires des personnes touchées concernant le calcul des excédents.

Ensuite, l’Office examine toute l’information soumise pour rendre une décision sur la demande. La délivrance d’une licence d’exportation par l’Office est assujettie à l’agrément du gouverneur en conseil.

5. Faut-il faire une demande pour soumettre des commentaires?

Non, il n’y a pas de processus de demande de participation. Si vous considérez que vous êtes touchés par une demande, présentez vos commentaires au cours de la période de commentaires indiquée dans l’avis publié. Veuillez noter que les commentaires doivent porter sur le critère relatif à l’excédent.

6. Que se passe-t-il si l’Office juge une demande incomplète?

Lorsque l’Office détermine qu’une demande est incomplète, nous envoyons une lettre au demandeur. La lettre est également accessible sur le site Web de l’Office. Le demandeur peut déposer une nouvelle demande n’importe quand.

7. L’Office tient-il compte de la quantité globale d’exportations de GNL?

L’Office passe individuellement en revue chaque demande d’exportation. Il ne délivre une licence d’exportation que dans le cas où il juge que les exportations de GNL proposées excèdent les besoins des Canadiens. En plus du processus de réglementation, l’Office estime qu’au bout du compte, ce sont les forces du marché qui détermineront quelles propositions iront de l’avant. Depuis la déréglementation des marchés gaziers canadiens en 1985, partout en Amérique du Nord, ces marchés fonctionnent de manière efficiente et rien n’indique à l’Office qu’il en sera autrement à l’avenir.

L’Office reconnaît que, dans l’ensemble, le nombre de demandes de licences présentées représente un volume élevé d’exportations de GNL. Cependant, les licences n’obligent pas à exporter; elles autorisent simplement les exportations. Par ailleurs, toutes ces entreprises de GNL se font concurrence sur un marché mondial limité. L’Office a déjà indiqué qu’il croit que certaines licences d’exportation de GNL délivrées par lui ne seront pas toutes utilisées, ou utilisées pour la quantité totale permise (source : Woodside Energy, Lettre de décision [Dépôt A65596]).

Il importe de noter aussi la disposition de temporisation qui est généralement assortie aux licences d’exportation. De façon générale, les exportations de gaz doivent commencer au cours d’une période donnée après la date à laquelle le gouverneur en conseil agrée la délivrance d’une licence. Si les exportations de gaz n’ont pas commencé à ce moment-là, la licence prend fin.

8. Qu’est-ce qu’une licence d’exportation permet de faire? Autorise-t-elle la construction d’un terminal méthanier pour l’exportation?

Une licence d’exportation autorise un demandeur à exporter du gaz à partir du Canada. Si de nouvelles installations, telles qu’un terminal méthanier pour l’exportation, sont nécessaires pour permettre les exportations, il faut obtenir des autorisations d’autres organismes de réglementation ou gouvernementaux.

9. Pourquoi l’Office ne tient-il pas compte des questions environnementales dans son examen des demandes de licence d’exportation de GNL?

Lorsque l’Office examine une demande de licence d’exportation de GNL, il doit s’assurer que la quantité de gaz exportée ne dépasse pas l’excédent de la production, après avoir tenu compte des besoins normalement prévisibles du Canada.

Suivant l’article 118 de l’Office, l’Office ne peut pas considérer des points non reliés à ce critère.

L’Office ne peut donc pas tenir compte des questions environnementales dans l’examen des demandes d’exportation. Pour un complément d’information, veuillez consulter la section FAQ – Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

Il peut arriver qu’une société ait besoin d’approbations supplémentaires d’autres organismes de réglementation ou gouvernementaux pour faire avancer un projet d’infrastructure (p. ex., terminal de liquéfaction ou pipeline connexe).

10. Quel est rôle de l’Office dans la surveillance du marché du gaz naturel canadien?

L’Office réglemente et surveille le commerce canadien de gaz naturel. Il possède les compétences techniques pour analyser les éléments fondamentaux de l’offre et de la demande de gaz naturel, et pour évaluer les ressources géologiques. L’Office exige que tous les exportateurs déclarent leurs exportations de gaz. Ces renseignements sont disponibles dans le site Web de l’Office.

Ses évaluations du marché du gaz, y compris ses rapports à court et à long terme, sont disponibles dans son site Web.

L’Office publie aussi des études périodiques et des rapports sur les marchés, y compris celui du gaz. Vous en trouverez une liste complète dans la section Rapport sur l’énergie – Gaz naturel.

Pour de plus amples renseignements sur l’approvisionnement en gaz naturel et les prix de ce produit, veuillez consulter l’évaluation du marché de l’énergie intitulée Productibilité à court terme de gaz naturel au Canada 2013-2015 – Évaluation du marché de l'énergie, la Fiche de renseignements qui l’accompagne et les Données sur les prix de l’énergie à l’intention des Canadiens.

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