Lettre de décision AMP-001-2019

Lettre de décision AMP-001-2019 [PDF 407 ko]

Dossier OF-Surv-AMP-2019 01
Le 14 juin 2019

LETTRE DE DÉCISION

Monsieur Chris Horne
Directeur, Environnement et affaires réglementaires
Plains Midstream Canada ULC
607, Huitième Avenue S.-O., bureau 1400
Calgary (Alberta)  T2P 0A7
Courriel : Information non disponible

Maître Deirdre A. Sheehan
Bennett Jones LLP
Bankers Hall Est, bureau 4500
855, Deuxième Rue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2P 4K7
Courriel : Information non disponible

Monsieur Robert Steedman
Agent chargé des sanctions administratives pécuniaires
Office national de l’énergie
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)  T2R 0A8
Courriel : Information non disponible

  • Plains Midstream Canada ULC (« PMC »)
    Demande de révision du procès-verbal de violation AMP-001-2019
    Lettre de décision de l’Office national de l’énergie

Maître, Messieurs,

L’agent chargé des sanctions administratives pécuniaires a signifié le procès-verbal de violation AMP-001-2019 à PMC le 30 janvier 2019 et une pénalité de 88 000 $ pour ne pas avoir localisé une conduite comme l’exige l’alinéa 6(1)b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières). Le 22 février 2019, PMC a saisi l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité et des faits reprochés.

Dans sa lettre du 15 mars 2019, l’Office a exposé le processus de révision qu’il entendait adopter. Suivant ce processus, PMC a soumis à l’Office des observations datées du 24 avril et du 27 mai 2019. L’Office a aussi reçu le dossier de l’agent chargé des sanctions administratives pécuniaires, ainsi que ses observations datées du 23 mai 2019.

Dans son document du 24 avril 2019, PMC a retiré sa demande de révision des faits reprochés, mais a maintenu sa demande de révision du montant de la pénalité. PMC soutient que le montant de celle-ci devrait être réduit de 88 000 $ à 76 000 $ du fait que les circonstances entourant la violation ne justifient pas l’attribution de la cote de gravité de +1 à l’égard du facteur 5, comme l’a déterminé l’agent chargé des sanctions administratives pécuniaires. Ce facteur exige l’évaluation du « [...] degré de collaboration dont le contrevenant a fait preuve à l’endroit de l’Office relativement à la violation commise. » PMC a fait valoir que les faits au dossier ne permettent pas d’étayer la caractérisation faite par l’agent chargé des sanctions administratives pécuniaires de la rencontre du 15 mai 2017 de PMC et de l’Office. La société a par ailleurs soutenu que l’évaluation n’aurait pas dû se limiter à une seule personne-ressource et a fourni de nouveaux éléments de preuve offrant d’autres exemples de collaboration avec l’Office.

Dans sa réplique datée du 23 mai 2019, l’agent chargé des sanctions administratives pécuniaires a reconnu que les faits qui sous-tendent les cotes de gravité doivent être établis selon la prépondérance des probabilités de révision. Il a précisé que la cote de gravité de +1 visait exclusivement la réponse initiale de PMC et ne reflétait pas la collaboration générale de PMC. Il a recommandé que l’Office rajuste le facteur 5 à zéro, ce qui s’est traduit par une pénalité recalculée de 76 000 $.

PMC a déposé une lettre à l’Office le 27 mai 2019 pour l’informer qu’elle n’avait aucune autre observation à présenter.

Rectification du montant de la pénalité

Compte tenu de la recommandation de l’agent chargé des sanctions administratives pécuniaires de recalculer la pénalité suivant la demande de PMC, l’Office juge que le montant de la pénalité pour la violation commise n’a pas été fixé conformément au Règlement. Le montant de la pénalité pour le procès‑verbal de violation AMP-001-2019 est donc établi à 76 000 $.

Information non disponible
Steven Kelly
Membre présidant l’audience

Information non disponible
Roland George
Membre

Information non disponible
Phil Davies
Membre

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