Ordonnance RRW-001-2020 MODIFIÉE au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO RRW-001-2020 MODIFIÉE

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE (LRCE)

NOM DU PARTICULIER OU DE LA SOCIÉTÉ VISÉ PAR L’ORDONNANCE

Ian Anderson, président et premier dirigeant responsable, Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain »)

nommé par Trans Mountain Pipeline ULC pour veiller au respect de toutes les obligations réglementaires.

Vers le 28 octobre 2020, des inspecteurs de la Régie de l’énergie du Canada ont été dépêchés sur les lieux d’un incident signalé, en l’occurrence INC2020-115, à l’endroit suivant :

  • Chantier de construction Acheson de Trans Mountain situé au Information non disponible
  • Chantier de pose 1, route d’accès 38A

FAITS PERTINENTS

  1. À 16 h 31, heure des Rocheuses, le 27 octobre 2020, le Bureau de la sécurité des transports a avisé la Régie par téléphone du décès d’un travailleur contractuel sur un chantier de construction de Trans Mountain.
  2. À 17 h 28, heure des Rocheuses, conformément aux exigences de la Régie relatives aux rapports d’événement, la Régie a reçu le rapport préliminaire de Trans Mountain. Trans Mountain a indiqué qu’un employé contractuel travaillant pour SA Energy Group, ou un employé de l’entrepreneur affecté au projet, a subi des blessures mortelles pendant le démontage d’un coffrage de tranchée.

Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Il peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
Dans les mesures précises plus loin et l’ensemble de la présente ordonnance, les termes ci dessous sont définis et interprétés comme suit :
Utilisation de coffrages de tranchée Comprend toujours le déploiement, l’assemblage et le démontage des coffrages.
Inspecteur de Trans Mountain Se dit d’un travailleur ou d’un membre du personnel soit de Trans Mountain, soit d’un mandataire indépendant de tout entrepreneur en construction dont les services ont été retenus par la société, conformément à l’alinéa 6.5(1)k) et à l’article 54 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (le « Règlement »).

MESURES À PRENDRE

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Trans Mountain, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

     X prendre les mesures précisées en b) et d) ci-dessus.
       cesser les activités dont il est question en a) et en c) ci-dessus.
       suspendre les travaux relatifs à une installation, notamment à une installation réglementée ou à une installation dont l’exploitation a cessé, ou les travaux de remuement du sol, jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu que la situation qui présente des risques a été corrigée ou jusqu’à ce que l’ordre ait été suspendu ou infirmé.

Mesures prescritesNote de bas de page 1

  1. Toutes les utilisations de coffrages de tranchée par SA Energy Group sont interdites jusqu’à ce qu’il soit démontré à l’inspecteur soussigné qu’ils peuvent être assemblés, déployés et démontés en toute sécurité.

    La mesure précise 1 n’empêche pas la poursuite des travaux de construction pourvu que ceux-ci ne contreviennent pas aux conditions de la présente ordonnance, notamment en ce qui concerne l’utilisation de coffrages de tranchée par SA Energy Group.
  2. Dans le cas précis de l’utilisation de coffrages de tranchées, Trans Mountain doit faire ce qui est indiqué ci-après.
    1. Confirmer qu’un processus a été élaboré et mis en œuvre pour les inspecteurs de Trans Mountain afin de :
      1. fournir les compétences et la formation aux inspecteurs de Trans Mountain chargés de la surveillance en matière d’utilisation de coffrages de tranchée pour assurer qu’elles possèdent l’expertise, les connaissances et l’apprentissage nécessaires pour exercer le niveau de surveillance requis pour veiller à la sécurité des activités;
      2. vérifier les compétences des inspecteurs de Trans Mountain.
    2. Confirmer que tous les travailleurs utilisant les coffrages de tranchée ont reçu et recevront une formation adéquate et que leurs compétences ont été vérifiées.
    3. Procéder à l’utilisation de coffrages de tranchée uniquement lorsque Trans Mountain aura vérifié la formation et les compétences de tous les travailleurs ou du personnel, notamment à l’égard de ce qui suit :
      1. les exigences mentionnées dans la mesure précise 2;
      2. le Règlement.
    4. Fournir une confirmation écrite du dirigeant responsable de Trans Mountain à l’inspecteur soussigné, qui doit inclure une description des principales étapes qui ont été suivies pour se conformer à la présente mesure précise.
  3. Dans le cas précis des inspecteurs de la société, Trans Mountain doit faire ce qui est indiqué ci-après.
    1. Confirmer qu’un processus a été élaboré et mis en œuvre pour tous les inspecteurs de Trans Mountain à l’égard de ce qui suit :
      1. fournir les compétences et la formation aux inspecteurs de Trans Mountain chargés de la surveillance des tâches à haut risque pour assurer qu’elles possèdent l’expertise, les connaissances et l’apprentissage nécessaires pour exercer le niveau de surveillance requis pour veiller à la sécurité des opérations;
      2. vérifier la compétence des inspecteurs de Trans Mountain.
    2. Procéder aux activités ou travaux prévus uniquement lorsque Trans Mountain aura vérifié la formation et les compétences des inspecteurs de la société, notamment à l’égard de ce qui suit :
      1. les exigences mentionnées dans la mesure précise 3;
      2. le Règlement.
    3. Fournir une confirmation écrite du dirigeant responsable de Trans Mountain à l’inspecteur soussigné, qui doit inclure une description des principales étapes qui ont été suivies pour se conformer à la présente mesure précise.
  4. Fournir une confirmation écrite du dirigeant responsable de Trans Mountain à l’inspecteur soussigné qui répond à l’exigence ci-dessous.
    1. Selon l’évaluation documentée des besoins de Trans Mountain exigée aux termes de l’alinéa 6.4c) du Règlement, la confirmation doit préciser que les ressources humaines affectées par la société sont suffisantes pour ce qui suit :
      1. superviser adéquatement les tâches à risque élevé;
      2. surveiller les travaux de l’entrepreneur, y compris, sans toutefois s’y limiter, selon les exigences du paragraphe 6.5(1) et des articles 18, 19 et 54 du Règlement.
  5. Mener une enquête pour déterminer les causes fondamentales de l’acte ou des conditions non sécuritaires ayant conduit au décès du travailleur. L’enquête doit comprendre, minimalement, une évaluation des causes immédiates, directes et fondamentales, y compris les facteurs causals, humains et organisationnels, et doit faire état des mesures correctives et préventives.
  6. Transmettre à la Régie une copie du rapport d’enquête et un plan d’action pour la mise en œuvre des mesures correctives et préventives indiquées au point 5. Un rapport d’enquête préliminaire doit être déposé au plus tard le 13 novembre 2020, suivi d’un rapport définitif au plus tard le 11 décembre 2020.
  7. Les points 2a) et 2b) doivent être confirmés au plus tard le 20 novembre 2020.
  8. Le point 3 doit être confirmé au plus tard le 4 décembre 2020.
  9. Le point 4 doit être confirmé au plus tard le 11 décembre 2020.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance donnée aux présentes prend effet le 30 octobre 2020, dès sa remise à la personne ou à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR EST OBLIGATOIRE.

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Un inspecteur peut en tout temps vérifier la conformité à l’une ou l’autre des mesures précises énoncées ci-dessus au moyen d’activités supplémentaires en ce sens. Trans Mountain doit conserver des copies des dossiers utilisés pour la vérification des mesures précises énoncées plus haut dans le cadre d’une inspection ou d’un audit.

    Inspecteur
    Inspecteur Information non disponible


    Information non disponible
    __________________________________
    Signature
    No de désignationde l’inspecteur Information non disponible
    13-11-2020
    Date
    210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Conformément à sa politique d’exécution, la Régie affichera la présente ordonnance dans son site Web.

No d’activité ou d’incident : INC2020-115/CV2021-495

Date de modification :