Note d’orientation – Règlements de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines

Note d’orientation – Règlements de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines [PDF 992 ko]

Note d’orientation – Règlements de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines

Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages (obligations des compagnies pipelinières)

Juin  2016

Version 1.0

Table des matières

Abréviations et références

Introduction

Termes et définitions

Partie I – Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Définitions

Dispositions générales

Autorisation sous le régime de la Loi

Installations

Activités occasionnant le remuement du sol

Franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile

Demande d’autorisation

Dépôt auprès de l’Office

Partie II – Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Définitions

Centre d’appel unique

Consentement

Obligations de fournir des renseignements

Obligations à la suite d’une demande de localisation

Obligations relatives à certains endroits

Inspection

Suspension

Obligation de faire rapport

Registres

Lignes directrices

Programme de prévention des dommages

Dispositions de transition

Annexe 1 – Liste de contrôle de sécurité

Annexe 2 – Centres d’appel unique

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Abréviations et références

CSA Z247 Norme intitulée Prévention des dommages visant à protéger les infrastructures souterraines
CSA Z662 Norme intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz
Guide de dépôt Guide de dépôt de l’Office national de l’énergie
Loi Loi sur l’Office national de l’énergie
pratiques exemplaires de la CCGA
(en anglais seulement)
Underground Infrastructure Damage Prevention – Best Practices, version 1.0, publiée en octobre 2014 par la Canadian Common Ground Alliance
Règlement (obligations des compagnies pipelinières) Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
Règlement (régime d’autorisation) Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
règlements Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
RPT Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres
SSEL Système de signalement d’événement en ligne de l’Office de l’énergie
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Introduction

Aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi), la prévention des dommages incombe à la fois aux personnes qui planifient des activités à proximité d’un pipeline et aux compagnies pipelinières. Ces dernières doivent s’assurer que les exécutants savent comment mener de telles activités en toute sécurité alors que ceux qui s’en acquitteront sont tenus de confirmer l’emplacement des pipelines et de remplir toutes les conditions d’autorisation imposées avant de commencer. L’Office national de l’énergie exerce une surveillance réglementaire dans les deux cas et il se doit de créer des conditions propices pour que les particuliers comme les compagnies s’acquittent bien de leurs responsabilités. Les activités menées par l’Office en matière de vérification de la conformité, de promotion de la conformité ou d’exécution favorisent cela et servent à promouvoir la sécurité de même que la protection de l’environnement.

Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et [le Règlement (régime d’autorisation)] et le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) [le Règlement (obligations des compagnies pipelinières)] de l’Office s’appliquent aux compagnies pipelinières réglementées par l’Office ainsi qu’à toute personne prévoyant mener ou menant une activité à proximité des pipelines réglementés par l’Office.

Les présentes notes d’orientation visent à aider les parties intéressées à comprendre les exigences desdits règlements (les règlements). Les règlements sont présentés dans un encadré au début de chaque Article et sont suivis des notes d’orientation qui s’appliquent à l’article cité.

Ces notes d’orientation ne remplacent aucunement la Loi et ses règlements d’application, dont les règlements sur la prévention des dommages aux pipelines ou toute autre loi ou norme applicable par l’Office ou selon laquelle l’Office vérifie la conformité des sociétés. Pour assurer le respect des règlements ou évaluer le degré de conformité à ceux-ci, il convient de se reporter aux règlements en tant que tels et non pas aux présentes notes d’orientation. Dans l’éventualité où les notes d’orientation différeraient de la Loi ou de ses règlements d’application ou encore de toute autre loi ou norme applicable, la loi et les normes prévaudraient.

Au nombre des activités qu’il mène afin de vérifier la conformité des sociétés qu’il réglemente aux dispositions de la Loi et des règlements d’application, l’Office tient des réunions d’évaluation de la conformité, fait des inspections et procède à des vérifications. L’Office effectue également des inspections des activités de construction d’une installation à proximité d’un pipeline réglementé, de remuement du sol à moins de 30 mètres d’un oléoduc ou du franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile. L’Office mène des activités de vérification de conformité et d’application de la loi et peut imposer des sanctions administratives pécuniaires en vertu du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie).

La raison d’être des règlements sur la prévention des dommages aux pipelines est d’assurer la sécurité de toute personne vivant ou travaillant à proximité des pipelines. Les règlements fournissent un cadre permettant l’exercice de ces activités à proximité des pipelines si elles peuvent être menées en toute sécurité.

L’Office est résolu à améliorer continuellement le cadre de réglementation pour la prévention des dommages aux pipelines. Si vous avez des questions ou des commentaires sur les présentes notes d’orientation, veuillez les faire parvenir par courriel à DPinfo@rec-cer.gc.ca.

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Termes et définitions

Les termes suivants sont définis dans la Loi.

Termes et définitions

pipeline
(article 2)

Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123 [de la Loi], y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.

remuement du sol
(article 2)

Ne vise pas le remuement du sol qui est occasionné :

  • soit par toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit;
  • soit par une culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;
  • soit par toute activité prévue par les règlements ou ordonnances visés au paragraphe 112(5).

Voici d’autres termes qui figurent dans les règlements et les notes d’orientation.

D’autres termes qui figurent dans les règlements et les notes d’orientation

demande de localisation

Communication entre une personne proposant l’excavation ou le remuement du sol à un endroit précis et un centre d’appel unique, une compagnie pipelinière, ou son représentant, dans le but de traiter une demande visant à localiser des installations souterraines.

emprise

Lisière de terre qu’une société acquiert après avoir obtenu les droits lui permettant d’y construire et exploiter un pipeline. La figure 1 sous l’article 2 illustre une emprise.

épaisseur de couverture

Épaisseur du sol mesurée du dessus du pipeline à la surface du sol.

jalonnement

Démarche visant à indiquer clairement l’emplacement d’installations souterraines à l’aide de drapeaux temporaires, de peinture en aérosol ou de tout autre moyen approprié.

localisateur

Personne habilitée par une compagnie pipelinière à effectuer une démarche de localisation et à émettre un formulaire de localisation au tiers qui prévoit construire ou mener une activité.

localisation

Données sur l’emplacement fournies par un propriétaire d’installation souterraine (ou son représentant) sous forme de jalons à la surface du sol ou de documentation sur l’emplacement de l’installation, telle que carte, dessin, description numérique ou autre document écrit (Underground Infrastructure Damage Prevention – Best Practices, version 1.0, publiée en octobre 2014 par la Canadian Common Ground Alliance [pratiques exemplaires de la CCGA (en anglaise seulement)]).

localiser

Processus par lequel un localisateur utilise des champs électromagnétiques, des signaux ou d’autres moyens, de concert avec les renseignements fournis par le propriétaire de l’infrastructure souterraine, pour repérer l’emplacement de l’infrastructure souterraine selon la norme CSA Z247 intitulée Prévention des dommages visant à protéger les infrastructures souterraines (CSA Z247).

personne

Entre autres, l’expression « toute personne » telle qu’elle est énoncée dans les règlements peut désigner un propriétaire foncier, un résident, un locataire, un excavateur, un entrepreneur, une entreprise, une association ou une compagnie pipelinière et ses représentants.

zone réglementaire

Bande de terre de 30 mètres mesurée perpendiculairement de chaque côté de l’axe central d’une conduite. Il s’agit de la zone de sécurité dans laquelle s’appliquent les règlements et où des mesures de sécurité doivent être respectées pour les activités qui occasionnent un remuement du sol. La figure 1 sous l’article 2 illustre la zone réglementaire.

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Partie I – Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Définitions

Article 1 – Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)

installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un dimanche ou un autre jour férié. (working day)

ligne aérienne Installation construite au-dessus du sol qui est une ligne téléphonique, une ligne télégraphique, une ligne de télécommunication ou une ligne de transport d’électricité, ou une combinaison de celles-ci. (overhead line)

Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)

zone extracôtière Toute zone sous-marine adjacente à la côte canadienne. (offshore area)

Orientation

Installation

La Loi interdit la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, y compris la mise en place d’une installation sur le pipeline, à moins d’une autorisation prévue aux règlements ou d’une ordonnance de l’Office. Le Règlement (régime d’autorisation) établit les exigences en matière d’autorisation pour les installations énumérées dans la définition. Le propriétaire de l’installation doit satisfaire aux dispositions énoncées à l’article 7 du Règlement (régime d’autorisation), qui comprend l’obtention du consentement de la compagnie pipelinière en vue de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline.

Conduite – différence entre « conduite » et « pipeline »

La définition de « pipeline » à l’article 2 de la Loi s’applique à tout ce qui a trait au pipeline, ainsi qu’à tous les biens immeubles, y compris l’emprise. Lorsqu’on emploie le terme « pipeline », cela comprend la conduite et l’emprise. Le terme « conduite » se rapporte à la conduite même qui sert au transport d’hydrocarbures et d’autres produits.

Jour ouvrable

La définition de « jour ouvrable » prévoit que les délais précisés dans la réglementation sont en jours ouvrables, quelle que soit la province, étant donné que les jours fériés peuvent varier d’une province à l’autre.

Dispositions générales

Article 2 – Zone réglementaire

2 Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, la zone réglementaire est la bande de terre de 30 mètres mesurée perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite.

Orientation

En vertu de la Loi, il est interdit de mener une activité occasionnant le remuement du sol dans la zone réglementaire à moins d’une autorisation prévue aux règlements ou d’une ordonnance de l’Office. Le Règlement (régime d’autorisation) indique que la zone réglementaire s’étend sur 30 mètres perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite. Le but de la zone réglementaire est de :

  • protéger les pipelines contre les dommages résultant d’activités occasionnant le remuement du sol;
  • garantir la sécurité de toutes les personnes qui vivent ou travaillent à proximité du pipeline.

La figure 1 illustre la zone réglementaire. L’emprise illustrée dans la figure 1 constitue un exemple; la taille des emprises peut varier et peut être supérieure à celle de la zone réglementaire.

Figure 1 – Zone réglementaire

Figure 1 – Zone réglementaire

Article 3 – Demande de localisation

Demande de localisation – personne

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui prévoit construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire est tenue de présenter une demande de localisation de la manière ci-après au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction ou de l’activité :

  1. a) si elle prévoit effectuer la construction ou exercer l’activité dans une zone dans laquelle un centre d’appel unique existe, par l’entremise de ce centre;
  2. b) si elle ne prévoit pas effectuer la construction ou exercer l’activité dans une telle zone, directement à la compagnie pipelinière.
Demande de localisation – compagnie pipelinière

(2) Toute compagnie pipelinière qui prévoit construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long de son pipeline ou exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire est tenue de présenter une demande de localisation au centre d’appel unique au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction ou de l’activité, si elle prévoit effectuer la construction ou exercer l’activité dans une zone dans laquelle un tel centre existe.

Urgence

(3) Dans le cas où se produit une situation imprévue qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate, le délai de trois jours ouvrables prévu aux paragraphes (1) et  (2) ne s’applique pas et la demande de localisation doit être présentée dès que possible avant le début de la construction ou de l’activité.

Centre d’appel

(4) Le centre d’appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public :

  1. a) reçoit, à l’intérieur d’une zone géographique définie, les demandes de localisation;
  2. b) lorsque des travaux de construction ou des activités qui occasionneraient le remuement du sol sont projetés et ont fait l’objet d’une demande de localisation, en avise ses membres susceptibles d’être concernés.

Orientation

Demande de localisation – personne

Les personnes qui prévoient construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou procéder à une activité de remuement du sol dans la zone réglementaire doivent présenter une demande de localisation pour chaque emplacement proposé au centre d’appel unique responsable de la région. En l’absence d’un tel centre, il faut communiquer directement avec la compagnie pipelinière. La personne qui effectue les travaux de construction ou qui exerce une activité de remuement du sol doit s’assurer que la demande de localisation a été présentée, de manière à ce qu’on ait identifié toutes les installations enfouies et indiqué leur emplacement.

Le portail national pour présenter une demande de localisation partout au Canada est le suivant : www.clickbeforeyoudig.com. L’annexe 2 renferme les coordonnées des tous les centres d’appel unique du Canada.

La demande de localisation doit être présentée au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction de l’installation ou de l’activité occasionnant un remuement du sol. Une personne qui prévoit la construction ou l’activité doit également obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour exercer l’activité (voir les articles 7 et 10). Avant de présenter une demande de localisation, la personne qui prévoit l’activité communiquera avec la compagnie pipelinière pour obtenir son consentement. Ensuite, lorsqu’elle aura reçu le consentement, elle devra joindre le centre d’appel unique ou, en l’absence d’un tel centre, la compagnie pipelinière de nouveau aux fins de la demande de localisation.

Après avoir présenté une demande de localisation, le localisateur de la compagnie pipelinière se rendra sur place pour procéder à la localisation de la conduite et à son jalonnement, et fournir un rapport de localisation à la personne qui a présenté la demande de localisation. Le localisateur déterminera l’emplacement de la conduite au moyen de l’équipement de localisation et des renseignements fournis par la compagnie pipelinière, comme des cartes géoréférencées.

Les compagnies pipelinières qui fournissent des rapports de localisation doivent respecter les exigences énoncées à l’article 6 du Règlement (obligations des compagnies pipelinières). Dans les trois jours ouvrables suivant la réception d’une demande de localisation, la compagnie pipelinière doit :

  • informer par écrit la personne des pratiques à adopter en matière de sécurité durant les travaux effectués à proximité de ses conduites et, dans le cas d’un remuement du sol, dans la zone réglementaire;
  • indiquer l’emplacement de ses conduites se trouvant à proximité du lieu proposé de l’installation ou de la zone réglementaire au moyen de jalons, placés à intervalles d’au plus 10 mètres le long de chaque conduite, qui sont nettement visibles et qui se distinguent de tout autre jalon pouvant se trouver à proximité du lieu proposé de l’installation ou de la zone réglementaire;
  • donner des renseignements à la personne, qui expliquent clairement la signification des jalons.

Les renseignements à propos de l’emplacement du pipeline sont contenus dans un rapport de localisation, qui montre l’emplacement de la conduite et des installations connexes. Le rapport de localisation inclut un schéma indiquant l’alignement horizontal de la conduite et des installations connexes localisées, et leur position approximative par rapport à des objets facilement repérables. Il renferme également des renseignements à propos des mesures à prendre pour prévenir les dommages aux conduites ou aux installations connexes. Les indicateurs de surface posés par le localisateur montrent l’emplacement de la conduite. Les localisateurs fournissent la signification des jalons et des renseignements sur le rapport de localisation à la personne qui prévoit mener des travaux de remuement du sol.

La personne qui entreprend les travaux de construction ou l’activité de remuement du sol doit s’assurer que ceux-ci sont exécutés conformément aux exigences décrites aux articles 7 et 10 plus loin, y compris les modalités techniques énoncées dans le consentement écrit de la compagnie pipelinière. La personne doit observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant les travaux de construction ou l’activité.

Indicateurs de surface

Les compagnies pipelinières devraient indiquer l’emplacement de leurs installations enfouies à l’aide d’une combinaison de marques peintes en surface selon un code de couleurs, ainsi que de jalons et de drapeaux temporaires. Dans la mesure du possible, les jalons utilisés devraient porter le nom, le sigle ou le logo de la compagnie pipelinière qui possède ou exploite la canalisation.

Il est possible que les jalons ou les indicateurs soient enlevés ou déplacés. Si un retard se produit par rapport à la durée précisée dans le rapport de localisation ou si les indicateurs ne permettent pas de localiser clairement le pipeline, la personne qui entreprend les travaux de construction ou l’activité doit présenter une autre demande de localisation.

Si la couverture de la conduite ou de toute autre installation doit être retirée ou excavée, des indicateurs supplémentaires peuvent être utilisés pour préciser l’emplacement exact de la conduite ou des installations, selon le rapport de localisation.

Les couleurs utilisées pour jalonner l’emplacement des installations souterraines devraient concorder avec le code uniformisé publié par l’American Public Works Association :

BLANC
Travaux d’excavation proposés
ROSE
Indicateurs géodésiques provisoires
ROUGE
Lignes, câbles ou canalisations électriques et câbles d’éclairage
JAUNE
Gaz ou substance gazeuse, pétrole ou autre hydrocarbure, vapeur
ORANGE
Lignes, câbles ou canalisations de communication, d’alarme ou de signalisation
BLEU
Eau potable
VIOLET
Canalisations d’eau de récupération, d’irrigation ou de bouillie
VERT
Canalisations d’égout ou d’évacuation
Indiquer au préalable l’emplacement de l’activité proposée

Avant de mener une activité occasionnant le remuement du sol, la personne qui prévoit mener l’activité devrait marquer l’emplacement ou les limites de toutes les opérations prévues à l’aide d’indicateurs visibles appelés à demeurer en place jusqu’à ce que les travaux de perturbation du sol soient achevés. Les activités liées au remuement du sol ne devraient pas s’étendre au-delà des limites ainsi définies.

Demande de localisation – compagnie pipelinière

Les compagnies pipelinières et toutes les personnes qui travaillent pour leur compte sont tenues de présenter une demande de localisation avant d’entreprendre des travaux de construction ou des activités occasionnant un remuement du sol, afin que tous les propriétaires d’infrastructure soient au courant de la présence d’activités près de leurs installations.

Urgences

Dans le cas où se produit une situation d’urgence qui nécessite une activité de remuement du sol ou la construction d’une installation imprévues et qu’il est impossible de communiquer avec le centre d’appel unique ou la compagnie pipelinière trois jours à l’avance, la demande de localisation doit être présentée dès que possible avant le début de la construction ou de l’activité. Dans de telles circonstances, les compagnies pipelinières devront localiser le pipeline dès que possible. Les situations d’urgence comprennent par exemple les catastrophes d’origine naturelle ou humaine, comme les inondations ou les incendies, ainsi que les demandes faites en vue de faciliter le rétablissement des services publics essentiels.

L’omission de planifier adéquatement une activité de remuement du sol ou de présenter la demande de localisation dans les délais opportuns ne constitue pas une urgence.

Centre d’appel

Les centres d’appel unique, ou centres de notification, informent les propriétaires d’installations enfouies enregistrées des activités proposées occasionnant un remuement du sol près de leurs infrastructures enfouies.

Toutes les compagnies réglementées par l’Office sont tenues d’enregistrer leurs installations enfouies auprès des centres d’appel unique, lorsqu’ils existent.


Le saviez-vous?

Vous pouvez accéder au centre d’appel unique le plus près, afin de présenter une demande de localisation partout au Canada, à l’adresse www.clickbeforeyoudig.com.

Click Before You Dig – Cliquez Avant de Creuser

Vous devez toujours communiquer avec le centre d’appel unique avant d’entreprendre une activité de remuement du sol. En l’absence d’un tel centre, communiquez directement avec la compagnie pipelinière pour que les installations enfouies soient localisées.

Cliquez ou appelez avant de creuser!

Article 4 – Devoir d’informer

4 Toute personne qui prévoit construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est tenue d’informer toutes les personnes qui travaillent pour son compte, y compris les employés, les entrepreneurs et les sous-traitants, de leurs obligations aux termes du présent règlement avant le début de la construction ou de l’activité ou avant le franchissement.

Orientation

La prévention des dommages est une responsabilité partagée. Le présent article vise à faciliter la communication entre tous les intervenants afin que tout le monde soit au courant de la présence d’un pipeline dans la zone du projet, et de l’obligation de se conformer au Règlement (régime d’autorisation).

Lorsque des municipalités et des promoteurs ont des projets dans la zone réglementaire d’un pipeline de ressort fédéral, la demande de soumissions et les contrats devraient préciser qu’il y a un pipeline de ressort fédéral dans la zone de travail et que tous les travaux doivent être exécutés conformément au Règlement (régime d’autorisation).

Les propriétaires fonciers ou les utilisateurs fonciers qui embauchent des entrepreneurs doivent leur faire part de la présence d’un pipeline sur le terrain et des exigences en vertu du Règlement (régime d’autorisation), y compris l’exigence de communiquer avec le centre d’appel unique.

Article 5 – Interdiction temporaire de remuer le sol

5 Si la compagnie pipelinière qui a reçu une demande de localisation d’une personne prévoyant exercer une activité qui occasionnerait un remuement du sol dans la zone réglementaire désigne un périmètre s’étendant au-delà de cette zone à l’intérieur duquel l’activité devrait être interdite, le remuement du sol est interdit dans ce périmètre pendant la période prévue au paragraphe 112(5.1) de la Loi.

Orientation

La zone interdite temporaire diffère de la zone réglementaire, qui est une bande de terre de 30 mètres mesurée de part et d’autre de l’axe central de la conduite; il ne faut pas confondre ces deux zones. Une zone interdite temporaire peut être désignée par la compagnie pipelinière autour du pipeline; elle peut s’étendre au-delà de la zone de sécurité de 30 mètres.

Il peut arriver qu’une activité de remuement du sol à l’extérieur de la zone réglementaire présente un danger potentiel pour les conduites. Lorsqu’une zone interdite est désignée, aucune activité occasionnant le remuement du sol ne peut y être effectuée tant que les pipelines n’ont pas été localisés et jalonnés par la compagnie pipelinière, ou :

  • jusqu’à ce que trois jours ouvrables se soient écoulés après la date de la demande;
  • jusqu’à une date ultérieure convenue entre la compagnie pipelinière et la personne qui prévoit mener l’activité.

Assurez-vous auprès du représentant de la compagnie que le localisateur a jalonné le pipeline dans la zone et que vous comprenez la signification des différents jalons et marques. À la suite d’un malentendu, vous pourriez causer des dommages à la conduite, mettant votre vie et celle des autres en danger.

Autorisation sous le régime de la Loi

Article 6 – Compagnie pipelinière

6 Pour l’application du paragraphe 112(1) et de l’alinéa 112(2)a) de la Loi et malgré les articles 7 et 9 à 13 du présent règlement, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou l’exercice d’une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire qui sont effectués ailleurs que dans une zone extracôtière ou le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile sont autorisés si la compagnie pipelinière qui prévoit construire l’installation, exercer l’activité ou faire franchir le pipeline :

  1. a) est autorisée à construire l’installation, à exercer l’activité ou à franchir le pipeline sous le régime de la Loi;
  2. b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
  3. c) si une autre compagnie pipelinière reçoit la demande de localisation, obtient de cette compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages (obligations des compagnies pipelinières).

Orientation

La présente section renferme des exigences précises à l’endroit d’une compagnie pipelinière pour qu’elle puisse exercer une activité occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire, construire une installation près d’un pipeline ou faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile.

Ces exigences comprennent une autorisation particulière obtenue aux termes de la Loi (p. ex. un certificat ou une ordonnance) pour entreprendre des travaux de construction ou des activités occasionnant un remuement du sol, ou pour franchir le pipeline. Si la compagnie pipelinière prévoit des travaux de construction ou une activité occasionnant le remuement du sol, elle doit présenter une demande de localisation. Si le pipeline faisant l’objet des travaux n’est pas la propriété de la compagnie pipelinière, il faut indiquer l’emplacement du pipeline à l’aide de jalons et expliquer la signification de ceux-ci à la compagnie prévoyant exécuter les travaux de construction ou l’activité.

Le respect des exigences énoncées à l’article 6 n’exclut aucunement la nécessité de se conformer aux autres exigences figurant dans la Loi ou des règlements ou des ordonnances connexes.

Installations

Article 7 – Autorisation - construction

7 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière – sauf la construction d’une ligne aérienne visée à l’article 9 – est autorisée si la personne qui prévoit de construire l’installation :

  1. a) obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
  2. b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
  3. c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages (obligations des compagnies pipelinières).
Suspension

(2) Si le consentement est suspendu par l’Office ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et la construction doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement

Mesures

(3) Toute personne qui entreprend la construction d’une installation doit prendre les mesures suivantes :

  1. a) veiller à ce que les travaux de construction soient effectués conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement;
  2. b) veiller à ce que les travaux soient terminés au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;
  3. c) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant les travaux de construction à proximité d’une conduite qui visent la sûreté et la sécurité du pipeline;
  4. d) s’il s’avère que les travaux de construction ne peuvent être effectués sans que la conduite soit perturbée ou modifiée, obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la perturbation ou la modification;
  5. e) si les travaux de construction occasionnent la perturbation ou la modification de la conduite, les effectuer sous la surveillance de la compagnie pipelinière;
  6. f) en cas de contact, au cours des travaux de construction, avec la conduite ou avec son revêtement, en aviser immédiatement la compagnie pipelinière.

Orientation

En vertu de la Loi, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline est interdite à moins d’une autorisation prévue aux règlements ou d’une ordonnance de l’Office. Le Règlement (régime d’autorisation) établit les exigences en matière d’autorisation et les types d’installation qui nécessiteront une telle autorisation.

La construction d’une installation comprend la mise en place d’une installation sur le pipeline. Avant de mettre en place ou d’entreposer de l’équipement (mobile ou autre), des dépendances, des patinoires, des piscines, des remises, des kiosques, des tas de bois, des bermes ou toute autre structure sur l’emprise, il faut obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour s’assurer que l’installation ne compromettra pas l’intégrité de la conduite et n’entravera pas l’accès à des fins d’entretien ou d’intervention d’urgence.

Une personne qui prévoit construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline doit communiquer avec la compagnie pipelinière pour obtenir son consentement écrit. Les mesures de sécurité énoncées au paragraphe 7(3) du Règlement (régime d’autorisation) doivent être respectées.

La compagnie pipelinière dispose de 10 jours ouvrables pour informer la personne qui a présenté la demande de consentement pour la construction d’une installation de sa décision d’accorder ou de refuser le consentement (Règlement (obligations des compagnies pipelinières), paragraphe 3(1)). Si la compagnie pipelinière refuse de donner son consentement, elle fournira les motifs du refus à la personne qui a présenté la demande.

La personne qui prévoit construire l’installation doit présenter une demande de localisation à un centre d’appel unique ou, en l’absence d’un tel centre, à la compagnie pipelinière directement (Règlement (régime d’autorisation), article 3). La demande de localisation doit être présentée à la compagnie pipelinière au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction de l’installation. La compagnie pipelinière doit : localiser ses conduites; indiquer leur emplacement au moyen de jalons; fournir à la personne qui prévoit construire une installation les mesures de sécurité à suivre (écrites) et des renseignements qui expliquent clairement la signification des jalons (Règlement (obligations des compagnies pipelinières), paragraphe 6(1)).

Si les jalons sont retirés ou deviennent illisibles, une nouvelle demande de localisation doit être présentée.

Consentement écrit

La compagnie pipelinière doit évaluer l’incidence de la construction proposée pour s’assurer que celle-ci ne risque pas d’endommager le pipeline. Le consentement doit être fourni par écrit et renfermer les conditions requises pour garantir la protection de la propriété et de l’environnement, la sûreté et la sécurité du public et des employés de la compagnie, ou la sûreté et la sécurité du pipeline.

Mesures de sécurité

Les consentements écrits à l’égard de la construction devraient inclure ce qui suit, y compris les mesures énoncées au paragraphe 7(3) et les obligations énoncées à l’article 8 du Règlement (régime d’autorisation) :

  • une attestation, par la personne qui planifie la construction, du fait que les travaux de construction seront effectués conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement;
  • une disposition selon laquelle les travaux seront terminés au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;
  • les exigences liées à la localisation et à la mise à nu de la conduite;
  • les coordonnées des personnes concernées et les exigences relatives aux avis liés aux travaux et aux situations d’urgence;
  • les exigences d’inspection de la compagnie pipelinière;
  • la permission expresse liée à toute perturbation ou modification de la conduite, et l’exigence qu’une telle perturbation ou modification soit effectuée sous la supervision de la compagnie pipelinière;
  • les procédures et les mesures à prendre pour protéger la conduite contre tout dommage lors de la construction de l’installation;
  • les exigences liées à la notification de la compagnie pipelinière en cas de contact avec la conduite de la compagnie pipelinière ou avec son revêtement;
  • les dispositions relatives à l’entretien et les exigences en matière d’accès à l’installation;
  • les exigences liées à la cessation d’exploitation de l’installation.

Si, après avoir évalué l’incidence de la construction proposée, la compagnie pipelinière détermine que les travaux sont susceptibles de présenter un risque pour son pipeline, elle pourrait devoir prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du pipeline, notamment :

  • exiger la construction d’ouvrages de franchissement spécialisés ou des ouvrages de franchissement pour permettre les mouvements de véhicules ou de machinerie au-dessus du pipeline;
  • utiliser des dispositifs de surveillance, tels qu’un accéléromètre pour mesurer les vibrations et évaluer leurs effets sur le pipeline;
  • exiger que l’excavation soit étayée, ou fournir l’étayage, là où le sol risque de s’affaisser et d’endommager le pipeline.

Aucune activité susceptible d’endommager un pipeline ne peut être entreprise jusqu’à ce que l’exploitation sécuritaire continue du pipeline puisse être assurée par la compagnie pipelinière.

Après l’obtention du consentement écrit et le début des travaux, la personne doit observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant la construction à proximité d’une conduite. Cela comprend l’arrêt des travaux s’ils peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.

Modification ou ajout de conditions de sécurité

La compagnie pipelinière peut, à tout moment au cours de la construction d’une installation ou de l’activité qui cause un remuement du sol, modifier les conditions visées au paragraphe (2) ou ajouter des conditions, si elle constate qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline (Règlement (obligations des compagnies pipelinières), paragraphe 3(3)).

Suspension

Comme le prévoit l’article 10 du Règlement sur (obligations des compagnies pipelinières), la compagnie pipelinière peut suspendre le consentement accordé pour la construction d’une installation si la personne qui exécute les travaux n’observe pas les modalités techniques, les conditions ou les instructions visées aux alinéas 7(3)a) et c) du Règlement (régime d’autorisation), ou si les pratiques de travail peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.

Si la compagnie pipelinière suspend le consentement pour la construction d’une installation ou si l’Office ordonne l’arrêt des travaux, tous les travaux doivent cesser jusqu’à ce que les conditions causant la suspension soient éliminées et qu’un consentement soit donné pour poursuivre la construction.

Les travaux effectués lorsque le consentement est suspendu ne sont pas autorisés et ils doivent être signalés à l’Office en vertu de l’article 11 du Règlement (obligations des compagnies pipelinières). Ils peuvent de plus faire l’objet de mesures de conformité et d’exécution, dont des sanctions administratives pécuniaires ou des poursuites.

Demande d’autorisation à l’Office

Si le consentement pour la construction d’une installation est refusé par la compagnie pipelinière, ou si la personne ne peut se conformer aux mesures applicables visées au paragraphe 7(3), une demande peut être présentée à l’Office aux fins d’une ordonnance autorisant la construction. Pour savoir comment présenter une demande, consulter l’article 14 du Règlement (régime d’autorisation) dans le présent document.

Article 8 – Obligations - installations existantes

8 Le propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ailleurs que dans une zone extracôtière :

  1. a) maintient l’installation en bon état de manière à ne pas compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline;
  2. b) remédie immédiatement à toute détérioration de l’installation dès qu’il en est avisé par écrit par la compagnie pipelinière conformément au paragraphe 9(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières);
  3. c) avise par écrit la compagnie pipelinière de tout projet d’abandon ou d’enlèvement de l’installation;
  4. d) enlève ou modifie l’installation, ou toute partie de celle-ci, qui pourrait nuire à l’exploitation sécuritaire et efficace du pipeline ou qui pourrait présenter un risque pour les biens, l’environnement ou la sécurité du public ou du personnel de la compagnie pipelinière.

Orientation

Si vous êtes le propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, vous devez maintenir l’installation en bon état de manière à ne pas compromettre la sécurité du pipeline. Cette responsabilité vous incombe jusqu’à ce que vous puissiez démontrer que quelqu’un d’autre a acquis l’installation, ou jusqu’à ce que l’installation soit enlevée ou abandonnée sans que cela nuise à la sûreté et la sécurité du pipeline ou que cela présente un risque pour les biens et l’environnement et la sûreté et la sécurité du public et des employés de la compagnie pipelinière.

Les propriétaires des installations doivent communiquer directement avec le centre d’appel unique ou la compagnie pipelinière avant de mener toute activité d’entretien qui pourrait occasionner un remuement du sol dans la zone réglementaire; pour en savoir plus sur les exigences relatives aux activités d’entretien, consulter l’article 11 du Règlement (régime d’autorisation).

Vous devez déterminer si les exigences en matière d’autorisation sont respectées lors de la réalisation d’activités additionnelles qui n’étaient pas prévues dans l’autorisation originale de construction de l’installation. Par exemple, dans le cas des installations en surface, il convient de considérer si la mise en place de matériaux lourds sur le pipeline constituerait la construction d’une installation, auquel cas il faudrait obtenir le consentement additionnel de la compagnie pipelinière.

Si vous décidez d’enlever ou d’abandonner les installations, vous devez d’abord donner un préavis écrit à la compagnie. Vous devez également enlever ou modifier votre installation s’il est établi qu’elle pourrait nuire à l’exploitation sûre et efficace du pipeline. L’Office peut vous obliger à enlever ou à modifier votre installation si elle l’estime nécessaire. Tout remuement du sol nécessaire à l’enlèvement de votre installation devrait être approuvé. Si vous abandonnez une installation, la compagnie pipelinière peut exiger que vous preniez les précautions nécessaires afin que la détérioration de ces installations ne présente pas un danger pour la sécurité de la conduite.

Article 9 – Autorisation - construction d’une ligne aérienne

9 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisée si la personne qui prévoit de la construire :

  1. a) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
  2. b) obtient la confirmation de la compagnie pipelinière que toutes les conduites de celle-ci se trouvant à proximité du lieu des travaux sont jalonnées;
  3. c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Mesures

(2) Toute personne qui entreprend la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline doit prendre les mesures suivantes :

  1. a) construire la ligne aérienne conformément aux règles de droit provinciales et fédérales applicables;
  2. b) lorsque le pipeline fait l’objet d’une patrouille aérienne et que la ligne aérienne pose un risque pour les avions patrouillant au-dessus du pipeline, installer et entretenir des balises aériennes;
  3. c) ne construire ou placer au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline aucun poteau, pylône, hauban, ancrage ni aucune tour ou structure de soutien de quelque type que ce soit.

Orientation

Bien que le consentement de la compagnie pipelinière n’est pas requis pour construire une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline (en supposant que des remuements du sol ne se produisent pas dans la zone réglementaire ou que la construction n’implique pas le franchissement avec un véhicule ou de l’équipement mobile), une personne construisant une ligne aérienne au-dessus de l’emprise pipelinière doit, avant le début de la construction : obtenir de la compagnie pipelinière les instructions en matière de sécurité à suivre pendant l’exécution de travaux à proximité de ses conduites; présenter une demande de localisation; attendre que la compagnie pipelinière jalonne son pipeline et explique la signification de ces jalons.

Toute personne entreprenant la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline doit également se conformer aux règles de droit provinciales et fédérales applicables pour la construction de lignes aériennes. Les exigences en matière de hauteur libre entre le sol et les fils sont déterminées par un certain nombre de facteurs abordés dans les codes et les normes applicables pour la construction de lignes aériennes.

Si le pipeline fait l’objet d’une patrouille aérienne, des balises aériennes doivent être installées et entretenues par la personne construisant la ligne aérienne à l’endroit où elle franchit le pipeline pour assurer la sécurité des employés de la compagnie pipelinière, du public et du pipeline.

Des poteaux, pylônes, tours, haubans, ancrages ou structures de soutien ne doivent pas être construits ou placés au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline. Si une tierce partie propose de placer de telles structures dans l’emprise pipelinière, une autorisation distincte doit être obtenue conformément aux procédures décrites dans les autres articles du Règlement (régime d’autorisation), y compris les articles 7 et 10.

Activités occasionnant le remuement du sol

Article 10 – Autorisation - activités de remuement du sol

10 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, toute activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est exercée ailleurs que dans une zone extracôtière – sauf l’activité visée à l’article 11 – est autorisée si la personne qui prévoit de l’exercer :

  1. a) obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
  2. b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
  3. c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Suspension

(2) Si le consentement est suspendu par l’Office ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et l’activité doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.

Mesures

(3) Toute personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit prendre les mesures suivantes :

  1. a) veiller à ce que l’activité soit exercée conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement, notamment celles à l’égard d’un forage directionnel ou de l’utilisation d’explosifs;
  2. b) veiller à ce que l’activité soit terminée au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;
  3. c) ne pas entreprendre de travaux d’excavation mécanique occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire dans les trois mètres d’une conduite, sauf :
    1. (i) dans le cas où les travaux d’excavation se déroulent sur un plan parallèle à la conduite, si la conduite a été mise à nu manuellement, à des intervalles suffisants pour permettre la vérification de son emplacement, ou si la compagnie pipelinière ayant utilisé une méthode pour vérifier l’emplacement exact de la conduite a informé la personne de l’emplacement de la conduite,
    2. (ii) dans le cas où les travaux d’excavation se déroulent en travers de la conduite, si la conduite a été mise à nu manuellement au point de franchissement ou si la compagnie pipelinière ayant utilisé une méthode pour vérifier l’emplacement exact de la conduite a informé la personne de l’emplacement de la conduite et confirme que l’écart entre l’excavation et la conduite est d’au moins 60 cm,
    3. (iii) dans le cas où les conditions du sol font en sorte qu’il est impossible en pratique de vérifier l’emplacement de la conduite de l’une ou l’autre des manières prévues aux sous-alinéas (i) ou (ii), si les travaux d’excavation sont effectués sous la surveillance directe de la compagnie pipelinière;
  4. d) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant l’activité en question visant la sûreté et la sécurité du pipeline;
  5. e) s’il s’avère que cette activité ne peut être exercée sans que la conduite soit perturbée ou modifiée, obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la perturbation ou la modification;
  6. f) si l’activité occasionne la perturbation ou la modification de la conduite, l’exercer sous la surveillance de la compagnie pipelinière;
  7. g) en cas de contact, au cours de l’activité, avec la conduite ou avec son revêtement, en aviser immédiatement la compagnie pipelinière;
  8. h) donner à la compagnie pipelinière un préavis d’au moins vingt-quatre heures avant de remblayer la conduite, sauf en cas d’entente contraire entre elle et la compagnie pipelinière.

Orientation

En vertu de la Loi, les activités occasionnant le remuement du sol dans la zone réglementaire sont interdites à moins d’une autorisation prévue aux règlements ou d’une ordonnance de l’Office. L’interdiction de remuement du sol dans la zone réglementaire, ainsi que les exceptions mentionnées à l’article 2 de la Loi, concerne les actions ou les activités qui occasionnent un remuement du sol.

En vertu de l’article 2 de la Loi, la notion de remuement du sol exclut ce qui suit :

  • une culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;
  • toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit.
Épaisseur de couverture

L’épaisseur de couverture est la profondeur du sol mesurée du dessus du pipeline à la surface du sol. L’article 2 de la Loi prévoit qu’une activité n’est pas un remuement du sol si elle se produit à une profondeur inférieure à 30 cm et ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit.

Les compagnies pipelinières effectuent des études périodiques sur leurs pipelines pour évaluer l’épaisseur de couverture. Lorsqu’une personne planifie une activité de remuement du sol près d’un pipeline, elle doit communiquer avec la compagnie pipelinière afin d’obtenir son consentement. La compagnie pipelinière doit alors fournir les renseignements nécessaires pour que la personne puisse planifier et entreprendre l’activité en toute sécurité, y compris les renseignements relatifs à l’épaisseur de couverture adéquate. Si la proposition comprend une activité menée à une profondeur inférieure à 30 cm, mais qui réduit l’épaisseur de couverture, la personne doit tout de même communiquer avec la compagnie pipelinière pour déterminer si l’épaisseur de couverture au-dessus du pipeline sera adéquate pour que l’activité corresponde aux critères de l’exception prévue par la Loi.

Types d’activités occasionnant un remuement du sol

Toute activité occasionnant un remuement ou un déplacement du sol ou de la couverture végétale peut être considérée comme un remuement du sol en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie si elle ne s’applique pas aux exclusions précitées. Les activités occasionnant un remuement du sol peuvent comprendre ce qui suit :

  • creusement
  • excavation
  • creusement de tranchée
  • creusement de fossé
  • creusement de tunnel
  • forage/perçage/poussage
  • creusage à l’aide d’une tarière
  • décapage de la terre végétale
  • nivellement
  • labourage pour installer des infrastructures souterraines
  • plantation d’arbres
  • déboisement et dessouchage
  • sous-solage
  • dynamitage/utilisation d’explosifs
  • exploitation de carrières
  • broyage et fraisage de bitume/béton
  • prospection sismique
  • enfoncement de poteaux de clôture, de barres, de tiges, de pieux ou d’ancrages
  • franchissement de pipelines enfouis ou d’autres infrastructures souterraines par de lourdes charges à l’extérieur de la portion carrossable d’un chemin public

Réf. : CSA Z247

Activités occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire

Toute personne qui prévoit exercer une activité occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire doit communiquer avec la compagnie pipelinière et obtenir son consentement écrit. Les mesures de sécurité énoncées au paragraphe 10(3) du Règlement (régime d’autorisation) doivent être respectées.

La compagnie pipelinière dispose de 10 jours ouvrables pour informer la personne qui a présenté une demande de consentement pour entreprendre une activité occasionnant un remuement du sol de sa décision d’accorder ou de refuser le consentement (Règlement (obligations des compagnies pipelinières), paragraphe 3(1)). Si la compagnie pipelinière refuse de donner son consentement, elle doit fournir les motifs du refus à la personne qui a présenté la demande.

La personne qui prévoit exercer une activité occasionnant un remuement du sol doit présenter une demande de localisation à un centre d’appel unique ou, en l’absence d’un tel centre, à la compagnie pipelinière directement (Règlement (régime d’autorisation), article 3). La demande de localisation doit être présentée à la compagnie pipelinière au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de l’activité de remuement du sol. La compagnie pipelinière doit localiser ses conduites; indiquer leur emplacement au moyen de jalons; fournir (par écrit) à la personne qui prévoit exercer une activité occasionnant un remuement du sol les mesures de sécurité à suivre et des renseignements qui expliquent clairement la signification des jalons (Règlement (obligations des compagnies pipelinières), paragraphe 6(1)).

Si les jalons sont retirés ou deviennent illisibles, une nouvelle demande de localisation doit être présentée.

Les activités occasionnant un remuement du sol ne doivent pas avoir lieu à l’extérieur de la zone couverte par la demande de localisation sans d’abord obtenir une autre localisation du centre d’appel unique ou de la compagnie pipelinière directement.

Les pratiques exemplaires de la CCGA ou la norme CSA Z247 fournissent des lignes directrices supplémentaires pour la planification d’activités occasionnant un remuement du sol.

Consentement écrit

La compagnie pipelinière doit évaluer l’incidence de l’activité proposée occasionnant un remuement du sol pour s’assurer que celle-ci ne risque pas d’endommager le pipeline. Le consentement doit être fourni par écrit et renfermer les conditions nécessaires pour garantir la protection des biens et de l’environnement, la sécurité du public et des employés de la compagnie pipelinière et pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.

Mesures de sécurité

Les consentements écrits à l’égard des activités occasionnant un remuement du sol doivent inclure ce qui suit, y compris les mesures énoncées au paragraphe 10(3) :

  • une attestation, par la personne planifiant l’activité occasionnant un remuement du sol, du fait qu’elle accepte que les travaux soient effectués conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement;
  • une disposition selon laquelle les travaux seront terminés au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et indiquée dans le consentement;
  • les exigences liées à la localisation et à la mise à nu de la canalisation;
  • les coordonnées des personnes concernées et les exigences relatives aux avis liés aux travaux et aux situations d’urgence;
  • les exigences d’inspection de la compagnie pipelinière;
  • les procédures et les mesures à prendre pour protéger la canalisation contre tout dommage lors de l’exécution de l’activité occasionnant un remuement du sol;
  • les exigences liées à la notification de la compagnie pipelinière en cas de tout contact avec la canalisation ou son revêtement.

Si, après avoir évalué l’incidence d’une activité proposée, la compagnie pipelinière détermine que les travaux sont susceptibles de présenter un risque pour son pipeline, elle pourrait devoir prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du pipeline, notamment :

  • exiger la construction d’ouvrages de franchissement spécialisés ou des ouvrages de franchissement pour permettre les mouvements de véhicules ou de machinerie au-dessus du pipeline;
  • utiliser des dispositifs de surveillance, tels qu’un accéléromètre pour mesurer les vibrations et évaluer leurs effets sur le pipeline;
  • exiger que l’excavation soit étayée, ou fournir l’étayage, là où le sol risque de s’affaisser et d’endommager le pipeline.

Aucune activité susceptible d’endommager un pipeline ne peut être entreprise jusqu’à ce que l’exploitation sécuritaire continue du pipeline puisse être assurée par la compagnie pipelinière.

Après l’obtention du consentement écrit et le début des travaux, la personne doit observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant l’exécution de l’activité de remuement du sol dans la zone réglementaire. Cela comprend l’arrêt des travaux s’ils peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.

Travaux d’excavation mécanique à moins de trois mètres d’une conduite

Les travaux d’excavation mécanique qui occasionneraient un remuement du sol à moins de trois mètres d’une conduite ne doivent pas avoir lieu avant que la compagnie pipelinière ait été avisée et que des mesures aient été prises par celle-ci afin de s’assurer que les effets découlant de l’activité ont été atténués de façon appropriée. Cela comprend les activités de remuement du sol utilisant des technologies sans tranchée.

Aucun travail d’excavation mécanique ne peut avoir lieu à moins de trois mètres de la conduite sauf si l’emplacement de la conduite a été déterminé par la mise à nu ou si la compagnie pipelinière a confirmé l’emplacement exact de la conduite et en a informé la personne exécutant les travaux d’excavation à cet emplacement. Dans le cas où l’emplacement exact ne peut être confirmé en raison des conditions du sol, comme une profondeur excessive ou un sol gelé, la compagnie pipelinière doit superviser directement les travaux d’excavation. Lorsque les travaux d’excavation se déroulent en travers de la conduite, l’écart entre l’excavation et la conduite doit être d’au moins 60 cm.

Ces exigences visent à faire en sorte que la conduite et les installations connexes ne seront pas endommagées. Pour de plus amples renseignements sur les méthodes de mise à nu du pipeline, les personnes prévoyant entreprendre des activités de remuement du sol devraient communiquer directement avec la compagnie pipelinière.

Habituellement, la compagnie pipelinière demandera à son représentant d’être présent durant toutes les activités de remuement du sol à moins d’un mètre de la conduite. Un représentant de la compagnie devrait aussi être sur place durant le remblayage. Les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier doivent être suivies durant ces procédures.

Protection des installations

La compagnie pipelinière doit mener les inspections nécessaires pour assurer l’exploitation continue et sans danger du pipeline pendant l’exécution de travaux susceptibles de l’endommager. Cela peut inclure ce qui suit :

  • assister à la mise à nu de la conduite tout en fournissant les directives pertinentes;
  • inspecter tout renfort ou appareil destiné à protéger la conduite contre tout dommage;
  • vérifier l’état de la conduite avant le remblayage;
  • assister au remblayage de la conduite jusqu’à ce que la couverture soit suffisante pour empêcher tout contact accidentel risquant d’endommager la conduite.

Le remblayage ne devrait pas inclure de matériaux susceptibles d’endommager la conduite.

Modification ou ajout de conditions de sécurité

La compagnie pipelinière peut, à tout moment au cours de l’activité occasionnant un remuement du sol, modifier les conditions visées au paragraphe (2) ou ajouter des conditions, si elle constate qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline (Règlement (obligations des compagnies pipelinières), paragraphe 3(3)).

Suspension

Comme le prévoit l’article 10 du Règlement (obligations des compagnies pipelinières), la compagnie pipelinière peut suspendre le consentement accordé pour l’exécution d’une activité occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire si la personne qui l’exerce n’observe pas les modalités techniques, les conditions ou les instructions visées aux alinéas 10(3)a) et d) du Règlement (régime d’autorisation), ou si les pratiques de travail peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.

Si la compagnie pipelinière suspend le consentement pour la construction d’une installation, ou si l’Office ordonne la cessation des travaux, tous les travaux doivent cesser jusqu’à ce que les conditions causant la suspension soient éliminées et qu’un consentement soit donné pour poursuivre l’activité.

Les travaux effectués lorsque le consentement est suspendu ne sont pas autorisés et ils doivent être signalés à l’Office en vertu de l’article 11 du Règlement (obligations des compagnies pipelinières). Ils peuvent de plus faire l’objet de mesures de conformité et d’exécution, dont des sanctions administratives pécuniaires ou des poursuites.

Demande d’autorisation auprès de l’Office

Si le consentement pour exercer une activité de remuement du sol est refusé par la compagnie pipelinière, ou si la personne ne peut se conformer aux mesures applicables visées au paragraphe 10(3), une demande peut être déposée auprès de l’Office pour une ordonnance autorisant l’activité de remuement du sol. Pour savoir comment déposer une demande, consulter l’article 14 du Règlement (régime d’autorisation) dans le présent document.

Article 11 – Autorisation - activité d’entretien d’une installation

11 Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, tout entretien d’une installation existante qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est effectué ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisé, si la personne qui entretient l’installation se conforme aux alinéas 10(1)b) et c) et prend les mesures visées aux alinéas 10(3)c) à h).

Orientation

Si l’entretien d’une installation existante dans la zone réglementaire occasionne un remuement du sol, la personne qui entretient l’installation doit présenter une demande de localisation conformément à l’article 3 du Règlement (régime d’autorisation) et obtenir de la compagnie pipelinière les renseignements nécessaires, y compris des mesures de sécurité écrites, et une explication des jalons posés par suite de la demande de localisation. Dans le cas où des travaux d’excavation mécanique sont exécutés à moins de trois mètres de la conduite, la personne qui entretient l’installation doit respecter les exigences de tels travaux énoncées à l’alinéa 10(3)c); consulter l’article 10 de la présente orientation – Travaux d’excavation mécanique à moins de trois mètres d’une conduite.

La personne qui entretient l’installation doit également observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant l’activité en question visant la sûreté et la sécurité du pipeline.

S’il s’avère que cette activité ne peut être exercée sans que la conduite soit perturbée ou modifiée, la personne qui entretient l’installation doit obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la perturbation ou la modification.

Si l’activité occasionne la perturbation ou la modification de la conduite, la personne qui entretient l’installation doit l’exercer sous la surveillance de la compagnie pipelinière. De plus, la personne qui entretient l’installation doit aviser immédiatement la compagnie pipelinière de tout contact avec la conduite ou avec son revêtement durant l’activité.

Sauf en cas d’entente contraire entre la personne exécutant l’activité et la compagnie pipelinière, le propriétaire de l’installation doit donner à la compagnie pipelinière un préavis d’au moins vingt-quatre heures avant de remblayer la conduite.

Franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile

Article 12 – Autorisation – franchissement d’un pipeline

12 Sous réserve de l’article 13 et pour l’application de l’alinéa 112(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé si la personne qui prévoit de faire franchir le pipeline par le véhicule ou l’équipement mobile obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière.

Orientation

En vertu de la Loi, il est interdit de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile sauf lorsque autorisé par les règlements ou une ordonnance de l’Office, ou si le franchissement se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public. Le Règlement (régime d’autorisation) établit les exigences en matière d’autorisation pour le franchissement d’un pipeline.

Toute personne prévoyant franchir un pipeline, y compris l’emprise, avec un véhicule ou de l’équipement mobile, doit obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière. L’article 13 prévoit que les personnes exerçant des activités agricoles ne sont pas tenues d’obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière.

De nombreux facteurs interviennent dans le franchissement sécuritaire d’un pipeline enfoui. Les franchissements d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile augmentent les contraintes imposées à la conduite et, dans certains cas, peuvent même endommager le pipeline. La fluctuation réelle des contraintes ne peut être évaluée qu’à l’aide de calculs techniques. Les facteurs qui ont un effet sur la sécurité des pipelines peuvent être complexes et comprennent notamment ce qui suit :

  • l’épaisseur et la nature du sol recouvrant la conduite;
  • les contraintes opérationnelles imposées à la conduite;
  • les matériaux dont se compose la conduite;
  • la réaction d’appui subie par les charges statiques et dynamiques appliquées à la conduite.

Les compagnies pipelinières doivent gérer les franchissements du pipeline par des véhicules. Leurs programmes de prévention des dommages, comme l’exige le RPT, doivent déterminer les véhicules qui présentent un danger et ceux qui n’en présentent pas pour le pipeline, et les gérer en conséquence. Le cas échéant, la compagnie pipelinière peut demander que le point de franchissement soit déplacé ou renforcé d’une quelconque manière afin de prévenir tout dommage.

L’évaluation approfondie de la sécurité d’un pipeline exige une connaissance exhaustive des conditions du sol, des coefficients de sécurité et des particularités de l’exploitation. Pour ces raisons, les compagnies pipelinières et les propriétaires fonciers ou les utilisateurs des terres doivent travailler en étroite collaboration afin de mener de telles évaluations.

Demande d’autorisation auprès de l’Office

Si le consentement pour faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est refusé par la compagnie pipelinière, une demande peut être déposée auprès de l’Office pour une ordonnance autorisant le franchissement. Pour savoir comment déposer une demande, consulter l’article 14 du Règlement (régime d’autorisation) dans le présent document.

Article 13 – Autorisation – activité agricole

13 (1) Pour l’application de l’alinéa 112(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile utilisé à des fins agricoles est autorisé aux conditions suivantes :

  1. a) la charge par essieu et la pression des pneus du véhicule ou de l’équipement mobile respectent les limites approuvées par le fabricant et ses directives d’utilisation;
  2. b) le point de franchissement n’a pas fait l’objet d’un avis aux termes de l’article 7 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Définition de activité agricole

(2) Au présent article, activité agricole s’entend de la production d’une culture ou de l’élevage d’animaux, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage et le pâturage. Ne sont pas des activités agricoles la construction de nouveaux bâtiments ou d’une zone étanche et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux de clôture, y compris des poteaux de clôture.

Orientation

En vertu de la Loi, il est interdit de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile sauf lorsque autorisé par les règlements ou une ordonnance de l’Office, ou si le franchissement se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.

Le Règlement (régime d’autorisation) prévoit que les personnes franchissant des pipelines avec un véhicule agricole peuvent le faire dans les zones à faible risque et dans certaines conditions.

Le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile utilisé à des fins agricoles est autorisé aux conditions suivantes :

  • la charge par essieu et la pression des pneus du véhicule ou de l’équipement mobile respectent les limites approuvées par le fabricant et ses directives d’utilisation;
  • le point de franchissement n’a pas fait l’objet d’un avis aux termes de l’article 7 du (Règlement (obligations des compagnies pipelinières).

Ce qui précède s’applique à un véhicule ou de l’équipement mobile utilisé dans le cadre de travaux agricoles pour la production d’une culture ou l’élevage d’animaux, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage et le pâturage.

Les compagnies pipelinières ont la responsabilité de définir les endroits précis sur l’emprise du pipeline où de tels franchissements pourraient compromettre la sûreté et la sécurité du pipeline. La compagnie pipelinière doit définir ces endroits et en aviser par écrit les personnes concernées (Règlement (obligations des compagnies pipelinières), article 7).

Conduite de véhicules agricoles et remuement du sol

Lorsque le franchissement d’un pipeline avec un véhicule utilisé pour des travaux agricoles est autorisé parce qu’il répond aux exigences prévues à l’article 13, si de telles activités sont à l’origine d’un remuement du sol, celui-ci doit également être autorisé, cette fois conformément à l’article 10 plus haut.

Les types d’activités qui ne sont pas interdits et qui n’exigent pas d’autorisation sont les suivants : une culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol et toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit (article 2 de la Loi).

Toute personne exerçant des activités agricoles qui n’est pas certaine si le franchissement planifié compromet l’exploitation sûre et sécuritaire du pipeline, ou sa propre sécurité, devrait communiquer avec la compagnie pipelinière avant de franchir le pipeline avec le véhicule ou l’équipement mobile agricole.

Demande d’autorisation

Article 14 – Dépôt auprès de l’Office

14 (1) La personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, peut déposer une demande d’autorisation auprès de l’Office dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. a) la construction, l’activité ou le franchissement ne sont pas autorisés aux termes des paragraphes 7(1), 9(1) ou 10(1) ou des articles 11 ou 12;
  2. b) elle est incapable de respecter les mesures applicables visées aux paragraphes 7(3), 9(2) ou 10(3).
Signification

(2) Si la personne dépose une demande en vertu du paragraphe (1), elle en signifie une copie à la compagnie pipelinière qui exploite le pipeline en cause.

Orientation

La compagnie pipelinière dispose de 10 jours ouvrables pour informer la personne qui a présenté une demande de consentement pour construire une installation, entreprendre une activité de remuement du sol ou franchir le pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile de sa décision d’accorder ou de refuser le consentement (Règlement (obligations des compagnies pipelinières), paragraphe 3(1)).

Si la compagnie pipelinière refuse de donner son consentement, elle doit fournir les motifs du refus à la personne qui a présenté la demande.

Si le consentement n’est pas obtenu ou si la personne présentant la demande ne peut pas se conformer aux mesures applicables visées aux paragraphes 7(3) (construction d’une installation), 9(2) (construction d’une ligne aérienne) ou 10(3) (activité occasionnant le remuement du sol), la personne peut demander l’autorisation de l’Office.

Toute personne demandant l’autorisation de l’Office doit déposer une demande auprès de l’Office et en transmettre une copie à la compagnie pipelinière. Si la personne a présenté une demande à la compagnie pipelinière pour obtenir les renseignements nécessaires pour le dépôt d’une demande d’autorisation auprès de l’Office, la compagnie pipelinière doit, dans les 10 jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, donner à la personne tous les renseignements et prêter toute l’assistance nécessaire pour préparer la demande.

Comment déposer une demande d’autorisation auprès de l’Office

Une demande d’autorisation auprès de l’Office est une lettre ou un document qui devrait comprendre l’emplacement et tous les détails de l’activité proposée. Le Guide de dépôt de l’Office fournit des indications quant au type de renseignements dont l’Office aurait habituellement besoin pour une demande en vertu de l’article 112, y compris les renseignements sur l’objet de l’activité et l’endroit où elle sera exercée, et la raison pour laquelle on demande l’autorisation de l’Office. Le demandeur doit fournir autant de renseignements que possible sur les efforts déployés pour obtenir le consentement de la compagnie pipelinière pour l’activité avant de déposer la demande auprès de l’Office, y compris les motifs donnés par la compagnie pipelinière pour le refus du consentement.

Le Guide de dépôt peut être consulté en ligne à l’adresse www.neb-one.gc.ca. Le Guide de dépôt est également disponible à la bibliothèque de l’Office; il suffit d’appeler au 1-800-899-1265.

Les demandes doivent être adressées comme suit :

  • Secrétaire de l’Office
    Office national de l’énergie
    517, Dixième Avenue S.-O.
    Calgary (Alberta)  T2R 0A8

Les demandes peuvent être déposées auprès de l’Office par la poste, par messager ou par télécopie en composant le numéro sans frais 1-877-288-8803. Les demandes peuvent également être téléchargées par l’entremise du portail Demandes et dépôts de l’Office sur son site Web en suivant le chemin suivant : Accueil / Demandes et dépôts / Déposer une demande ou un document / Dépôt en vertu de la Loi/du RPT – Rubrique C

Une copie de la demande doit être transmise à la compagnie pipelinière afin qu’elle puisse examiner les renseignements et formuler des commentaires à l’Office s’il y a lieu.

Dispositions transitoires

Article 15 – Construction ou travaux d’excavation, franchissement

Construction ou travaux d’excavation

15 (1) Toute autorisation de l’Office visant la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline, accordée avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans l’autorisation ou, si aucune date n’est prévue dans l’autorisation, à la date qui suit de deux ans la date où l’autorisation a été accordée.

Franchissement

(2) Toute permission de la compagnie pipelinière visant le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans la permission.

Orientation

Les autorisations de construire ou d’installer une installation, ou de faire des travaux d’excavation ou de franchissement qui étaient en vigueur avant que les modifications apportées par la Loi sur la sûreté des pipelines soient entrées en vigueur le 19 juin 2016, prennent fin à la date indiquée dans l’autorisation accordée par la compagnie pipelinière. En ce qui a trait aux autorisations de construire ou de faire des travaux d’excavation, si aucune date n’est indiquée dans l’autorisation de construire ou de faire des travaux d’excavation, celle-ci prend fin deux ans après la date à laquelle elle a été accordée.

Article 16 – Construction ou aménagement d’une installation

16 La construction ou l’aménagement d’une installation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 4b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 sont des constructions autorisées aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures à prendre à l’égard de la construction ou de l’aménagement sont celles prévues aux alinéas 4a) à m) de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent.

Orientation

Les autorisations de construire ou d’installer une installation qui étaient en vigueur avant que les modifications apportées par la Loi sur la sûreté des pipelines soient entrées en vigueur le 19 juin 2016, demeurent valides. La construction ou l’aménagement d’une installation doit être conforme aux mesures applicables énoncées dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I.

Article 17 – Travaux d’excavation

17 L’exécution de travaux d’excavation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 6b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 est un remuement du sol autorisé aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures prévues à l’article 6 de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent doivent être prises.

Orientation

Les autorisations de faire des travaux d’excavation qui étaient en vigueur avant que les modifications apportées par la Loi sur la sûreté des pipelines soient entrées en vigueur le 19 juin 2016, demeurent valides. Les travaux d’excavation doivent être conformes aux mesures applicables énoncées dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I.

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Partie II – Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Définitions

Article 1 – Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisation Autorisation visée au paragraphe 112(1) ou à l’alinéa 112(2)a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (authorization)

conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)

installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour férié. (working day)

zone réglementaire S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation). (prescribed area)

Orientation

Autorisation

Les personnes qui prévoient construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, ou procéder à une activité de remuement du sol dans la zone réglementaire, ou franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile doivent satisfaire aux exigences énoncées dans le Règlement (régime d’autorisation) ou obtenir l’autorisation de l’Office conformément à l’article 14 du Règlement (régime d’autorisation).

Conduite

Voir les notes d’orientation à la partie I.

Installation

Voir les notes d’orientation à la partie I.

Jour ouvrable

Voir les notes d’orientation à la partie I.

Zone réglementaire

L’article 2 du Règlement (régime d’autorisation) dispose que la zone réglementaire s’étend sur 30 mètres perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite. Des notes d’orientation supplémentaires sont données à la partie I.

Centre d’appel unique

Article 2 – Obligation d’être membre

2 (1) La compagnie pipelinière qui exploite un pipeline dans une zone géographique où il existe un centre d’appel unique doit être membre de celui-ci.

Centre d’appel unique

Le centre d’appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public,

  1. a) reçoit, à l’intérieur d’une zone géographique définie, les demandes de localisation;
  2. b) lorsque des travaux de construction ou des activités qui occasionneraient le remuement du sol sont projetés et ont fait l’objet d’une demande de localisation, en avise ses membres susceptibles d’être concernés.

Orientation

Les compagnies pipelinières sont tenues d’être membre d’un centre d’appel unique (centre de notification) là où existe un tel centre. Les centres d’appel unique constituent un point de contact unique pour recevoir les avis d’intention de procéder à des activités de remuement du sol et les demandes de localisation, et pour aviser les propriétaires et les exploitants des infrastructures souterraines touchées.

Comme il est indiqué dans le document sur les pratiques exemplaires de la CCGA, les centres d’appel unique rappellent qu’il faut toujours « appeler ou cliquer avant de creuser », afin de :

  • sensibiliser les gens à leurs responsabilités de protéger les travailleurs et le public;
  • protéger l’intégrité de l’infrastructure souterraine;
  • favoriser une démarche de collaboration entre les propriétaires d’infrastructure souterraine et les entreprises d’excavation et prévenir les dommages aux installations enfouies.

En plus des notifications concernant les activités proposées pouvant toucher l’infrastructure souterraine, les activités du centre d’appel unique comprennent :

  • la tenue d’une base de données sur les entreprises d’excavation actives;
  • la participation aux comités locaux de prévention des dommages ou de coordination de l’emplacement des installations;
  • la participation aux réunions sur la sécurité;
  • les programmes de sensibilisation des entrepreneurs;
  • la distribution de documents d’information sur le fonctionnement des centres d’appel unique.

Pour de plus amples renseignements sur les centres d’appel unique, les compagnies pipelinières peuvent consulter les pratiques exemplaires [anglais seulement] de la CCGA. Il est possible de télécharger le document (en anglais seulement) sur le site de la CCGA. Le portail national des centres d’appel unique se trouve à www.clickbeforeyoudig.com. L’annexe 2 renferme une liste des centres d’appel unique.

Consentement

Article 3 – Communication de la décision

3 (1) La compagnie pipelinière à qui est présentée une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) ou à l’article 12 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), informe, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, la personne qui a présenté la demande de sa décision d’accorder ou de refuser le consentement et, dans ce cas, des motifs du refus.

Contenu du consentement

(2) Lorsqu’une personne présente à la compagnie pipelinière une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) qui contient les renseignements techniques et autres permettant à la compagnie pipelinière d’évaluer si la construction ou l’activité compromettrait la sûreté ou la sécurité du pipeline, la compagnie pipelinière peut accorder son consentement sous réserve de toute condition nécessaire pour protéger les biens ou l’environnement, la sécurité du public ou du personnel de la compagnie ou pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.

Modification ou ajout de conditions

(3) La compagnie pipelinière peut, à tout moment au cours de la construction d’une installation ou de l’activité qui cause un remuement du sol, modifier les conditions visées au paragraphe (2) ou ajouter des conditions, si elle constate qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.

Orientation

Les personnes qui prévoient construire une installation près d’un pipeline, ou procéder à une activité de remuement du sol dans la zone réglementaire, ou franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile sont tenues de communiquer avec la compagnie pipelinière et d’obtenir le consentement écrit de cette dernière. La compagnie pipelinière doit se voir donner la possibilité de faire ce qui suit : évaluer les conséquences de l’activité proposée; localiser son pipeline ou ses installations connexes; indiquer leur emplacement au moyen de jalons; prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le pipeline contre tout dommage.

La compagnie pipelinière dispose de dix jours ouvrables pour aviser une personne demandant le consentement de construire une installation près d’un pipeline, de mener une activité de remuement du sol dans la zone réglementaire, ou de franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile, si elle consent à la construction, à l’activité ou à l’exploitation.

Si la compagnie pipelinière refuse de donner son consentement, elle doit fournir les motifs du refus à la personne présentant la demande.

Contenu du consentement

La compagnie pipelinière peut accorder son consentement pour les activités de construction ou occasionnant un remuement du sol sous réserve des conditions requises, que ce soit pour garantir la protection de la propriété et de l’environnement, la sécurité et la sûreté du public et des employés de la compagnie, ou la sécurité et la sûreté du pipeline.

À tout moment au cours de la construction d’une installation ou de l’activité occasionnant un remuement du sol, la compagnie pipelinière peut ajouter des conditions ou modifier celles du consentement initial, si elle constate qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline

Obligations de fournir des renseignements

Article 4 – Renseignements pour la demande d’autorisation

4 Lorsqu’une personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile a présenté à la compagnie pipelinière une demande en vue d’obtenir des renseignements qui sont nécessaires pour présenter une demande d’autorisation à l’Office, la compagnie pipelinière doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de renseignements fournir à la personne les renseignements dont elle a besoin et toute assistance raisonnable pour préparer sa demande d’autorisation.

Orientation

La compagnie pipelinière doit fournir les renseignements relatifs à l’emplacement du pipeline dans le secteur prévu pour la construction de l’installation, de l’activité de remuement du sol ou de franchissement avec un véhicule, et devrait aussi au besoin aider la personne qui planifie l’activité à remplir la demande.

Article 5 – Commentaires de la compagnie pipelinière

5 La compagnie pipelinière qui reçoit copie d’une demande d’autorisation déposée auprès de l’Office doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception, faire parvenir ses commentaires à l’Office à l’égard de la demande.

Orientation

L’Office examine les commentaires de la compagnie et en tient compte dans le processus décisionnel visant la demande.

Obligations à la suite d’une demande de localisation

Article 6 – Délai et jalons

Délai

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie pipelinière qui reçoit une demande de localisation de ses conduites présentée par la personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou qui prévoit d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande, ou dans un délai plus long dont elle convient avec cette personne :

  1. a) informer par écrit la personne des pratiques à adopter en matière de sécurité durant les travaux effectués à proximité de ses conduites et, dans le cas d’un remuement du sol, dans la zone réglementaire;
  2. b) indiquer l’emplacement de ses conduites se trouvant à proximité du lieu proposé de l’installation ou de la zone réglementaire au moyen de jalons, placés à intervalles d’au plus 10 mètres le long de chaque conduite, qui sont nettement visibles et qui se distinguent de tout autre jalon pouvant se trouver à proximité du lieu proposé de l’installation ou de la zone réglementaire;
  3. c) donner des renseignements à la personne, qui expliquent clairement la signification des jalons.
Jalons

(2) Les jalons doivent être conformes aux normes relatives à la localisation des pipelines prévues au programme de prévention des dommages de la compagnie pipelinière.

Orientation

La compagnie pipelinière doit répondre à une demande de localisation d’une personne dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande, ou dans un délai plus long dont elle convient avec cette personne.

À la suite d’une telle demande, la compagnie pipelinière doit :

  • informer par écrit la personne des pratiques à adopter en matière de sécurité durant les travaux effectués à proximité de ses conduites et, dans le cas d’un remuement du sol, dans la zone réglementaire;
  • indiquer l’emplacement de ses conduites se trouvant à proximité du lieu proposé de l’installation ou de la zone réglementaire au moyen de jalons, placés à intervalles d’au plus 10 mètres le long de chaque conduite, qui sont nettement visibles et qui se distinguent de tout autre jalon pouvant se trouver à proximité du lieu proposé de l’installation ou de la zone réglementaire;
  • donner des renseignements à la personne, qui expliquent clairement la signification des jalons.
Indicateurs de surface

Les compagnies devraient indiquer de manière continue ou à intervalles réguliers d’au plus 10 mètres l’emplacement de leurs installations souterraines à l’aide d’une combinaison de marques, peintes en surface selon un code de couleurs, ainsi que de piquets ou de drapeaux temporaires. Dans la mesure du possible, les jalons utilisés doivent porter le nom, le sigle ou le logo de la compagnie pipelinière qui possède ou exploite la canalisation.

Il est possible que les jalons ou les indicateurs soient enlevés ou déplacés. Si un retard se produit par rapport à la durée précisée dans le rapport de localisation ou si les indicateurs ne permettent pas de localiser clairement le pipeline, la personne qui entreprend les travaux de construction ou une activité qui occasionne le remuement du sol doit présenter une autre demande de localisation.

Si la couverture de la conduite ou de toute autre installation doit être retirée ou excavée, des indicateurs supplémentaires peuvent être utilisés pour préciser l’emplacement exact de la conduite ou des installations, selon le rapport de localisation.

Les couleurs utilisées pour jalonner temporairement l’alignement horizontal des installations souterraines devraient concorder avec le code uniformisé publié par l’American Public Works Association.

BLANC
Travaux d’excavation proposés
ROSE
Indicateurs géodésiques provisoires
ROUGE
Lignes, câbles ou canalisations électriques et câbles d’éclairage
JAUNE
Gaz ou substance gazeuse, pétrole ou autre hydrocarbure, vapeur
ORANGE
Lignes, câbles ou canalisations de communication, d’alarme ou de signalisation
BLEU
Eau potable
VIOLET
Canalisations d’eau de récupération, d’irrigation ou de bouillie
VERT
Canalisations d’égout ou d’évacuation

Obligations relatives à certains endroits

Article 7 – Activité agricole

7 Dans le cas où le fait de franchir un pipeline à certains endroits avec un véhicule ou de l’équipement mobile pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline, même si la condition prévue à l’alinéa 13(1)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) est respectée, la compagnie pipelinière est tenue de préciser quels sont ces endroits et d’en aviser les personnes ci-après par écrit :

  1. a) les propriétaires fonciers des endroits en cause;
  2. b) toute personne qui exerce une activité agricole aux endroits en cause, loue la terre située à l’un de ces endroits ou y travaille comme fournisseur de services ou comme employé.

Orientation

Les compagnies pipelinières sont tenues de préciser quels sont les endroits où le fait de franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.

Le programme du système de gestion de la compagnie, qui vise la prévention des dommages, doit être mis en œuvre en vertu du RPT et indiquer les dangers. Afin de déceler les conditions et les activités qui entraînent une réduction de l’épaisseur de la couverture sur le pipeline, des études périodiques sur son épaisseur ainsi que des activités de surveillance sont requises dans le cadre du programme de prévention des dommages à l’intérieur du système de gestion de la compagnie.

La compagnie pipelinière est tenue d’aviser par écrit les propriétaires fonciers ainsi que les personnes qui louent la terre des endroits précis où le fait de franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline. Il s’agit d’une exigence qui permet d’assurer la sécurité de toutes les parties intéressées.

Inspection

Par « activité agricole », on entend la production de cultures et l’élevage d’animaux, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage et le pâturage. Ne sont pas des activités agricoles la construction de nouveaux bâtiments ou de zones étanches et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux, dont des poteaux de clôture (Règlement (régime d’autorisation), article 13).

Article 8 – Inspection et observations sur les lieux

8 La compagnie pipelinière doit :

  1. a) effectuer les inspections nécessaires pour veiller au maintien de la sûreté et de la sécurité du pipeline pendant l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire;
  2. b) inspecter, avant le remblayage, chaque conduite mise à nu afin de s’assurer qu’elle n’a pas été endommagée;
  3. c) dans le cadre de toute inspection effectuée aux termes des alinéas a) ou b), faire des observations sur les lieux en ce qui concerne :
    1. (i) dans les cas où une conduite a été mise à nu, la hauteur libre entre la conduite et l’installation ainsi que l’état de la conduite au moment de son remblayage;
    2. (ii) le respect des mesures prévues par le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
    3. (iii) la méthode utilisée pour exercer l’activité qui a occasionné un remuement du sol;
    4. (iv) tous les événements inhabituels liés à la construction de l’installation ou à l’activité occasionnant un remuement du sol qui ont pu avoir une incidence sur la sûreté ou la sécurité du pipeline.

Orientation

La compagnie pipelinière doit mener des inspections aussi souvent que nécessaire pour assurer l’exploitation sécuritaire continue de son pipeline pendant l’exécution de travaux susceptibles de l’endommager. Elle pourra notamment :

  • assister à la mise à nu de la conduite tout en fournissant les directives pertinentes;
  • inspecter tout renfort ou appareil destiné à protéger la conduite contre tout dommage;
  • vérifier l’état de la conduite avant le remblayage;
  • assister au remblayage de la conduite jusqu’à ce que la couverture soit suffisante pour empêcher tout contact accidentel risquant d’endommager la conduite.

Le remblayage ne devrait pas inclure de matériaux susceptibles d’endommager la conduite. Les exigences relatives aux registres des inspections se trouvent à l’alinéa 12(2)f) du Règlement (obligations des compagnies pipelinières).

Article 9 – Détérioration

Détérioration – avis au propriétaire de l’installation

9 (1) La compagnie pipelinière qui détecte qu’une installation présente une détérioration susceptible d’avoir des effets néfastes sur une conduite en avise par écrit le propriétaire de l’installation.

Détérioration – avis à l’Office

(2) La compagnie pipelinière qui détecte une détérioration compromettant la sûreté ou la sécurité de la conduite au point de justifier l’enlèvement de l’installation en avise l’Office par écrit.

Orientation

Lorsque la compagnie pipelinière mène des activités liées à la surveillance ou à l’intégrité et qu’elle découvre qu’une installation construite à proximité de sa conduite, y compris les installations sises sur le pipeline, présente une détérioration au point d’avoir des effets néfastes sur la conduite, elle doit en aviser le propriétaire de l’installation par écrit.

Si l’installation présente une détérioration qui nécessite son enlèvement pour assurer la sûreté ou la sécurité de la conduite, la compagnie pipelinière doit en aviser l’Office par écrit.

Suspension

Article 10 – Motifs

10 (1) La compagnie pipelinière peut, dans les cas ci-après, suspendre le consentement qu’elle a accordé pour la construction d’une installation ou l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire :

  1. a) la personne qui effectue les travaux de construction ne respecte pas les modalités techniques ou les conditions visées à l’alinéa 7(3)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) ou n’observe pas les instructions visées à l’alinéa 7(3)c) de ce règlement;
  2. b) la personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol ne respecte pas les modalités techniques ou les conditions visées à l’alinéa 10(3)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) ou les instructions visées à l’alinéa 10(3)d) de ce règlement;
  3. c) les méthodes de travail peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.
Avis à l’Office

La compagnie pipelinière qui suspend son consentement conformément au paragraphe (1) en avise aussitôt l’Office par écrit, et lui donne les motifs de la suspension.

Orientation

La compagnie pipelinière peut, dans les cas ci-après, suspendre le consentement qu’elle a accordé pour la construction d’une installation près du pipeline ou l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire :

  • la personne ne respecte pas les modalités techniques ou les conditions énoncées dans le consentement accordé par la compagnie pipelinière;
  • la personne ne respecte pas les instructions du représentant autorisé délégué sur place d’une compagnie pipelinière;
  • les méthodes de travail peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.

Si la compagnie pipelinière suspend le consentement qu’elle a accordé, elle doit en aviser immédiatement l’Office et lui donner les motifs de cette suspension.

Les travaux effectués lorsque le consentement est suspendu ne sont pas autorisés et ils doivent être signalés à l’Office en vertu de l’article 11 du Règlement (obligations des compagnies pipelinières); ils feront l’objet de mesures de conformité et d’exécution, dont des sanctions administratives pécuniaires ou des poursuites.

Obligation de faire rapport

Article 11 – À l’Office

11 (1) La compagnie pipelinière rapporte immédiatement à l’Office :

  1. a) toute contravention au Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
  2. b) tout dommage à ses conduites survenu ou relevé au cours de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, de l’exploitation, de l’entretien ou de l’enlèvement d’une installation, d’une activité qui a occasionné un remuement du sol dans la zone réglementaire ou du franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile;
  3. c) toute activité relative à la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, à une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou au franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile qui, selon elle, risque de compromettre la sûreté ou la sécurité d’une conduite.
Contenu du rapport

(2) Le rapport comprend les renseignements suivants :

  1. a) le détail des contraventions ou des dommages, notamment, dans le cas de dommages, la cause et la nature de ceux-ci;
  2. b) les préoccupations que peut avoir la compagnie pipelinière au sujet de la sûreté ou de la sécurité du pipeline par suite de la construction de l’installation, de l’exercice de l’activité qui occasionne un remuement du sol ou du franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile;
  3. c) toute mesure que la compagnie pipelinière entend prendre ou demander.

Orientation

La compagnie pipelinière doit rapporter immédiatement à l’Office toute contravention aux règlements sur la prévention des dommages aux pipelines.

Il est notamment question des activités non autorisées suivantes :

  • la construction d’une installation à proximité de la conduite, qui est effectuée sans le consentement de la compagnie pipelinière ni l’autorisation de l’Office;
  • une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire, qui est menée sans le consentement de la compagnie pipelinière ni l’autorisation de l’Office;
  • le franchissement du pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile, qui est effectué sans le consentement de la compagnie pipelinière ou dans le non-respect des exigences énoncées à l’article 13 du Règlement (régime d’autorisation);
  • les travaux qui sont entrepris d’une manière qui ne respecte pas les mesures décrites dans le Règlement (régime d’autorisation);
  • les travaux qui sont réalisés d’une manière qui ne respecte pas les conditions précisées dans le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
  • les travaux qui se sont poursuivis lorsque le consentement a été suspendu.

Les dommages à la conduite ou à son revêtement doivent être signalés à l’Office, qu’un produit ait été déversé ou non.

La compagnie pipelinière doit également rendre compte à l’Office de toutes les activités qui risquent de compromettre la sûreté ou la sécurité de la conduite.

Système de signalement

L’Office a mis au point un système de signalement d’événement en ligne (SSEL) que les sociétés réglementées sont tenues d’utiliser pour signaler les événements visés par les règlements qu’il administre. Le SSEL permet de guider la personne qui souhaite signaler un événement tout au long du processus de signalement et d’inscription des renseignements nécessaires. Le signalement s’effectue en deux étapes : la personne transmet d’abord immédiatement un rapport préliminaire qui contient les renseignements de base sur l’événement ou l’incident, puis un rapport définitif qui présente des renseignements plus complets.

Pour satisfaire aux exigences en matière de signalement des règlements, les compagnies pipelinières doivent fournir les éléments suivants :

  • le détail des contraventions ou des dommages, notamment, dans le cas de dommages, la cause et la nature de ceux-ci;
  • les préoccupations que peut avoir la compagnie pipelinière au sujet de la sûreté ou de la sécurité du pipeline par suite de la construction de l’installation, de l’exercice de l’activité qui occasionne un remuement du sol ou du franchissement du pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile, et les mesures qu’elle entend prendre ou demander.

Registres

Article 12 – Installations, remuement du sol, franchissement

Installations et remuement du sol

12 (1) La compagnie pipelinière doit, pendant la durée de vie de tout pipeline, tenir un registre des travaux de construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline et des activités qui occasionnent un remuement du sol dans la zone réglementaire.

Contenu du registre

(2) Le registre contient les renseignements ci-après à l’égard de chacune de ces installations et activités :

  1. a) les nom et adresse de la personne qui a construit l’installation ou de la personne dont l’activité occasionne un remuement du sol;
  2. b) la nature et le lieu de l’installation ou de l’activité qui occasionne un remuement du sol;
  3. c) les dates de début et de fin des travaux de construction de l’installation ou de l’exercice de l’activité qui occasionne un remuement du sol;
  4. d) la description de l’installation projetée soumise avec la demande de consentement;
  5. e) une copie du consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière;
  6. f) les conclusions et les observations formulées lors des inspections visées aux alinéas 8a) et b), notamment les renseignements suivants :
    1. (i) le nom de la personne qui a fait l’inspection;
    2. (ii) la date et l’heure de l’inspection;
    3. (iii) les observations sur les lieux qui sont visées à l’alinéa 8c).
  7. g) un énoncé précisant si la personne qui a construit l’installation ou la personne dont l’activité a occasionné un remuement du sol a pris les mesures prévues dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
  8. h) le détail de tout abandon, enlèvement ou modification de l’installation.
Consentement – franchissement

(3) La compagnie pipelinière doit tenir un registre qui contient une copie de tout consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière pour l’application de l’article 12 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) pour la durée de vie du pipeline ou, si une date d’expiration est prévue au consentement, pour une période de douze mois à compter de la date d’expiration du consentement.

Endroits

(4) La compagnie pipelinière tient un registre des endroits précisés aux termes de l’article 7.

Orientation

Le présent article fait état des divers registres qu’une compagnie doit tenir à l’égard des règlements. Par exemple, les compagnies pipelinières doivent tenir des registres détaillés des travaux de construction d’installations près d’un pipeline et des activités qui occasionnent un remuement du sol dans la zone réglementaire, y compris des consentements écrits accordés pour mener à bien ces activités. Elles doivent également tenir un registre des consentements écrits accordés pour le franchissement avec un véhicule ou de l’équipement mobile. L’objectif de la tenue de registres, comme l’exige cet article, est de veiller constamment à la sécurité des personnes et à l’intégrité des pipelines.  

Article 13 – Obligation – disponibilité des registres

13 Toute compagnie pipelinière qui est, au titre du présent règlement, obligée de tenir des registres met ceux-ci et les autres documents nécessaires à leur vérification à la disposition des agents de l’Office et des autres personnes autorisées par celui-ci à cette fin, et leur donne toute l’assistance nécessaire pour l’examen de ces registres.

Orientation

L’Office ou les agents de l’Office peuvent demander des registres et d’autres documents nécessaires aux fins de vérification de la conformité. Les compagnies pipelinières sont obligées de mettre les registres et les renseignements à leur disposition et de donner toute l’assistance nécessaire.

Article 14 – Listes

14 À la demande de l’Office, la compagnie pipelinière fournit à celui-ci les listes suivantes :

  1. a) la liste des consentements écrits accordés pour l’application de l’article 12 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
  2. b) la liste des consentements écrits accordés à l’égard de la construction d’une installation ou d’une activité qui occasionne un remuement du sol, y compris les renseignements visés aux alinéas 12(2)a) à c) pour chacun des consentements;
  3. c) la liste des permissions accordées par la compagnie pipelinière pour l’application du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I, y compris les renseignements visés aux alinéas 11(2)a) à c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie II pour chacune des permissions.

Orientation

À la demande de l’Office, la compagnie pipelinière doit fournir une liste des consentements écrits accordés pour :

  • la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline;
  • les activités de remuement du sol dans la zone réglementaire;
  • le franchissement de pipeline à l’aide d’un véhicule ou de l’équipement mobile.

En ce qui concerne les listes relatives à la construction d’installations et aux activités de remuement du sol, ces listes doivent comprendre les éléments suivants :

  • le nom et l’adresse de la personne qui s’occupe de l’installation ou de l’activité;
  • la nature et le lieu de l’installation ou de l’activité;
  • les dates de début et de fin de la construction de l’installation ou de l’activité de remuement du sol.

Des renseignements similaires doivent être fournis en ce qui concerne toutes les permissions accordées par la compagnie pipelinière au titre du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II.

Lignes directrices

Article 15 – Demande de consentement

15 La compagnie pipelinière établit et maintient des lignes directrices détaillées énonçant les renseignements techniques et autres à fournir dans toute demande présentée pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et rend ces lignes directrices publiques.

Orientation

La compagnie pipelinière doit élaborer des lignes directrices pour les personnes qui demandent le consentement de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une conduite et pour les personnes qui envisagent de mener une activité occasionnant un remuement du sol. Les lignes directrices doivent comprendre les lignes directrices sur les renseignements techniques et autres requis afin que la compagnie pipelinière fasse une évaluation complète de la demande.

La compagnie pipelinière doit mettre les lignes directrices à la disposition du public en publiant celles-ci sur le site Web de la compagnie pipelinière et en offrant les versions imprimées sur demande.

Programme de prévention des dommages

Article 16 – Contenu minimal

16 Le programme de prévention des dommages que la compagnie pipelinière est tenue d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir aux termes de l’article 47.2 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres comporte notamment ce qui suit :

  1. a) un programme de sensibilisation continue destiné au public visant à l’informer :
    1. (i) de la présence d’un pipeline,
    2. (ii) de la façon de travailler en toute sécurité près d’un pipeline,
    3. (iii) de la façon de rapporter toute situation imprévue relative à un pipeline qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate,
    4. (iv) de la façon de rapporter un contact avec une conduite ou avec son revêtement, que la conduite ait été endommagée ou non,
    5. (v) de la façon de rapporter tout dommage à une conduite,
    6. (vi) des services du centre d’appel unique qui existe dans la zone géographique en cause, le cas échéant,
    7. (vii) de la nécessité d’une autorisation dans le cas de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, de l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou du franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile,
    8. (viii) des renseignements à fournir dans la demande présentée pour obtenir un consentement pour la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou le franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile,
    9. (ix) de l’exigence relative à la présentation d’une demande de localisation et de la façon de la présenter dans la zone géographique en cause;
  2. b) le suivi continu de tout changement de l’utilisation des terrains sur lesquels se trouve le pipeline et de ceux qui sont adjacents à ceux-ci;
  3. c) le suivi continu de tout changement de propriétaire des terrains sur lesquels se trouve le pipeline;
  4. d) un processus afin de répondre en temps opportun aux demandes de localisation;
  5. e) des normes relatives à la localisation des pipelines;
  6. f) un processus de gestion des demandes de consentement présentées pour construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, pour exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou pour faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile.

Orientation

Le RPT stipule que les compagnies pipelinières doivent établir, mettre en œuvre et maintenir un programme de prévention des dommages qui prévoit, prévient, gère et atténue les dommages aux pipelines. Il fait plus précisément partie du système de gestion de la compagnie. Pour être systématique, exhaustif, explicite et proactif, le programme de prévention des dommages doit inclure les éléments du système de gestion dont il est question à l’article 6.5 du RPT.

Les programmes de prévention des dommages sont étroitement liés aux exigences en matière de gestion des situations d’urgence du RPT. Plus particulièrement, les articles 32 à 35 du RPT comprennent les exigences applicables aux compagnies pipelinières concernant un programme de gestion des situations d’urgence, la protection civile et l’intervention d’urgence, la formation continue et la liaison. L’article 39 comprend les exigences en matière de surveillance et de contrôle. Ces exigences doivent faire partie d’un programme de prévention des dommages d’une compagnie.

Bien que le contenu des programmes de prévention des dommages puisse varier en fonction des activités des compagnies, le programme de prévention des dommages d’une compagnie doit comprendre ce qui suit : un programme de sensibilisation du public visant à informer le public; une surveillance de l’utilisation et de la propriété des terrains; un processus de traitement des demandes de localisation; des normes pour localiser une conduite; des processus de gestion des demandes de consentement pour la construction d’une installation, l’activité de remuement du sol et le franchissement d’un pipeline avec des véhicules ou de l’équipement mobile. La sensibilisation concernant les installations pipelinières dépend beaucoup du recours au signalement ou à des jalons très visibles; les exigences en matière de signalement pour les compagnies pipelinières afin qu’elles indiquent l’emplacement de leurs pipelines figurent dans le RPT et dans la norme CSA Z662 intitulée Réseaux de canalisation de pétrole et de gaz.

Programme de sensibilisation du public

Le programme de sensibilisation du public d’une compagnie pipelinière est essentiel au fonctionnement sécuritaire continu des pipelines. Un programme efficace de sensibilisation du public doit sensibiliser le public touché et les intervenants clés de la présence de pipelines dans leurs collectivités. Il doit aider le public à comprendre la façon dont les pipelines fonctionnent et décrire les responsabilités du public afin d’assurer la sécurité de tous.

Pour appuyer les exigences figurant dans la réglementation, un programme de sensibilisation du public doit comprendre les éléments suivants :

  • les coordonnées d’un centre d’appel unique;
  • la description de la zone réglementaire;
  • les descriptions d’activités dans la zone réglementaire qui nécessitent un avis de la part de la compagnie pipelinière et une autorisation;
  • les exigences générales des conventions de servitude ayant trait au fonctionnement continu et sécuritaire du pipeline;
  • les renseignements sur les activités susceptibles d’endommager le pipeline;
  • les exigences réglementaires, y compris celles relatives à la construction d’installations, aux activités de remuement du sol et à la conduite de véhicules ou d’équipement mobile;
  • les illustrations et les descriptions de jalons du pipeline;
  • une explication du signalement utilisé pour le pipeline;
  • une orientation sur les types d’activités et d’événements qui devraient être signalés à la compagnie pipelinière;
  • les lignes directrices concernant les demandes écrites pour la construction d’installations, les activités de remuement du sol et les franchissements;
  • les renseignements sur l’intervention en cas d’urgence et les personnes-ressources;
  • l’emplacement et les caractéristiques physiques générales (taille, matériel, contenu, pression, etc.) du pipeline.

On doit tenir compte des divers auditoires lors de l’établissement et de la mise en œuvre du programme de sensibilisation du public. La mobilisation devrait avoir lieu à une fréquence suffisante pour que le public cible soit au courant de la présence du pipeline et du contenu du programme de sensibilisation du public. Le programme de sensibilisation du public doit comprendre des dispositions de communication rapide des renseignements essentiels aux publics cibles.

Afin de satisfaire aux exigences d’un programme de sensibilisation du public, les compagnies pipelinières sont invitées à devenir membres d’organisations de prévention des dommages situées le long de leur pipeline. Afin d’aviser le public de façon continue de la présence d’un pipeline et de la façon de travailler en toute sécurité près d’un pipeline, les compagnies pipelinières peuvent participer aux processus de planification et d’aménagement des terrains dans les régions où elles exploitent un pipeline.

Afin d’être efficace, le programme de sensibilisation du public d’une compagnie doit être à jour et exact. L’efficacité du programme de sensibilisation du public de la compagnie doit être évaluée régulièrement dans le cadre du système de gestion de la compagnie. Le RPT prévoit que les compagnies doivent vérifier leurs programmes applicables aux systèmes de gestion, y compris les programmes de prévention des dommages, à intervalles d’au plus trois ans.

Surveillance continue de l’utilisation et de la propriété des terrains

Les compagnies pipelinières doivent surveiller l’utilisation et la propriété des terrains de façon continue. Cela peut être effectué des manières suivantes :

  • établir et maintenir des nomenclatures des parcelles;
  • tenir à jour les renseignements sur la propriété des terrains;
  • établir un processus de surveillance des modifications apportées à l’utilisation des terrains.
  • La surveillance continue des modifications apportées à l’utilisation des terrains où se trouve un pipeline et des terrains adjacents est requise afin qu’une compagnie puisse cerner efficacement les dangers et gérer les risques relatifs à la prévention des dommages aux pipelines au fil du temps.

Le RPT prévoit que les compagnies pipelinières doivent avoir des programmes de surveillance et de contrôle pour leur pipeline. Un tel programme doit être conçu pour détecter les activités qui pourraient endommager les pipelines ou les environs. La fréquence de la surveillance et du contrôle doit être proportionnelle au risque posé dans la région (p. ex., régions urbaines, zones peuplées, remuements fréquents du sol, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la surveillance et le contrôle, voir le RPT et les notes d’orientation connexes sur le site Web de l’Office (www.neb-one.gc.ca).

Processus visant à répondre dans les délais voulus aux demandes de localisation

Les compagnies pipelinières doivent être membres d’un centre d’appel unique dans la région où elles exploitent des pipelines et où il en existe un. Les compagnies pipelinières doivent répondre aux demandes de localisation dans les trois jours ouvrables et avoir en place un processus qui fait en sorte qu’une réponse aux demandes de localisation est fournie dans les délais requis.

Normes relatives à la localisation d’un pipeline

Les programmes de prévention des dommages doivent comprendre les normes relatives à la localisation d’un pipeline. Les normes doivent au moins comprendre ce qui suit :

  • les qualités et compétences exigées des localisateurs;
  • le type et le nombre d’indicateurs de surface à utiliser;
  • les méthodes à suivre pour établir l’épaisseur du recouvrement au-dessus de la conduite;
  • les renseignements relatifs à l’identification à fournir aux localisateurs.

Gestion des demandes de consentement

Les compagnies pipelinières doivent établir un processus pour gérer les demandes de consentement pour la construction d’une installation près d’un pipeline, une activité de remuement du sol et le franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile. Le processus doit comprendre des lignes directrices et des normes de service relatives au traitement uniforme et efficace des demandes et il doit fournir des attentes claires pour le public. Le processus et les lignes directrices peuvent comprendre ce qui suit :

  • les renseignements requis sur la personne présentant la demande;
  • la façon dont les demandes seront gérées par la compagnie;
  • la forme que prendra le consentement;
  • les options offertes dans la situation où le consentement est refusé;
  • les pratiques ou l’équipement permis et restreints;
  • les situations où un consentement général peut être approprié, notamment pour une catégorie ou un groupe d’activités telles que des pratiques agricoles dans une région définie ou le mouvement de véhicules récréatifs, comme des motoneiges, des véhicules tout-terrain et des motocyclettes.

Dispositions de transition

Article 17 – Article 11 - ancien règlement

17 L’article 11 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à toute personne qui était visée à cet article.

Orientation

On continue d’imposer l’exigence selon laquelle les compagnies pipelinières doivent tenir à jour des registres pour toutes les activités d’installation ou de construction d’installations et toutes les activités d’excavation tout au long de la durée de vie du pipeline qui ont été documentées avant l’entrée en vigueur des modifications apportées par Loi sur la sûreté des pipelines le 19 juin 2016.

Article 18 – Article 14 – ancien règlement

18 L’article 14 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard des autorisations et des permissions visées aux articles 15 et 16 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation).

Orientation

On continue d’imposer les suspensions qui étaient en vigueur relativement aux permissions de construire ou d’installer une installation, ou de faire des travaux d’excavation immédiatement avant que les modifications apportées par le Loi sur la sûreté des pipelines aient entré en vigueur le 19 juin 2016.

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Annexe 1 – Liste de contrôle de sécurité

LISTE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ à suivre lors de la planification d’activités près d’un pipeline.

  1. Planifiez votre activité. Déterminez l’emplacement précis des travaux, vérifiez les dossiers pour une attestation de servitude de pipeline ou d’autres installations enfouies.
  2. Allez sur le site et soyez à l’affût de panneaux ou de jalons signalant la présence d’un pipeline.
  3. Communiquez avec la compagnie pipelinière et obtenez une copie des lignes directrices de la compagnie pipelinière pour la construction d’une installation, des activités occasionnant un remuement du sol ou les franchissements à proximité d’un pipeline.
  4. Obtenez le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, pour exercice des activités occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire ou pour le franchissement avec un véhicule ou de l’équipement mobile.
  5. Présentez une demande de localisation au moins trois jours ouvrables avant la journée où commence la construction ou l’activité de remuement du sol en appelant le centre d’appel unique ou la compagnie pipelinière dans les régions où il n’y a pas un centre d’appel unique afin que la conduite soit localisée et jalonnée.
  6. Soyez présent lors de la localisation du pipeline et assurez-vous de comprendre la signification des jalons.
  7. Passez en revue les exigences de l’Office avec toutes les personnes qui travaillent pour vous, qu’il s’agisse d’employés, d’entrepreneurs ou de sous-traitants, pour vous assurer qu’elles sont bien au courant de leurs obligations. Les documents qui exposent les exigences en matière de sécurité ou qui présentent des notes d’orientation doivent être conservés sur place.
  8. Mettez à nu la conduite manuellement ou au moyen d’autres techniques d’excavation jugées acceptables par la compagnie pipelinière avant d’effectuer des travaux d’excavation mécanique à moins de trois mètres de la conduite. Suivez les instructions du représentant autorisé sur place de la compagnie pipelinière.
  9. Avisez la compagnie pipelinière de l’endroit où la conduite ou les installations ont été mises à nu avant de les remblayer. Suivez les instructions du représentant autorisé sur place de la compagnie pipelinière.
  10. VOUS DEVEZ AVISER LA COMPAGNIE PIPELINIÈRE SANS DÉLAI SI VOUS HEURTEZ LA CONDUITE! Une petite égratignure ou bosselure dans le revêtement de la conduite peut avoir des répercussions sur la sécurité à long terme de la canalisation. Elle doit être évaluée par la compagnie pipelinière.
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Annexe 2 – Centres d’appel unique

Toute personne qui entreprend la construction d’une installation ou une activité de remuement du sol doit communiquer avec le centre d’appel unique pour faire localiser le pipeline. En l’absence d’un tel centre, les personnes qui ont besoin de faire faire une localisation doivent communiquer directement avec la compagnie pipelinière.

Les coordonnées des centres d’appel unique au Canada sont présentées ci-dessous.

Portail national des centres d’appel unique au Canada : www.clickbeforeyoudig.com
Ce portail précise les endroits où il faut communiquer directement avec la compagnie pipelinière.

Centres d’appel unique
Colombie-Britannique
www.bc1c.ca/
BC One Call : 1-800-474-6886

Ontario
www.on1call.com
Ontario One Call : 1-800-400-2255

Alberta
albertaonecall.com
Alberta One Call Corporation : 1-800-242-3447

Québec
www.info-ex.com
Info-Excavation : 1-800-663-9228

Saskatchewan
www.sask1stcall.com
Sask First Call : 1-866-828-4888

Atlantic Canada
www.info-ex.com
Info-Excavation : 1-866-344-5463
1-800-663-9228

Manitoba
www.clickbeforeyoudigmb.com/
Click Before You Dig MB : 1-800-940-3447

Aux Territoires du Nord-Ouest, il faut communiquer directement avec la compagnie pipelinière.

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