ARCHIVÉ – Lignes directrices de l’Office nationalde l’énergie sur les rapports d'événement

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Lettre en date du 15 décembre 2014 et Lignes directrices de l’Office national de l’énergie sur les rapports d'événement [PDF 867 ko]

Le 15 décembre 2014

Destinataires : Toutes les sociétés du ressort de l’Office national de l’énergie

Objet : Lignes directrices de l’Office sur les rapports d’événement et guichet unique de signalement pour les règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et les situations dangereuses selon le Code canadien du travail, Partie II.

L’Office national de l’énergie a mis au point un système de signalement sur le Web que les sociétés réglementées sont tenues d’utiliser pour signaler les événements visés par les divers règlements qu’il administre. En outre, le document ci-joint intitulé Lignes directrices de l’Office national de l’énergie sur les rapports d’événement (les Lignes directrices) informe davantage les sociétés sur les exigences de l’Office en ce qui a trait aux rapports d’événement reliés à ses divers règlements. À l’exception des « incidents importants » (voir section 11 des Lignes directrices), le système en ligne remplace l’exigence pour les sociétés de signaler les événements liés aux installations réglementées par l’Office en composant le numéro d’urgence du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) - tel qu’il était précisé dans la lettre de l’Office datée du 25 août 1999 sur le guichet unique de signalement.

Les événements devant être signalés à l’aide du système en ligne sont les suivants :

  • incidents visés par le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres, le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement et le Règlement sur le forage et la production des puits de pétrole et de gaz au Canada ou autres règlements sur le forage de puits de pétrole et de gaz;
  • activités non autorisées selon le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II;
  • combustion d’urgence ou brûlage à la torche selon le Règlement sur les usines de traitement;
  • détermination des dangers suivant le Règlement sur les usines de traitement;
  • suspension de l’exploitation selon le Règlement sur les usines de traitement;
  • accidents évités de justesse suivant le Règlement sur le forage et la production des puits de pétrole et de gaz au Canada;
  • accidents graves ou incidents visés par le Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz au Canada ou autres règlements sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz;
  • urgences ou accidents visés par le Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada ou autres règlements sur les installations pétrolières et gazières;
  • accidents, maladies et incidents visés par le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada ou autres règlements sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières;

À compter du 1er janvier 2015, les sociétés réglementées devront suivre les Lignes directrices de l’Office sur les rapports d’événement et signaler les événements énumérés ci-dessus à l’aide du système en ligne qui se trouve à l’adresse Web suivante: https://apps.rec-cer.gc.ca/ers

Si le système en ligne n’est pas disponible, les sociétés sont priées de signaler les événements en composant le numéro d’urgence du BST, 819-997-7887 (appels à frais virés acceptés). Nous rappelons aux sociétés de réviser leurs manuels d’intervention en cas d’urgence et autres mesures d’urgence en fonction des nouvelles directives sur le signalement des événements.

Veuillez agréer, mes salutations distinguées.

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young


Lignes directrices
de l’Office national de l’énergie
sur les rapports d'événement

Décembre 2014

Loi sur l’Office national de l’énergie :
Règlement sur les pipelines terrestres
Règlement sur les usines de traitement
Règlement sur le croisement de pipe-lines, partie I
Règlement sur le croisement de pipe-lines, partie II

Loi sur les opérations pétrolières au Canada :
Règlement sur le forage et la production
Règlement sur les installations
Règlement sur les études géophysiques
Règlement sur les opérations de plongée

Table des matières

1.0 But

Le présent document vise à clarifier les attentes de l’Office national de l’énergie en ce qui a trait aux rapports d’événement (incidents, cas survenus, etc.) pour les sociétés réglementées par l’Office. De cette façon, les sociétés a) auront l'information nécessaire pour bien comprendre les attentes de l’Office en matière de rapports d'événement et b) devront fournir les renseignements requis pour permettre à l’Office d’assurer le suivi approprié.

2.0 Contexte

Le présent document décrit les événements devant être signalés conformément aux règlements administrés par l’Office et contient des exemples. Il explique également les attentes de l’Office quant aux délais et aux renseignements exigés à cet égard.

Toutes les sociétés réglementées par l’Office en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie et de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (applicable aux réserves prouvées de la région de Norman Wells et au large des côtes) sont tenues de suivre les exigences en matière de rapports qui sont énoncées aux présentes. En outre, les sociétés réglementées par l’Office qui sont assujetties à la Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) dans la région désignée des Inuvialuit doivent suivre les lignes directrices énoncées aux présentes pour signaler les événements.[1] D'autres exigences peuvent s’appliquer, notamment celles du Code canadien du travail; les sociétés sont tenues de faire rapport aux ministères ou organismes gouvernementaux appropriés.

L’Office et le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) ont adopté un mode de signalement à guichet unique. Toutefois, dans certaines régions, les exigences du BST diffèrent quelque peu de celles de l’Office. Pour de plus amples renseignements sur les exigences du BST pour le signalement des incidents, les sociétés sont priées de se reporter au site Web.

2.2 Approche préventive

La priorité absolue de l’Office est la sûreté et la sécurité des personnes, de même que la protection de l’environnement et des biens. L'Office s’attend donc à ce que toutes les sociétés adoptent une approche préventive pour signaler les événements. Cela veut dire que s’il y a hésitation quant à la nécessité de signaler un événement, les sociétés doivent le signaler. Autrement dit, en cas de doute, les sociétés doivent signaler un événement. Cette approche s’inscrit dans la responsabilité qu’ont les sociétés réglementées par l’Office de prévoir, de prévenir, d’atténuer et de gérer les incidents, peu importe l’ampleur ou la durée.

S’il est démontré, après le signalement, qu’un événement n’avait pas besoin d’être signalé, cette information est versée au dossier de l’Office et l’événement n’est pas inclus dans le dossier de conformité de la société.

2.3 Surveillance du signalement des événements par l'Office

En application de l’article 12 de la Loi sur l’Office national de l'énergie, l’Office examine tous les événements signalés pour s’assurer que les sociétés ont pris les mesures correctives nécessaires et pour relever toute tendance relative aux événements. Au besoin, l’Office applique des mesures d’exécution lorsque l’examen révèle des cas de non-conformité.

L’Office peut également, de son propre chef ou de concert avec d’autres organismes gouvernementaux (p. ex., Bureau de la sécurité des transports du Canada), ouvrir une enquête officielle sur un événement.

3.0 Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres

3.1 Définition d’incident

L’article 52 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres exige que les sociétés signalent à l’Office tout incident mettant en cause la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de leurs pipelines.

L’article 1 du Règlement définit le terme « incident » comme suit :

Événement qui entraîne

  • le décès d’une personne ou une blessure grave;
  • un effet négatif important sur l’environnement;
  • une explosion ou un incendie non intentionnel;
  • un déversement d’hydrocarbures à basse pression de vapeur (BPV) non confiné ou non intentionnel de plus de 1,5 m³;
  • un rejet de gaz ou d’hydrocarbures à haute pression de vapeur (HPV) non intentionnel ou non contrôlé;
  • l’exploitation d’un pipeline au-delà de ses tolérances de conception déterminées selon les normes CSA Z662 ou CSA Z276 ou au-delà des limites d’exploitation imposées par l’Office.

Les alinéas a), b) et f) sont clarifiés ci-dessous.

3.1.1 Décès d’une personne ou blessure grave

Les sociétés sont tenues de signaler le décès d’une personne ou une blessure grave uniquement si le décès ou la blessure résulte d'un fait survenu lié à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation d'un pipeline[2]. L’établissement d’un lien entre le décès ou la blessure et la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation d’un pipeline dépend de ce qui suit : la personne tuée ou blessée travaillait au moment de l’incident ou encore le travail effectué a été une cause ou un facteur contributif. Il importe de noter que, contrairement au Code canadien du travail, le Règlement ne fait pas de distinction entre différents types de personnes. Les sociétés doivent donc signaler toutes les personnes décédées ou blessées gravement pendant la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de pipelines, qu’il s’agisse d’employés directs ou non.

S’il n'est pas clair qu’un décès ou une blessure grave est lié à la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation d’un pipeline (p. ex., crise cardiaque présumée), l’Office s’attend à ce que les sociétés adoptent l’approche préventive et signalent l’événement. Les sociétés peuvent démontrer dans leurs rapports détaillés (voir section 10) que le fait survenu qui a entraîné le décès ou la blessure grave ne constituait pas un incident (p. ex., problème médical existant non relié au travail effectué). L’Office classe alors l’événement parmi les cas n’ayant pas besoin d’être signalés.

La définition de « blessure grave » donnée dans le Règlement n’est pas exhaustive et comprend entre autres « la fracture d’un os important ». L’Office utilise la définition suivante d’« os important » : crâne, mandibule, colonne vertébrale, omoplate, bassin, fémur, humérus, péroné, tibia, radius et cubitus.

Une même situation peut entraîner plusieurs blessures graves (p. ex., la perte de la vue dans un œil ou les deux yeux et la perte de conscience). Les sociétés doivent signaler toutes les blessures graves considérées comme des incidents même si elles résultent d’une seule situation. Si plusieurs blessures graves ou décès surviennent par suite d’un seul incident au même endroit ou si une personne subit plusieurs blessures graves au cours d’un seul événement, les sociétés doivent tout signaler dans un seul rapport d’incident. Inversement, si plusieurs blessures graves surviennent à différents endroits, les sociétés doivent soumettre un rapport distinct pour chaque événement. Les sociétés sont priées de se reporter à la section 10 pour de plus amples renseignements sur l’information à fournir.

3.1.2 Effet négatif important sur l’environnement

Aux fins de l’avis donné conformément à l’article 52 du Règlement sur les pipelines terrestres, l’Office utilise la définition suivante d’«effet négatif important sur l’environnement » :

  • rejet d’un produit chimique ou d’une substance selon une concentration ou un volume pouvant causer un changement irréversible à long terme ou continu sur l’environnement et d’une manière nuisible pour la vie humaine, la faune ou la végétation.

Cette définition englobe entre autres les événements suivants :

  • rejet d’une substance toxique (telle que définie dans le Règlement) dans un milieu sensible (p. ex., cours d’eau ou zone humide) ou dans une région ou un parc national ou provincial désigné (p. ex., parc national, parc provincial, réserve faunique);
  • accident de fracturation avec déversement direct dans un cours d’eau pendant des activités de forage directionnel horizontal;
  • rejet de substance toxique à proximité d’un récepteur (p. ex., eau souterraine ou de surface servant d’eau potable, d’irrigation ou pour le bétail);
  • destruction d’un habitat essentiel tel que défini dans la Loi sur les espèces en péril.

Suivant l’approche préventive, les sociétés doivent signaler toutes les situations susceptibles d’avoir un effet négatif important sur l’environnement. Les sociétés peuvent démontrer dans leurs rapports détaillés (voir section 10) que la situation n’a pas eu d’effet négatif important sur l’environnement. L’événement est alors classé parmi les cas n’ayant pas besoin d’être signalés au lieu des cas à signaler (comme les incidents).

Il est à noter que si des effets négatifs sont causés par une contamination résiduelle provenant d’un événement historique, un avis de contamination devrait être transmis à la secrétaire de l’Office. Ce processus est décrit plus en détail dans le Guide sur le processus de réhabilitation de l’Office.

3.1.3 Exploitation d’un pipeline au-delà des tolérances de conception

Aux fins de l’avis donné conformément à l’article 52 du Règlement sur les pipelines terrestres, l’Office utilise la définition suivante d’« exploitation au-delà des tolérances de conception » :

  • Toute utilisation d’un pipeline au-delà des critères selon lesquels il a été conçu ou au-delà des critères imposés par l’Office pour atténuer une situation sur le pipeline. Cela inclut les situations démontrées dans une évaluation technique pour assurer l’aptitude fonctionnelle continue d'un pipeline (p. ex., restriction de pression).

Cette définition englobe entre autres les événements suivants :

  • exploitation d’un pipeline à une pression excédant la tolérance de conception pour la protection contre la surpression précisée dans la norme Z662;
  • exploitation d’un pipeline à une pression ne correspondant pas aux critères imposés par l'Office;
  • exploitation d’un pipeline à une température ne correspondant pas aux critères de conception ou aux critères imposés par l'Office;
  • exposition d’un pipeline à des risques de vibration importante ou de contrainte excessive;
  • mouvement de pentes pouvant nuire à un pipeline;
  • exposition d’un pipeline dans un plan d’eau (p. ex., rivière, zone humide);
  • introduction d’un produit inadéquat à l’intérieur du pipeline (p. ex., produit corrosif dans une canalisation ou installation conçue pour des produits non corrosifs).

Suivant l’approche préventive, les sociétés doivent signaler toutes les situations susceptibles d’avoir occasionné l’utilisation d’un pipeline au-delà des tolérances de conception. Les sociétés peuvent démontrer, à l’aide d’une évaluation technique effectuée suivant la norme CSA Z662-11 de l’Association canadienne de normalisation, que la situation n’a pas fait en sorte que le pipeline a été exploité au-delà des tolérances de conception. L’Office classe alors l’événement parmi les cas n’ayant pas besoin d’être signalés.

3.2 Délais prescrits pour les rapports

L’article 52 du Règlement sur les pipelines terrestres exige que les sociétés avisent l’Office sans tarder de tout incident survenu. La section 11 du présent document renferme plus d’information sur le délai prescrit pour cet avis.

L’article 52 du Règlement exige aussi le dépôt d’un rapport d’incident préliminaire et d’un rapport d’incident détaillé dans les plus brefs délais possibles. Généralement, l’avis initial donné par les sociétés satisfait aux exigences de rapport d’incident préliminaire. L'information requise pour le rapport d’incident détaillé doit être soumise dans les 12 semaines suivant le signalement d’un incident. Dans les cas d’incident complexe, les sociétés peuvent demander un prolongement du délai pour le rapport détaillé.

4.0 Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement

Ce règlement renferme plusieurs articles pertinents, notamment sur le signalement des incidents, le brûlage à la torche d’urgence, les dangers et les arrêts d'urgence. Les sections qui suivent décrivent les attentes de l’Office en ce qui a trait à chacune des exigences concernant les rapports.

4.1 Définition d'incident

Les exigences relatives au signalement des incidents se trouvent à l’article 46 du Règlement sur les usines de traitement. Le terme « incident » est défini à l’article 1 du Règlement comme un fait qui produit ou pourrait produire un effet négatif important sur les biens, l’environnement ou la sécurité des personnes.

Aux fins du signalement des incidents, les événements compris dans cette définition englobent entre autres les suivants :

  • décès d’une personne ou blessure grave (pour plus d’information, voir section 3.1.1);
  • effet négatif important sur l’environnement (pour plus d’information, voir section 3.1.2);
  • incendie ou explosion involontaire pouvant causer des dommages à des biens publics ou personnels ou à des biens appartenant à la société ou à l’État (pour en savoir plus sur le rôle du brûlage à la torche, voir section 4.3);
  • un déversement de liquides à BPV non intentionnel ou non confiné de plus de 1,5 m³;
  • un déversement non intentionnel ou non contrôlé de gaz, d’hydrocarbures à HPV, de sulfure d’hydrogène ou d’autres gaz toxiques;
  • l’exploitation d’une usine au-delà des tolérances de conception ou des limites imposées par l’Office.

4.1.1 Délais prescrits pour les rapports

L’article 46 du Règlement sur les usines de traitement exige que les sociétés avisent l’Office sans tarder de tout incident survenu. La section 11 du présent document renferme plus d’information sur le délai prescrit pour cet avis. 

L’article 46 du Règlement exige aussi le dépôt d’un rapport d’incident préliminaire et d’un rapport d’incident détaillé dans les plus brefs délais possibles. Généralement, l’avis initial donné par les sociétés satisfait aux exigences de rapport d’incident préliminaire. L’information requise pour le rapport d’incident détaillé doit être soumise dans les 12 semaines suivant le signalement d’un incident. Dans les cas d’incident complexe, les sociétés peuvent demander un prolongement du délai pour le rapport détaillé.

4.2 Danger pouvant rendre l’exploitation d’une usine de traitement dangereuse

Aux termes de l’article 47 du Règlement sur les usines de traitement, les sociétés doivent aviser l’Office sans tarder de tout risque pouvant rendre l’exploitation de leurs usines de traitement dangereuse.

Aux fins de l’application de cet article, les événements visés par la définition comprennent entre autres les dangers naturels, tels que tremblements de terre, glissements de terrain ou inondations, de même que les protestations ou autres types d’agitation civile pouvant déranger l’exploitation de l’usine.

Les sociétés sont priées de se reporter à la section 10 du présent document pour de plus amples renseignements sur l’information à fournir.

4.2.1 Délais prescrits pour les rapports

Aux termes de l’alinéa 47a) du Règlement sur les usines de traitement, les sociétés doivent aviser l’Office sans tarder de tout danger pouvant rendre l'exploitation de leurs usines de traitement dangereuse. La section 11 du présent document renferme plus d’information sur le délai prescrit pour cet avis.

En outre, l’alinéa 48b) du Règlement exige que les sociétés soumettent un rapport à l’Office dans les plus brefs délais possibles. L’information exigée dans ce rapport étant semblable à celle qui figure dans le rapport d’incident détaillé (voir section 10), l’Office s’attend à le recevoir dans les 12 semaines suivant l’avis.

4.3 Combustion ou brûlage d’urgence

L’article 48 du Règlement sur les usines de traitement exige que les sociétés avisent l’Office de la combustion...

  • d’un hydrocarbure gazeux;
  • d’un sous-produit du traitement d’un hydrocarbure gazeux;

qui se produit en raison d’une situation d'urgence.

Tout brûlage à la torche résultant d’un ennui grave survenu à l’usine, y compris un arrêt d’urgence total ou partiel, doit être signalé. Les sociétés ne sont pas tenues de signaler les activités de brûlage à la torche habituelles reliées au raclage des pipelines ou à l’entretien régulier ou obligatoire.

Si le brûlage à la torche, qu’il soit relié à l’entretien régulier ou à des ennuis, risque d’avoir un effet négatif important sur les biens, l’environnement ou la sécurité des personnes, il faut le signaler aussi en tant qu’incident aux termes de l’article 46 du Règlement (voir section 4.1).

Les sociétés sont priées de se reporter à la section 10 du présent document pour de plus amples renseignements sur l’information à fournir.

4.3.1 Délais prescrits pour les rapports

Le Règlement sur les usines de traitement ne prévoit pas de délai précis pour les rapports sur la combustion ou le brûlage à la torche aux termes de l’article 48. L’Office s’attend à ce que les sociétés fassent le signalement dans la semaine suivant ce genre d’événement.

4.4 Suspension de l’exploitation

L’article 49 du Règlement énonce les exigences relatives aux avis et aux rapports pour la suspension de l’exploitation des usines de traitement.

Les sociétés sont priées de se reporter à la section 10 du présent document pour de plus amples renseignements sur l’information à fournir.

4.4.1 Délais prescrits pour les rapports

Le paragraphe 49(1.1) du Règlement sur les usines de traitement exige que les sociétés avisent l’Office de toute suspension visée par l’article 49 dans les plus brefs délais possibles. L’Office s’attend à ce que les sociétés lui donnent cet avis dans les 24 heures suivant...

  • la suspension de l’exploitation de toute l'usine pour une durée de plus de 24 heures;
  • la suspension de l’exploitation d'une partie de l’usine pour une durée de plus de sept jours;

Aux fins du rapport détaillé requis aux termes du paragraphe 49(2), l’Office s’attend à ce que les sociétés lui soumettent l’information dans la semaine suivant l’avis.

5.0 Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II

Le paragraphe 13.1(1) de la partie II de ce règlement exige que les sociétés signalent immédiatement à l’Office :

  • toute infraction au Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I et partie II;
  • tout dommage à leurs conduites survenu ou relevé pendant la construction ou l’aménagement d’une installation, des travaux d’excavation ou encore l’exploitation, l’entretien ou l’enlèvement d’une installation;
  • toute activité du propriétaire d’installation ou de l’exécutant de travaux d’excavation qui, selon elles, risque de compromettre la sécurité d’une conduite;

(collectivement, les activités non autorisées).

Les activités suivantes sont considérées comme non autorisées aux termes du paragraphe 13.1(1) :

  • Perturbation du sol - alinéas 13.1(1.1)a) et c) - par des travaux d’excavation au moyen d’équipement motorisé ou d’explosifs dans la zone de sécurité de 30 m (100 pi) mesurée à partir de la bordure de l’emprise.
  • Empiétement- alinéa 13.1(1.1)c) - par la construction ou l’aménagement non autorisé d’une installation sur une emprise ou encore au-dessus, au-dessous ou le long de celle-ci. Cette catégorie englobe la construction de structures ou d’installations (p. ex., piscines, patinoires, remises) sur une emprise de même que l’empilage de matériaux (p. ex., sable ou terre).
  • Croisement de l’emprise par un véhicule - alinéa 13.1(1.1)c) - c'est-à-dire utilisation non autorisée d’un véhicule ou d’équipement mobile sur une emprise ou pour traverser celle-ci. Entre dans cette catégorie l’utilisation de camions ou d’engins lourds sur l’emprise, à l’exception des véhicules traversant l’emprise sur la partie carrossable d’une route ou d’un chemin public.

Suivant l’approche préventive, les sociétés doivent signaler toutes les situations susceptibles d’avoir occasionné une activité non autorisée. Les sociétés auront l’occasion de démontrer dans leurs rapports détaillés (voir section 10) que la situation n’a pas occasionné d’activité non autorisée. Dans ce cas, la situation passe de « signalement obligatoire » (p. ex., activité non autorisée) à « signalement non obligatoire ».

5.1 Délais prescrits pour les rapports

Un rapport d'activité non autorisée doit être soumis à l’Office sans tarder. La section 11 du présent document renferme plus d’information sur le délai prescrit pour ce rapport.

L’Office est conscient du fait que toute l’information requise n’est pas nécessairement disponible sur-le-champ (voir section 11 du présent document). Les sociétés doivent tout de même faire rapport immédiatement et fournir autant d’information que possible. Si l’information est incomplète, les sociétés doivent fournir les renseignements manquants dans les 30 jours suivant le rapport initial. Pour de plus amples renseignements sur l’information requise, prière de se reporter à la section 10 du présent document.

6.0 Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada et Règlement sur le forage et l'exploitation des puits de pétrole et de gaz des T.N.-O.

Les exigences en matière de rapports énoncées à l’article 75 du règlement fédéral et du règlement des T.N.-O. concernent aussi bien les incidents que les quasi-incidents. Les sections qui suivent expliquent les exigences de ces deux règlements à cet égard.

6.1 Rapport d’incident

Le paragraphe 1(1) du règlement fédéral et de celui des T.N.-O. définit « incident » comme suit :

  • Événement qui entraîne l’une ou l’autre des situations suivantes :
    • une blessure entraînant une perte de temps de travail,
    • une perte de vie,
    • un incendie ou une explosion,
    • une défaillance du confinement d’un fluide provenant d’un puits,
    • une menace imminente à la sécurité d’une personne, d’une installation ou d’un véhicule de service,
    • de la pollution;
  • événement à la suite duquel une personne est portée disparue;
  • événement nuisant à ce qui suit :
    • soit au fonctionnement d’une structure, du matériel, d’un équipement ou d’un système essentiel au maintien de la sécurité des personnes ou de l’intégrité d’une installation ou d’un véhicule de service,
    • soit au fonctionnement d’une structure, du matériel, d’un équipement ou d’un système essentiel à la protection de l’environnement.

Les sous-alinéas a)(iv), a)(v) et a)(vi) sont clarifiés ci-dessous.

6.1.1 Défaillance du confinement d’un fluide provenant d’un puits

Une « défaillance du confinement » permet à un fluide du puits de forage de contourner les barrières du puits et d’atteindre la surface ou de nuire à un réservoir de fond renfermant des hydrocarbures. Cela inclut les jaillissements, ou éruptions de puits, ou la perte de circulation dans un réservoir renfermant des hydrocarbures. Cela n’inclut toutefois pas la perte de circulation dans une zone ne renfermant pas d’hydrocarbures sous la profondeur du tubage de surface.

La perte de circulation d’un fluide dans le puits au-dessus de la profondeur du tubage de surface peut constituer un incident d’après la définition, s’il y a risque d’effet négatif sur l’environnement (p. ex., contamination du sol ou de l’eau souterraine ou de surface).

6.1.2 Menace imminente à la sécurité d’une personne, d’une installation ou d’un véhicule de service

Une menace imminente à la sécurité signifie qu’une personne, une installation ou un véhicule de service risque de subir des dommages dans un proche avenir, à moins que la menace puisse être évitée, que des mesures de contrôle supplémentaires soient mises en place pour prévenir la menace, ou qu’un plan d’intervention d’urgence soit exécuté.[3]

Les menaces imminentes comprennent ce qui suit :

  • délai d’un contact avec un véhicule, un navire ou un aéronef transportant du personnel d’exploitation;
  • personne d’une installation extracôtière ou d’un véhicule de service à la mer;
  • navire non autorisé entrant dans la zone de sécurité d’une installation ou navire ne pouvant pas être joint par radio ou pour lequel un véhicule de service est envoyé aux fins d’interception;
  • évacuation préventive totale ou partielle (p. ex., retrait du personnel non essentiel);
  • sécurisation du puits ou dépressurisation des conduites d’écoulement;
  • atterrissage d’urgence d’hélicoptères;
  • alerte aux ressources Recherche et sauvetage;
  • déploiement d’un hélicoptère Recherche et sauvetage ou demande de mise en attente pour atterrissage d’urgence en raison de problèmes à bord d’un hélicoptère.

6.1.3 Pollution et pollution importante

Au paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada et du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz des T.N.-O., le terme « pollution » est défini comme l’introduction dans le milieu naturel de toute substance ou forme d’énergie au-delà des limites applicables à l’activité visée par l’autorisation, ce qui comprend les déversements.

Les sociétés sont tenues de signaler l’introduction de toute substance ou forme d’énergie en tant que pollution si elle excède les limites de rejet indiquées dans le plan de protection de l’environnement dressé en vue d’une autorisation (articles 6 et 9 des règlements susmentionnés). Si aucune limite n'est précisée, les sociétés doivent signaler tout rejet de cette substance ou forme d’énergie dans l’environnement naturel.

Le sous-alinéa 75(2)b)(vi) de chacun de ces deux règlements traite entre autres des exigences en matière de rapports pour les incidents causant une pollution importante. Les événements causant une pollution importante comprennent ce qui suit :

  • déversement d’hydrocarbures, fluide de formation ou de puits à l’extérieur de l’enceinte de confinement secondaire;
  • évacuation de substances entraînant un dépassement de critères de qualité pertinents, tels que les Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement du Conseil canadien des ministres de l’Environnement.

Par exemple, si la limite de rejet pour le gaz naturel en torche ne pouvant pas être conservé correspond à un débit gazeux de 100 x 10³ m³/j, un débit de 150 x 10³ m³/j excède la limite de rejet et constitue de la pollution. Si le rejet excède également les critères ou normes de qualité des objectifs nationaux de qualité d’air ambiant ou les normes de qualité de l’air des Territoires du Nord-Ouest, il est considéré comme une pollution importante.

6.2 Quasi-incident

Au paragraphe 1(1) du règlement fédéral et du règlement des T.N.-O., « quasi-incident » est défini comme un événement qui serait susceptible d’entraîner une des situations visées à l’alinéa a) de la définition d’« incident » mais qui, en raison de circonstances particulières, n’en entraîne pas.

L’article 75 de chacun de ces deux règlements ne fait pas de distinction entre l’information requise pour les quasi-incidents et celle qui est exigée pour les incidents. Les sociétés doivent donc fournir à l'Office des rapports équivalents pour les deux types d'événement.

6.3 Délais prescrits pour les rapports

L’alinéa 75(1)a) des deux règlements susmentionnés précise que l’exploitant doit veiller à ce que l’Office soit avisé de tout incident ou quasi-incident dans les plus brefs délais. Dans ce contexte, cela correspond à « immédiatement »; le délai d’avis est donc le même que celui qui est exigé lorsque le terme « immédiatement » est employé. La section 11 du présent document renferme plus d’information sur le délai prescrit pour cet avis.

L’alinéa 75(1)b) du règlement fédéral et de celui des T.N.-O. prévoit que l’Office doit être avisé au moins 24 heures avant la diffusion par l’exploitant d’un communiqué ou la tenue d’une conférence de presse portant sur un incident ou quasi-incident, sauf en situation d’urgence, auquel cas avis est donné sans délai avant le communiqué ou la conférence de presse.

Les sociétés doivent alors composer le numéro de la ligne téléphonique établie par l’Office pour signaler les incidents (403-299-2773 et préciser l’objet du communiqué ou de la conférence de presse, la date et l’heure de l’événement survenu ainsi que les coordonnées des personnes-ressources.

En outre, l’alinéa 75(2)b) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada et du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz des T.N.-O. exige que les sociétés soumettent à l’Office un rapport d’enquête précisant la cause fondamentale, les facteurs déterminants ainsi que les mesures correctives prises, et ce au plus tard 21 jours après l’un ou l’autre des incidents ou quasi-incidents suivants :

  • une blessure entraînant une perte de temps de travail;
  • un décès;
  • un incendie ou une explosion;
  • une défaillance du confinement d’un fluide provenant d’un puits;
  • une menace imminente à la sécurité d’une personne, d’une installation ou d’un véhicule de service;
  • un événement causant une pollution importante.

Les sociétés sont priées de se reporter à la section 10 pour de plus amples renseignements sur l’information à fournir.

7.0 Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz au Canada et Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz des T.N.-O.

7.1 Rapport d’accident ou incident grave

L’article 39 du règlement des T.N.-O. et l’article 40 du règlement fédéral exigent le signalement de tout accident ou incident grave survenu au cours d’une étude géophysique...

  • ayant fait des morts ou des blessés;
  • ayant endommagé des biens;
  • constituant une menace pour l'environnement.

Les expressions « endommager des biens » et « menace pour l’environnement » sont clarifiées ci-dessous.

7.1.1  Biens

Les biens incluent entre autres ce qui suit :

  • les terres ou terrains;
  • les bâtiments;
  • les véhicules;
  • l’équipement appartenant à l’exploitant;
  • le matériel de chasse, de trappage, de pêche, etc. appartenant à un tiers.

7.1.2 Menace pour l’environnement

Les menaces pour l’environnement comprennent entre autres ce qui suit :

  • déversement de carburant hors d’un réservoir de confinement doublé;
  • blocage de sentiers de gibier à l’aide d’andains;
  • raté d’allumage de charges explosives;
  • cratère sensible à l’érosion;
  • gaz naturel ou eau émanant d’un trou de prospection.

7.2 Délais prescrits pour les rapports

L’article 39 du règlement des T.N.-O. et l’article 40 du règlement fédéral exigent que les exploitants informent le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité sans tarder, de la façon la plus rapide et la plus pratique, de tout accident ou incident grave. Un avis donné à l’aide du système de signalement en ligne ou en appelant le numéro d’urgence du Bureau de la sécurité des transports du Canada satisfait à cette exigence. 

La section 11 du présent document renferme plus d’information sur le délai prescrit pour cet avis.

8.0 Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada et Règlement sur les installations pétrolières et gazières des T.N.-O.

8.1 Rapport d’urgence ou d’accident

Le paragraphe 71(1) du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada et du Règlement sur les installations pétrolières et gazières des T.N.-O. exige que les exploitants informent le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité des situations ou événements comportant un danger et des accidents mettant en cause des personnes ou des biens, et renferme une liste des événements de ce genre.

8.2 Délais prescrits pour les rapports

L’article 71 exige que les exploitants informent le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité sans tarder, de la façon la plus rapide et la plus pratique. Un avis donné à l’aide du système de signalement en ligne ou en appelant le numéro d'urgence du Bureau de la sécurité des transports du Canada satisfait à cette exigence. La section 11 du présent document renferme plus d’information sur le délai prescrit pour cet avis.

L’article 71 exige également le dépôt de rapports écrits complets aux délégués. Ces rapports étant semblables au rapport d’incident détaillé, les sociétés doivent les soumettre dans les 12 semaines suivant l’avis initial. Voir la section 10 du présent document pour plus d’information sur le contenu de ce rapport.

9.0 Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada et Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières des T.N.-O.

9.1 Rapport d’accident, de maladie et d’incident

Les alinéas 6(1)i) et 6(1)j) de ces deux règlements renferment les exigences en matière de rapports pour les accidents et maladies graves concernant des membres d’une équipe de plongée, et les incidents liés aux programmes de plongée.

Les sociétés sont priées de se reporter à la section 10 pour de plus amples renseignements sur l’information à fournir.

9.2 Délais prescrits pour les rapports

Les alinéas 6(1)i) et 6(1)j) des règlements sur les opérations de plongée exigent que les accidents, maladies graves et incidents soient signalés « de la façon la plus rapide et pratique possible » et « le plus tôt possible » respectivement. Dans ce contexte, cela correspond à « immédiatement »; le délai d’avis des alinéas 6(1)i) et 6(1)j) de ces deux règlements est donc le même que celui qui est exigé lorsque le terme « immédiatement » est employé. La section 3 du présent document renferme plus d’information sur le délai prescrit pour cet avis.

Les alinéas 6(1)i) et 6(1)j) de ces deux règlements exigent aussi que les sociétés soumettent des rapports en la forme prévue sur les accidents, les maladies graves et les incidents. Ces rapports étant semblables au rapport d’incident détaillé, les sociétés doivent les soumettre dans les 12 semaines suivant l’avis initial. Voir la section 10 du présent document pour plus d’information sur le contenu de ce rapport.

10.0 Information requise

10.1 Rapport d’incident

La présente section s’applique aux événements suivants (collectivement, les incidents) :

  • incidents (Règlement sur les usines de traitement, Règlement sur les pipelines terrestres, Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz);
  • accidents, maladies graves et incidents (règlements du Canada et des T.N.-O. sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières);
  • urgences ou accidents (règlements du Canada et des T.N.-O. sur les installations pétrolières et gazières);
  • incidents ou accidents graves (règlements du Canada et des T.N.-O. sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz).

L’information requise pour les rapports d’incident correspond généralement à ce qui est présenté à l’annexe H de la norme Z662-11 de l’Association canadienne de normalisation. Outre les renseignements techniques figurant à l’annexe H de la norme, les sociétés doivent préciser à l’Office la cause fondamentale de l’incident et toute mesure corrective prise pour que la situation ne se reproduise pas.

Les autres exigences en matière de rapports (p. ex., identification des dangers selon le Règlement sur les usines de traitement) et les renseignements à l’appui supplémentaires (p. ex., rapport d’analyse métallurgique) peuvent être téléchargés directement dans le système de signalement en ligne pour l’événement en question.

10.1.1 Avis et rapport d’incident préliminaire

L’avis initial pour tous les incidents et les rapports d’incident préliminaires (incidents visés par le Règlement sur les pipelines terrestres et le Règlement sur les usines de traitement) soumis au moyen du système de signalement en ligne doivent comporter les renseignements suivants :

  • coordonnées de la société;
  • date et heure de l’événement ou de la découverte;
  • comment l’incident a été découvert (p. ex., patrouille de routine, signalement par le propriétaire foncier ou le public);
  • type d’incident signalé (p. ex., décès, rejet de substance, incendie, explosion);
  • type de substance rejetée et volume initial estimatif, s'il y a lieu;
  • information qualitative sur le type d’incident (p. ex., os fracturé dans le cas d’une blessure grave, exposition d’un pipeline dans un plan d'eau si l’exploitation excède les tolérances de conception);
  • centre de population le plus près;
  • nom de l’installation ou du pipeline;
  • exposé des faits incluant une description des événements ayant mené à la situation ou à la découverte et toute mesure immédiate prise pour protéger la sécurité du public, les employés de la société ou l’environnement (p. ex., évacuation, confinement du produit);
  • information initiale sur l’élément défaillant, s’il y a lieu;
  • terres ou terrains touchés (p. ex., terrain appartenant à la société, emprise, terre privée, terre publique).

10.1.2 Rapport d’incident détaillé

Pour ce qui suit :

  • rapport d’incident détaillé requis aux termes du Règlement sur les pipelines terrestres et du Règlement sur les usines de traitement (sections 3 et 4 du présent document);
  • rapports à soumettre dans les 21 jours aux termes de l’alinéa 75(2)b) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada et du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz des T.N.-O. (section 6 du présent document);
  •  rapports écrits complets aux termes du paragraphe 71(1) du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada et du Règlement sur les installations pétrolières et gazières des T.N.-O. (section 8 du présent document);
  • rapports d’enquête sur les causes aux termes des alinéas 6(1)i) et 6(1)j) du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada et du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières des T.N.-O. (section 9 du présent document),

les sociétés doivent fournir les renseignements suivants à l’aide du système de signalement en ligne :

  • toute mise à jour pertinente de l’information contenue dans l’avis ou les rapports d’incident préliminaires;
  • information détaillée sur le pipeline ou l’élément défaillant de l’installation (p. ex., type d’équipement, tel que robinet à vanne, et élément défaillant, tel que garniture de vanne), s’il y a lieu;
  • conditions d’exploitation du pipeline ou de l’installation quand l’incident a été découvert (p. ex., pression d’exploitation, type de produit, épaisseur de la couverture), s’il y a lieu;
  • registre d’entretien de l’élément défaillant (p. ex., date de la dernière inspection ou activité d’entretien, type d’inspection - inspection visuelle ou essai non destructif), s’il y a lieu;
  • mesures correctives prises par la société pour prévenir d’autres situations du genre;
  • analyse de la cause fondamentale incluant au moins une cause immédiate (p. ex., équipement ou élément défaillant) et au moins une cause fondamentale (p. ex., usure normale);
  • faits à l’appui (p. ex., rapport métallurgique), s’il y a lieu.

10.2 Rapport de quasi-incident (Règlement sur le forage et la production)

L'information requise pour les rapports de quasi-incident est la même que celle qui est exigée pour les incidents aux termes du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada et du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz des T.N.-O. Les sociétés doivent donc fournir, au moyen du système de signalement en ligne, le même niveau de détail qu’il s'agisse d’un incident ou d’un quasi-incident.

10.3 Rapport d’activité non autorisée (Règlement sur le croisement de pipe-lines, partie II)

Le paragraphe 13.1(2) du Règlement sur le croisement de pipe-lines, partie II précise que les rapports traitant d’activités énumérées au paragraphe 13.1(1) doivent inclure des renseignements sur toute infraction au Règlement sur le croisement de pipe-lines, partie I ou tout dommage aux conduites de la société faisant rapport, y compris la cause et la nature des dommages. À cette fin, l’information requise pour le rapport d’activité non autorisée est la suivante :

  • coordonnées de la société et du contrevenant (s’il est connu);
  • lieu de l’événement en degrés décimaux jusqu’à quatre décimales;
  • nom du pipeline concerné;
  • comment l’événement a été découvert;
  • description des faits ayant mené à la découverte de l’événement;
  • description des dommages causés ou pouvant être causés par l’événement;
  • description des mesures prises par la société;
  • raison de l’infraction.

10.4 Combustion ou brûlage d’urgence (Règlement sur les usines de traitement)

Les sociétés doivent fournir, à l’aide du système de signalement en ligne, les renseignements suivants pour satisfaire aux exigences relatives à la combustion ou au brûlage d’urgence conformément à l’article 48 du Règlement sur les usines de traitement :

  • nom de la société;
  • personnes-ressources de la société;
  • endroit;
  • description des faits ayant mené à la combustion ou au brûlage d’urgence.

10.5 Détermination des dangers (Règlement sur les usines de traitement)

Les sociétés doivent fournir, à l’aide du système de signalement en ligne, les renseignements suivants pour satisfaire aux exigences relatives à la détermination des dangers conformément à l’alinéa 47b) du Règlement sur les usines de traitement :

  • plan d’urgence proposé;
  • description de la cause, de la durée et des effets possibles du danger;
  • réparations qui s’imposent;
  • mesures pour prévenir d’autres défaillances.

10.6 Suspension de l’exploitation (Règlement sur les usines de traitement)

Les sociétés doivent fournir, à l’aide du système de signalement en ligne, les renseignements suivants pour satisfaire aux exigences relatives à la suspension de l’exploitation conformément aux paragraphes 49(1.1) et (2) du Règlement sur les usines de traitement :

  • renseignements sur les activités devant être suspendues;
  • raison de la suspension de l’exploitation;
  • durée de la suspension de l’exploitation;
  • effet de la suspension de l’exploitation sur la capacité de l’usine et sur la sécurité des personnes ou de l’environnement.

11.0 Délais prescrits pour les événements devant être signalés immédiatement

Lorsqu’un règlement précise qu’un événement doit être signalé « immédiatement »[4], les sociétés doivent également déterminer s’il s’agit d’un incident important. Un incident important constitue une situation aiguë entraînant ce qui suit :

  • un décès;
  • la disparition d’une personne (selon la définition dans les règlements afférents aux lois sur les opérations pétrolières et gazières du fédéral et des T.N.-O.);
  • une blessure grave (selon la définition dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres ou dans les règlements du BST);
  • un incendie ou une explosion empêchant l’exploitation d’un pipeline ou d’une installation;
  • un rejet d’hydrocarbures à BPV excédant 1,5 m³ allant au-delà des terrains de la société ou de l’emprise;
  • une rupture;
  • un panache toxique tel que défini dans la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation (CSA Z662).

Aux fins du présent document, une rupture est un rejet instantané qui compromet immédiatement l’exploitation d’un tronçon pipelinier de sorte que la pression du tronçon ne peut pas être maintenue.

Lorsqu’un événement constitue un incident important et doit être signalé immédiatement, les sociétés doivent aviser le Bureau de la sécurité des transports du Canada, au numéro d’urgence 819-997-7887. La société doit ensuite saisir dans le système de signalement en ligne l’information sur tous les incidents importants qui est requise par le BST (voir les règlements du BST) et l’Office. L’avis par téléphone et la saisie de l’information dans le système en ligne doivent avoir lieu dans les trois heures suivant la découverte de l’incident. L’appel téléphonique initial vise à permettre aux organismes compétents de mobiliser le personnel d’intervention en cas d’incident, au besoin.

Tous les autres événements à signaler immédiatement doivent être signalés par les sociétés dans les 24 heures suivant la découverte du problème à l’aide du système de signalement en ligne.

Notes de fin de document

[1] Depuis le 1er avril 2014, le gouvernement des T.N.-O. assure la réglementation des activités pétrolières et gazières qui sont menées sur terre dans la plupart des régions des T.N.-O. L’Office demeure toutefois l’organisme de réglementation pour les projets de la région désignée des Inuvialuit qui sont réglementés en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières des T.N.-O.

[2] Selon la définition de ce terme dans la Loi sur l’Office national de l’énergie

[3] « Véhicule de service » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada et du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz des T.N.-O. « Installation » est définie au paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada et du Règlement sur les installations pétrolières et gazières des T.N.-O.

[4] Ou autre terme équivalent précisé aux présentes.

Date de modification :