Protocole d’entente entre l’Office national de l’énergie et l’Office Canada - Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers

Protocole d’entente entre l’Office national de l’énergie et l’Office Canada - Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers [PDF 2344 ko]

Le 4 novembre 2008

ENTRE :
 L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE (l’ONÉ)
ET :
L’OFFICE CANADA - NOUVELLE-ÉCOSSE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS (l’OCNEHE)

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’Office national de l’énergie, à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, l’ONÉ réglemente des aspects de l’industrie énergétique canadienne, notamment la construction et l’exploitation des pipelines interprovinciaux et internationaux; le transport, les droits et les tarifs pipeliniers; la construction et l’exploitation des lignes internationales de transport d’électricité et de lignes interprovinciales désignées; l’exportation et l’importation de gaz naturel; l’exportation de pétrole et d’électricité ainsi que la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, la transformation et le transport de pétrole dans les régions pionnières extracôtières non visées par un accord;

ATTENDU QUE, conformément à la loi provinciale intitulée Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act et à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (lois de mise en oeuvre), l’OCNEHE réglemente la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, la transformation et le transport du pétrole dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse;

ATTENDU QUE, conformément aux lois de mise en oeuvre, l’OCNEHE conclura avec les ministères et organismes pertinents du gouvernement du Canada des protocoles d’entente visant à assurer la bonne coordination des activités et à éviter les doubles emplois;

ATTENDU QUE l’OCNEHE et l’ONÉ souhaitent collaborer afin de promouvoir la bonne coordination des activités et d’éviter les doubles emplois, ainsi que de prêter leur concours, s’ils en sont capables et que cet appui est sollicité, aux éléments du mandat de l’autre partie de manière à améliorer l’efficience et l’efficacité des programmes de réglementation et d’accroître leur capacité respective au moyen du présent protocole.

L’ONÉ et l’OCNEHE, en tant que parties à ce protocole d’entente, conviennent par les présentes de collaborer comme suit :

1.0 Saisir les possibilités de coopération et de partenariat

1.1 Les parties envisagent que leur coopération pourrait prendre la forme d’échanges de personnel; de partage des données et des rapports sur l’assurance de la conformité; de planification de la gestion des situations d’urgence et d’interventions simulées; de programmes conjoints de formation; de partage des ressources en matière d’assurance de la conformité; d’évaluation des ressources; d’activités de gestion de l’information et de consultation pour l’élaboration de règlements.

1.2 Sous réserve de tous droits, l’OCNEHE prendra l’initiative de surveiller la conformité à la réglementation pendant les étapes de construction, d’exploitation, de désaffectation et de cessation d’exploitation ou d’enlèvement des pipelines extracôtiers du ressort à la fois de l’ONÉ et de l’OCNEHE conformément à ce qui suit :

1.2.1 l’ONÉ mettra à la disposition de l’OCNEHE une liste à jour des  exigences réglementaires dont ce dernier pourra se servir pour surveiller la conformité à la réglementation pour le compte de l’ONÉ;

1.2.2 l’OCNEHE se chargera de recevoir l’information recueillie durant ces activités de contrôle de la conformité à la réglementation (exception faite des renseignements sur les droits et les tarifs) et en transmettra des copies à l’ONÉ;

1.2.3 lorsque l’une ou l’autre des parties entreprendra une action coercitive à l’égard d’une société concernant un pipeline extracôtier, cette partie en avisera l’autre partie.

2.0 Développer l’effectif d’inspection

2.1 L’ONÉ, à sa discrétion et à la suite d’une entente avec l’OCNEHE, peut nommer un employé qualifié de l’OCNEHE à titre d’agent d’inspection de l’ONÉ, en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie. L’ONÉ avisera l’OCNEHE dans les plus brefs délais de la nature et de la portée d’une telle nomination.

2.2 L’ONÉ assume tous les frais de formation et de nomination des employés de l’OCNEHE à titre d’agents d’inspection de l’ONÉ.

2.3 Il incombe normalement à l’OCNEHE de rémunérer l’employé de l’OCNEHE nommé à titre d’agent d’inspection de l’ONÉ. Dans la mesure où la nature et la portée de la nomination font en sorte que l’ONÉ doit verser une rémunération pour des services fournis par l’employé de l’OCNEHE, les modalités de cette dernière doivent faire l’objet d’une entente distincte.

3.0 Administrer conjointement ce protocole d’entente

Les avis et renseignements prévus par ce protocole d’entente doivent être adressés aux parties comme suit :

Office national de l’énergie
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8
À l’attention du chef du Secteur des opérations

Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
TD Centre, 6e étage
1791, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K9
À l’attention de l’avocat général et secrétaire du Conseil

3.1 Le principal contact à l’OCNEHE pour ce qui concerne le contenu, l’exécution et le maintien de ce protocole d’entente est le directeur, Santé, sécurité et environnement ou son mandataire.

3.2 Le principal contact à l’ONÉ pour ce qui concerne le contenu, l’exécution et le maintien de ce protocole d’entente est le chef du Secteur des opérations ou son mandataire.

3.3 Ce protocole d’entente remplace la lettre d’entente signée par les parties le 25 juin 1998.

3.4 Aucune disposition de ce protocole d’entente ne doit être interprétée comme exigeant que l’une ou l’autre des parties contrevienne à la loi de quelque manière que ce soit.

3.5 Les modalités et dispositions de ce protocole peuvent être modifiées si les deux parties y consentent, sur notification écrite de l’une à l’autre.

3.6 Chacune des parties peut y mettre fin sur avis de 30 jours adressé par écrit à l’autre partie.

3.7 Le protocole n’a pas force exécutoire et ne donne naissance à aucun droit légal que les parties n’ont pas autrement.

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé le protocole.

Office national de l’énergie


________________________
Gaétan Caron

2008/11/04
Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers


________________________
Diana Lee Dalton

2008/11/04
Date de modification :