Entente de services entre l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et la Régie de l’énergie du Canada

Entente de services entre l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et la Régie de l’énergie du Canada [PDF 366 ko]

ENTENTE datée du 14 mai 2021

ENTRE :

L’OFFICE CANADA–NOUVELLE-ÉCOSSE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

représenté par le président et premier dirigeant (« OCNEHE »)

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
représentée par la RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

CI-APRÈS DÉSIGNÉS COLLECTIVEMENT LES « PARTIES » OU INDIVIDUELLEMENT LA « PARTIE »

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE la Régie souhaite conclure une entente relative à la prestation de services par l’OCNEHE;

ATTENDU QUE l’OCNEHE possède les compétences et le personnel nécessaires pour fournir les services visés par l’entente;

ATTENDU QUE l’OCNEHE souhaite fournir les services visés par l’entente à la Régie;

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LRCE ») (L.C. 2019, ch. 28, art. 10) et de la Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du NordOuest (« LOPTNO ») (LTN-O 2014, ch. 14), la Régie réglemente l’exploration et le forage en vue de la production, de la conservation des ressources, du traitement et du transport du pétrole et du gaz dans la partie terrestre de la région désignée des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest;

À CES CAUSES, les parties conviennent des principes et de la procédure décrits dans la présente entente pour la prestation par l’OCNEHE de conseils techniques à la Régie et pour le recouvrement des frais connexes auprès de cette dernière.

ARTICLE 1 – L’ENTENTE

ARTICLE 1 – L’ENTENTE

L’entente

1.1 Les parties conviennent que la présente entente ainsi que les documents et annexes ci-joints forment un tout et représentent collectivement l’intégralité de l’entente intervenue entre elles.

 

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS

Définitions

2.1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente entente

« Régie » signifie la Régie de l’énergie du Canada établie par la LRCE, L.C. 2019, ch. 28, art. 10.

« OCNEHE » désigne l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers qui, en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, assure la surveillance des activités des exploitants dans la zone extracôtière canadienne de la Nouvelle-Écosse, notamment le respect par l’exploitant des dispositions législatives en matière de sécurité des travailleurs, de protection de l’environnement et de sûreté, de gestion efficace du régime foncier, de maximisation de la récupération économique des hydrocarbures, de collecte et de conservation des données et de retombées économiques pour le Canada et la Nouvelle-Écosse.

« décaissements » désigne les dépenses accessoires engagées par des employés de l’OCNEHE pour fournir des services à la Régie dans la mesure où ces dépenses sont remboursées pour indemniser les employés, conformément aux règles de l’OCNEHE à cet égard.

« exercice financier » correspond à la période de 12 mois allant du 1er avril au 31 mars.

« documents » signifie tout document et produit du travail, y compris les livres, documents, cartes, croquis, photos, lettres, récépissés, notes, communications, pièces de correspondance, notes de service, plans, schémas, illustrations, graphiques, films, microfilms, enregistrements audio, bandes vidéo, documents informatisés et autres documents d’information, sans égard à la forme ou aux caractéristiques, ainsi que toute copie de ces documents.

« heures normales » désigne les heures de travail habituelles des employés de l’OCNEHE les jours ouvrables ordinaires, soit du lundi au vendredi, à raison de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine.

« services » désigne les services décrits à l’annexe A de la présente entente ou pouvant être convenus entre les parties conformément à la section 6.5.

 

ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION
ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION
Entrepreneur indépendant

3.1

L’OCNEHE est un entrepreneur indépendant aux termes de la présente entente. Rien dans la présente entente ne doit être interprété comme créant un organisme, un partenariat ou une coentreprise entre l’OCNEHE et la Régie, ou une relation employeur-employé ou maître-serviteur entre l’OCNEHE et tout employé de la Régie ou entre la Régie et tout employé de l’OCNEHE.

3.2

Rien dans la présente entente ne doit nuire à la capacité de l’OCNEHE de réglementer, d’administrer ou de gérer le pétrole, le gaz et les questions connexes relevant de son autorité sous le régime des lois applicables.

3.3

Rien dans la présente entente ne doit nuire à la capacité de la Régie de réglementer, d’administrer ou de gérer le pétrole, le gaz et les questions connexes relevant de son autorité sous le régime des lois applicables.

Aucun conflit d’intérêts

3.4

Les parties garantissent que l’exécution de la présente entente ne donne lieu à aucun conflit d’intérêts. Si un conflit d’intérêts survient pendant la durée de la présente entente, la partie en cause doit en informer l’autre partie immédiatement, et les deux parties doivent discuter pour en arriver à un accord mutuellement satisfaisant.

 

ARTICLE 4 – SERVICES

ARTICLE 4 – SERVICES

Mécanismes

4.1

L’OCNEHE fournit des services à la Régie à la demande de cette dernière, sous réserve des contraintes relatives aux ressources financières et humaines, et en conformité avec la présente entente.

4.2

Si l’OCNEHE estime ne pas disposer de ressources suffisantes pour fournir les services requis de manière adéquate, il en informera la Régie dès que possible.

4.3

La prestation des services par l’OCNEHE est assujettie aux directives données à l’occasion par les représentants autorisés de la Régie.

Normes de service

4.4

L’OCNEHE doit veiller à ce que tous ses employés chargés de fournir des services au titre de la présente entente aient les compétences nécessaires et agissent de manière efficace et professionnelle.

Lois applicables

4.5

Les services fournis par l’OCNEHE au titre de la présente entente respectent les obligations de la Régie aux termes de la LOPTNO et de toute autre loi d’application générale. La présente entente ne crée pas de nouveaux pouvoirs juridiques et n’entrave nullement la compétence, l’autorité et les attributions des parties.

 

ARTICLE 5 – RECOUVREMENT DES COÛTS

ARTICLE 5 – RECOUVREMENT DES COÛTS

Calcul des frais de service

5.1

La Régie paie les services de l’OCNEHE selon la méthode de suivante :

 

Paiement des services fournis par des employés de l’OCNEHE

 

5.1.1

La Régie versera à l’OCNEHE le taux horaire et les frais d’administration pour chaque employé, pour chacune des heures normales travaillées pour fournir les services, conformément à l’annexe B de la présente entente.

 

Décaissements

 

5.1.2

La Régie paiera l’OCNEHE relativement à tous les décaissements liés aux services fournis qui sont payés ou payables au personnel de l’OCNEHE qui fournit ces services.

Factures

5.2

L’OCNEHE envoie des factures à la Régie tous les mois, ou à d’autres intervalles mutuellement convenus par les parties, dans les 30 jours suivant la fin du mois visé ou la période fixée par entente mutuelle.

5.3

La Régie s’engage à payer le montant total à l’OCNEHE dans les 30 jours suivant la réception des factures produites conformément à la présente entente.

5.4

Les factures doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante :

Directeur
Processus décisionnel pour les installations – Centre et Nord
Secteur du processus décisionnel
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary, AB T2R 0A8

Téléphone : 403-472-6280
Courriel : Jess.Dunford@cer-rec.gc.ca

5.5

Nonobstant toute autre disposition prévue dans la présente entente, les obligations de paiement de la Régie doivent s’inscrire dans le cadre suivant :

 

5.5.1

la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11);

 

5.5.2

les fonds affectés à l’interne par la Régie aux fins de la présente entente.

Renseignements relatifs à la facturation

5.6

Lorsque les services sont fournis par des employés de l’OCNEHE, les factures doivent indiquer ce qui suit (ou être accompagnées des pièces justificatives donnant l’information requise) :

 

5.6.1

le niveau de chaque employé de l’OCNEHE ayant fourni les services facturés;

 

5.6.2

le nombre d’heures normales travaillées par l’employé durant la période de facturation;

 

5.6.3

le salaire annuel applicable de l’employé;

 

5.6.4

la nature des services fournis par l’employé;

 

5.6.5

tous les décaissements effectués pendant la période de facturation, présentés de façon détaillée.

Questions relatives aux factures ou aux coûts

5.7

L’une ou l’autre des parties peut chercher à régler tout différend portant sur la facturation ou le paiement de la façon prévue aux sections portant sur le règlement des différends de la présente entente.

 

ARTICLE 6 – PARAMÈTRES DES SERVICES

ARTICLE 6 – PARAMÈTRES DES SERVICES

Plafond de dépenses

6.1

Le montant global assumé par la Régie pour la prestation des services au titre de la présente entente au cours d’un exercice financier ne doit pas excéder la somme prévue au budget de cette dernière pour l’exercice en question aux fins de la présente entente, sous réserve de ce qui suit :

 

6.1.1

Avant que l’OCNEHE fournisse les services, la Régie doit l’informer par écrit de la somme inscrite à son budget pour l’exercice en question.

6.2

L’OCNEHE peut interrompre les services au cours d’un exercice financier une fois qu’elle a fourni à la Régie des services dont le coût est égal au montant prévu au budget pour cet exercice.

Services prioritaires

6.3

Lorsque la Régie demande plusieurs services en même temps, elle doit établir l’ordre de priorité. Si l’OCNEHE n’est pas en mesure de fournir les services demandés, les parties conviennent de l’ordre dans lequel ils sont offerts.

6.4

La Régie peut demander à l’OCNEHE de fournir des services particuliers en priorité, auquel cas, l’OCNEHE déploie des efforts raisonnables pour satisfaire à la demande selon les conditions fixées par entente mutuelle.

Autres services

6.5

Les parties peuvent convenir par écrit d’autres services non inclus à l’annexe A devant être fournis par l’OCNEHE; la présente entente régit les obligations des parties à cet égard comme s’il s’agissait des services décrits dans la présente entente.

 

ARTICLE 7 – INDEMNISATION

ARTICLE 7 – INDEMNISATION

7.1

La Régie dégage l’OCNEHE et ses employés, représentants ou dirigeants de toute responsabilité relativement aux demandes, réclamations et poursuites intentées par un tiers qui découlent d’une négligence ou d’un acte volontaire de la Régie ou de ses employés, représentants ou dirigeants.

7.2

L’OCNEHE dégage la Régie et ses employés, représentants ou dirigeants de toute responsabilité relativement aux demandes, réclamations et poursuites intentées par un tiers qui découlent d’une négligence ou d’un acte volontaire de l’OCNEHE ou de ses employés, représentants ou dirigeants.

7.3 Une partie ne peut en aucun cas être tenue responsable de pertes ou de dommages particuliers, punitifs, consécutifs ou indirects (notamment la perte de bénéfices, de données, de mandats ou d’achalandage) résultant d’une poursuite, qu’elle découle d’un contrat, d’un délit civil ou autrement, même si la partie avait été informée de la possibilité qu’une telle situation survienne.
7.4 Dans la mesure permise par les lois applicables, le montant global de l’obligation de l’OCNEHE à l’égard de la Régie au titre de la présente entente, que l’obligation découle d’une rupture de contrat, d’un délit civil, d’une responsabilité absolue, d’une rupture de garantie, d’un manquement à sa raison d’être ou d’une autre situation, est limité aux frais payés par la Régie jusqu’au moment où la responsabilité a été engagée et ne peut pas excéder le plafond des dépenses mentionné à la section 6.1.
7.5 Les parties conviennent de se consulter avant de négocier, régler ou conclure un
règlement à l’amiable relativement à une réclamation liée à la présente entente.

 

ARTICLE 8 – GESTION DE L’INFORMATION ET CONTRÔLE DES DOCUMENTS

ARTICLE 8 – GESTION DE L’INFORMATION ET CONTRÔLE DES DOCUMENTS

Attestation de sécurité

8.1

L’OCNEHE doit veiller à ce que ses employés chargés de fournir les services obtiennent la cote de sécurité requise pour utiliser les documents et autres sources d’information nécessaires pour la prestation des services.

Documents

8.2

Les parties doivent conserver des documents et maintenir des systèmes de contrôle interne adéquats pour s’acquitter de toutes les obligations aux termes de la présente entente.

8.3 Tous les documents créés par des employés de l’OCNEHE ou transmis à ces derniers par la Régie dans le cadre de la prestation des services prévus par la présente entente demeurent sous la garde de la Régie. L’OCNEHE remet de tels documents à la Régie à la demande de cette dernière.
8.4 L’OCNEHE s’engage à ne pas divulguer les documents dont il est question à la section 8.3 sans le consentement écrit de la Régie.
8.5 Lorsqu’une partie apprend qu’une demande officielle d’accès à l’information relative aux services fournis aux termes de la présente entente a été présentée, elle doit en informer l’autre partie dès que possible.
Obligation permanente

8.6

Les obligations de l’OCNEHE et de ses employés prévues aux sections 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5 ne s’éteignent pas à l’échéance ou à la résiliation de la présente entente.

 

ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

9.1

Les différends découlant de la présente entente et des services fournis ou prévus au titre de celle-ci sont renvoyés au vice-président du processus décisionnel de la Régie et au président et premier dirigeant de l’OCNEHE, ou à leurs remplaçants désignés respectifs, afin qu’ils puissent être examinés et résolus conjointement.

9.2

Si les représentants des parties mentionnées à la section 9.1 ne parviennent pas à résoudre un différend, celui-ci doit être soumis au premier vice-président de la réglementation de la Régie et au président et premier dirigeant de l’OCNEHE, ou à leurs représentants respectifs.

9.3

S’il est impossible de régler un différend de la façon décrite aux sections 9.1 et 9.2, les parties peuvent utiliser les recours à leur disposition aux termes de la présente entente ou des lois applicables.

9.4

La prestation des services prévus par la présente entente se poursuit durant le processus de règlement des différends décrit aux sections 9.1, 9.2 et 9.3.

 

ARTICLE 10 – GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 10 – GÉNÉRALITÉS

Absence de présomption défavorable en cas d’ambiguïté

10.1

Il n’existe aucune présomption qu’une ambiguïté dans la présente entente doit être résolue en faveur de l’une ou l’autre des parties. Il est entendu que le principe contra proferentem ne s’applique pas à l’interprétation de la présente entente.

Absence d’obligation implicite

10.2

Aucune condition ou obligation implicite de quelque nature que ce soit, par l’une ou l’autre des parties ou au nom de l’une d’elles, ne découle de la présente entente. Les engagements et accords prévus dans la présente entente qui sont conclus par les parties sont les seuls sur lesquels une partie peut se fonder pour faire valoir des droits à l’encontre de l’autre.

Interprétation

10.3

La division de la présente entente en sections et sous-sections ainsi que l’insertion de titres visent uniquement à faciliter la consultation.

Entrée en vigueur

10.4

L’entente entre en vigueur à la date indiquée à la première page des présentes.

Modifications et renonciations
10.5 La présente entente peut être modifiée en tout temps avec le consentement écrit des parties, signé par leurs représentants dûment autorisés.

10.6

Toute renonciation ou abstention de l’une des parties relativement à l’exécution d’un engagement ou d’une disposition de la présente entente doit être faite par écrit. Cela ne constitue pas une renonciation en cas de manquement ultérieur au même engagement ou à la même disposition, ni à tout autre engagement ou disposition de la présente entente. Le manquement d’une partie à exiger l’exécution d’une obligation par l’autre partie ou à exercer un droit quelconque contenu aux présentes ne constitue pas une renonciation, un acquiescement ou un abandon de ces obligations ou droits.

Durée
10.7 La présente entente est d’une durée d’un an à partir de sa signature, à moins que les parties conviennent par écrit de la reconduire

10.8

L’entente reste valide jusqu’à la date d’échéance même si une des parties change de nom avant la fin de l’entente signée.

Langue

10.9

L’entente finale doit être produite en anglais et en français. Tous les coûts de traduction seront à la charge de la Régie.

Résiliation

10.10

La présente entente peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties en fournissant un préavis écrit de trois mois à l’autre partie.

Avis

10.11

Tous les avis et toutes les communications prévus dans la présente entente doivent être faits par écrit, puis livrés en personne ou transmis par voie électronique ou courrier affranchi de première classe aux adresses qui suivent.

À la Régie :

Directeur
Processus décisionnel pour les installations – Centre et Nord Secteur du processus décisionnel
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta) T2R 0A8

Téléphone : (403) 472-6280
Courriel : Jess.Dunford@cer-rec.gc.ca

À l’OCNEHE :

Présidente et première dirigeante par intérim
Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
Centre TD, 8e étage
1791, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K9

Téléphone : (902) 422-5588
Courriel : CBonnell@cnsopb.ns.ca

Réception d’un avis
10.12 La date de réception d’un avis est réputée être celle qui suit :
  10.12.1 la date de sa livraison, s’il a été livré en personne ou envoyé par courriel ou service de messagerie;
  10.12.2 sept jours ouvrables après avoir été posté s’il a été envoyé par courrier recommandé ou ordinaire;

 

10.12.3

24 heures après l’heure de la transmission s’il a été transmis par voie électronique, en excluant les fins de semaine et les jours fériés.
Exemplaires

10.13

La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, chacun d’eux étant réputé être un original; l’ensemble des exemplaires constitue un seul et même document.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente entente à la date indiquée ci-dessus.

OFFICE CANADA–NOUVELLE-ÉCOSSE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS représenté par le président et premier dirigeant

Original signé par ______________________________ Date : 20 mai 2021

Christine Bonnell-Eisnor
Présidente et première dirigeante par intérim
Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers

RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
représentée par la présidente-directrice générale

Original signé par ______________________________ Date : 14 mai 2021

Gitane De Silva
Présidente-directrice générale

 

ANNEXE A
ÉNONCÉ DES TRAVAUX À EXÉCUTER PAR L’OCNEHE

L’OCNEHE doit aider le personnel de la Régie à examiner et à analyser la demande d’approbation du plan de mise en valeur de l’Inuvialuit Petroleum Corporation (« IPC ») et le plan de gestion des ressources (« PGR »), y compris la documentation à l’appui et les demandes de renseignements, selon les directives du personnel de la Régie, à l’appui du projet de sécurité énergétique des Inuvialuit de l’IPC.

L’article 14 de la Loi sur les opérations pétrolières exige qu’un plan de mise en valeur soit approuvé avant la délivrance d’un permis ou d’une autorisation en vertu de l’article 10. L’article 16 du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz exige que la partie 2 de la demande d’approbation du plan de mise en valeur comprenne un PGR.

Le plan de mise en valeur est un document qui régit les activités sur un gisement ou un champ. Il comprend deux parties, soit la partie 1 et la partie 2, décrites au paragraphe 14(3) de la Loi sur les opérations pétrolières. Le plan de mise en valeur est fondé sur les données disponibles et les concepts de design.

L’approbation du plan de mise en valeur est assujettie au consentement du commissaire en Conseil exécutif relativement à la partie 1 du plan et aux exigences que la Régie estime indiquées ou qui peuvent être prescrites.

Le PGR vise à assurer une gestion adéquate des ressources et la prévention du gaspillage, conformément aux bonnes pratiques pétrolières et aux principes économiques, et à présenter les engagements de l’exploitant en matière de gestion des ressources et de prévention du gaspillage relativement au plan de mise en valeur. Le PGR appuie les responsabilités de l’exploitant en matière de gestion des ressources prévues à l’article 65 du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz.

Le PGR devrait être fondé sur les données géologiques, géophysiques, pétrophysiques et sur le réservoir les plus récentes disponibles au moment de la présentation de la demande d’approbation du plan de mise en valeur. Le PGR devrait décrire en détail la manière dont le champ ou le gisement sera exploité au cours de sa vie utile et comporter un plan d’évaluation détaillé pour faire face aux principaux impondérables, dont les sensibilités, ainsi que prévoir des scénarios de rechange. Le PGR appuie également la responsabilité de l’exploitant en matière de présentation d’un rapport annuel prévue à l’article 85 du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz.

Si le plan de mise en valeur est approuvé, le PGR sera valide pendant toute la durée de vie du projet de sécurité énergétique des Inuvialuit et devra être modifié à mesure que de nouveaux renseignements sont recueillis. Il est possible d’obtenir de nouvelles données au moyen d’activités de surveillance et d’évaluation, comme les programmes d’études géophysiques, le forage, l’évaluation de puits, les simulations de réservoir et la production. L’exploitant devra s’assurer que toutes les données applicables sont analysées et utilisées pour revoir sa compréhension du réservoir.

Dans le cadre de son examen de la demande d’approbation du plan de mise en valeur, y compris le PGR, le personnel de l’OCNEHE doit s’acquitter des tâches suivantes :

  1. Assurer la confidentialité de tous les renseignements et documents fournis en vertu de la présente entente et ne pas les divulguer à qui que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’OCNEHE qui n’a pas besoin de connaître ces renseignements ou d’accéder à ces documents. Aucune copie des renseignements et des documents ne doit être stockée dans un système de stockage et d’extraction de données ou de dossiers. Toutes les copies des renseignements et des documents fournis par le personnel de la Régie doivent être retournées à la Régie, ou l’OCNEHE doit attester que les renseignements et les documents ont été détruits, au plus tard à la date à laquelle l’entente prend fin ou à une autre date convenue entre les parties.
  2. Examiner les composantes géoscientifiques et du réservoir de la demande d’approbation du plan de mise en valeur, y compris le PGR et les documents à l’appui, ainsi que toute demande de renseignements applicable, afin de déterminer si tous les renseignements nécessaires sont inclus, comme l’exigent les dispositions pertinentes de la Loi sur les opérations pétrolières et de ses règlements d’application, afin de permettre à la Régie d’évaluer la demande. Si l’examen révèle que des renseignements sont manquants ou incomplets, informer le personnel de la Régie de ces lacunes.
  3. Dès la réception de tout autre renseignement d’IPC, examiner les composantes géoscientifiques et du réservoir de la demande d’approbation du plan de mise en valeur, y compris le PGR, ainsi que les documents à l’appui et toute demande de renseignements applicable, selon les directives du personnel de la Régie, et informer ce dernier de la conformité ou non du projet aux exigences législatives ainsi que de toute préoccupation concernant le projet.

Le personnel de l’OCNEHE doit répondre aux demandes du personnel de la Régie visant à obtenir des éclaircissements sur tout conseil qu’il a formulé relativement à son examen de la demande d’approbation du plan de mise en valeur, y compris du PGR. L’échange d’information et de documents peut se faire par MS Teams, par courriel ou par voie électronique, entre un point de contact, tel qu’il a été convenu, de la Régie et de l’OCNEHE.

Le personnel de l’OCNEHE est tenu de suivre la procédure communiquée par le personnel de la Régie à l’égard de tout document confidentiel, ou de toute partie de tels documents, associé à la demande d’approbation du plan de mise en valeur, y compris au PGR.

Aucuns frais de déplacement ou frais liés à l’absence du bureau ne sont prévus ou autorisés relativement à cet énoncé des travaux sans l’accord préalable des parties.

ANNEXE B
CALCUL DES TAUX HORAIRES

« frais d’administration » désigne un coût supplémentaire de 40 % qui est perçu en sus des taux de rémunération pour couvrir les frais d’hébergement et les avantages sociaux d’employés fédéraux. Cela comprend aussi le coût de service assumé par l’OCNEHE pour mener ses activités. Les services de soutien incluent entre autres les suivants : finances, contrats et approvisionnement, solutions technologiques, gestion de l’information, information et documentation, de même que ressources humaines.

Le « taux horaire » est calculé en divisant le salaire annuel estimatif d’un employé par 260 jours ouvrables par année et sept heures par jour. Le salaire annuel estimatif d’un employé est le salaire moyen de l’échelle salariale de son niveau d’emploi.

Un exemple de calcul du taux horaire d’un employé, plus les frais d’administration, est fourni dans le tableau ci-dessous.

Classification à l’OCNEHE Salaire annuel estimatif ($) Taux horaire ($) Taux horaire plus les frais d’administration ($)
Niveau 7 144 370 79,32 111,05
Les chiffres ayant été arrondis, le tableau ci-dessous peut ne pas être totalement exact.

La présente annexe peut être modifiée par l’OCNEHE de temps à autre en fonction des augmentations salariales et d’autres changements en vigueur au sein de l’organisation, notamment par suite du renouvellement du système de gestion du rendement ou de la reclassification.

La Régie s’engage à payer les sommes indiquées dans les annexes modifiées dès réception d’un avis à cet effet.

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