Entente entre l’Office national de l’énergie et le Bureau des évaluations environnementales de la Colombie-Britannique - Accord d’équivalence des évaluations environnementales

Entente entre l’Office national de l’énergie et le Bureau des évaluations environnementales de la Colombie-Britannique - Accord d’équivalence des évaluations environnementales [PDF 2089 ko]

Armoiries de l’Office national de l’énergie
Entête du Bureau des évaluations environnementales de la Colombie-Britannique

ACCORD D’ÉQUIVALENCE DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

PARTIES:

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
(ONÉ)

ET

BUREAU DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
(BÉECB)

ATTENDU QUE certains projets sont assujettis a la Loi sur l’Office national de l’énergie et peuvent atteindre ou dépasser les sculls presents par la loi de la Colombie Britannique intitulée Environmental Assessment Act, S.B.C. 2002, c. 43 (BCEAA);

ATTENDU QUE les parties souhaitent favoriser une démarche coordonnée en vue d’améliorer l’efficience des processus d’évaluation environnementale visant de tels projets;

ATTENDU QUE les articles 27 et 28 de la BCEAA autorisent le ministre de l’Environnement de la Colombie-Britannique a conclure un accord sur les évaluations environnementales avec le Canada ou ses organismes, offices, conseils ou commissions et prévoient que l’évaluation d’une autre partie ou autonité équivaut a une évaluation requise aux termes de la BCEAA;

ATTENDU QUE l’évaluation d’un projet réalisëe conformément a la Loi sur l’Office national de l’énergie tiendrait compte des commentaires soumis au cours du processus d’évaluation par le public et les peuples autochtones;

ATTENDU QUE les pouvoirs conférés au Ministre par l’article 27 ont été deleguees au directeur administratif du BEECB.

À CES CAUSES :

  1. aux termes du présent accord,

    « Projet » s’entend d’un projet sujet à révision conformément au règlement de la Colombie-Britannique intitulé Reviewable Projects Regulation, B.C. Reg. 370/2002, notamment

    1. une ligne de transport d’électricité;
    2. un pipeline de transport;
    3. une installation pétrolière ou gazière extracôtière;
    4. une usine de traitement de gaz naturel;
    5. une installation de stockage d’énergie;

      tel que le définit le Reviewable Projects Regulation, dans la mesure où une décision doit être rendue sur la question de savoir s’il y a lieu d’approuver le projet en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

  2. Aux termes du présent accord, le BÉECB accepte que toute évaluation d’un projet par l’ONÉ, que ce soit avant ou après la date d’entrée en vigueur de l’accord, constitue une évaluation équivalente selon les articles 27 et 28 de la BCEAA.

  3. La BCEAA et ses règlements d’application sont réputés être modifiés en ce qui concerne leur application aux projets assujettis au présent accord ou relativement à ces derniers dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins de l’accord, et les projets visés par l’accord n’ont pas besoin d’être évalués sous le régime de la BCEAA et peuvent se poursuivre sans certificat délivré au titre de la BCEAA.

  4. Les parties consentent à élaborer une stratégie conjointe visant à promouvoir l’échange de renseignements sur des projets proposés auxquels le présent accord s’applique. L’ONÉ avisera le BÉECB s’il reçoit une demande visant un projet éventuellement assujetti au présent accord et, par la suite, s’il décide d’approuver ou de rejeter le projet.

  5. Les dispositions de l’accord ne doivent pas être interprétées de telle sorte qu’elles fassent entrave à la discrétion des décideurs prévus par la loi. Les projets auxquels l’accord s’applique sont également assujettis à tous les permis ou autorisations applicables de la Colombie-Britannique.

  6. L’une ou l’autre des parties peut mettre un terme à l’accord sous forme d’avis écrit de 30 jours adressé à l’autre partie. La cessation de l’accord n’a pas d’effet sur l’acceptation d’une équivalence pour tout projet ayant fait l’objet d’une décision favorable ou défavorable prise en conformité avec la Loi sur l’Office national de l’énergie avant la date de cessation.

  7. Le BÉECB et l’ONÉ afficheront le présent accord sur leur site Internet respectif.

  8. Les parties consentent à ce qu’à la date ci-dessous, le présent accord annule et remplace l’entente signée par les parties en date du 26 novembre 2008.

ACCORD conclu le 21 juin 2010.

ONT SIGNÉ :

________________________________________
Gaétan Caron
Président et premier dirigeant
OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

________________________________________
John Mazure
Directeur administratif
BUREAU DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
PROVINCE DE COLOMBIE-BRITANNIQUE

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