ARCHIVÉ – Entente concernant l’examen des répercussions environnementales du projet gazier Mackenzie

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Entre : L’Office d’examen des répercussions environnementales de la Vallée Mackenzie

Et : Les Inuvialuit représentés par le Conseil Inuvialuit de gestion du gibier

Et : Le ministre de l’Environnement

désignés ci-après « les Parties »

Préambule

ATTENDU QUE les promoteurs ont présenté une trousse d’information préliminaire et des demandes de permis d’utilisation des terres et d’exploitation hydraulique dans la vallée du Mackenzie et ont indiqué leur intention de soumettre les demandes nécessaires pour le Projet gazier Mackenzie;

ATTENDU QUE les Parties ont participé à l’élaboration du Plan de coopération - Évaluation des répercussions environnementales et examen réglementaire d’un projet de gazoduc dans les Territoires du Nord-Ouest (Plan de coopération);

ATTENDU QUE le Conseil Inuvialuit de gestion du gibier (CIGG) représente les intérêts collectifs des Inuvialuit en vertu de la Convention définitive des Inuvialuit (CDI) en matière d’environnement et de faune;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a la responsabilité légale d’administrer la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);

ATTENDU QUE l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (OEREVM) a la responsabilité légale d’administrer la partie 5 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (LGRVM), notamment l’évaluation environnementale et l’examen des répercussions environnementales;

ATTENDU QUE les Parties désirent s’acquitter de leurs responsabilités respectives concernant l’examen du projet tout en répondant aux besoins et en protégeant les intérêts des résidants des Territoires du Nord-Ouest et du reste du Canada;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent établir un processus d’examen des répercussions environnementales conforme à l’esprit et à l’intention de leurs pouvoirs respectifs;

ATTENDU QUE les Parties conviennent que l’exploitation devrait se faire de manière à protéger l’environnement contre les effets environnementaux négatifs importants sauf s’ils sont justifiés; et à protéger le bien-être social, culturel et économique des résidants et des collectivités touchées.

ATTENDU QUE les Parties souhaitent s’assurer de l’évaluation approfondie des répercussions biophysiques, sociales, culturelles et économiques du projet;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent l’importance de tenir compte du savoir traditionnel dans l’examen des répercussions environnementales du projet;

ATTENDU QUE, le 17 juillet 2003, le projet était soumis au ministre de l’Environnement en vue de la mise en place d’une commission d’examen en vertu de la LCÉE;

ATTENDU QUE, le 21 août 2003, le ministre de l’Environnement renvoyait le projet à une commission d’examen en vertu de la LCÉE;

ATTENDU QUE le Comité d’examen des répercussions environnementales a déterminé aux termes du paragraphe 11(15) de la CDI que le projet pourrait avoir des effets négatifs importants et a soumis le projet à une commission d’examen qui devra être établie en vertu de la LCÉE;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a déterminé qu’une commission d’examen conjoint serait établie en vertu des articles 40 et 41 de la LCÉE avec l’OEREVM;

ATTENDU QUE l’OEREVM a ordonné l’examen des répercussions environnementales du projet et que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a autorisé l’Office à conclure une entente avec le ministre de l’Environnement afin de constituer une commission d’examen conjoint en vertu de l’alinéa 141(2)a) de la LGRVM;

ATTENDU QUE l’OEREVM a ordonné l’examen des répercussions environnementales du projet et que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a autorisé l’Office à former une commission d’examen conjointe avec le ministre de l’Environnement en vertu de l’alinéa 141(2)a) de la LGRVM;

ATTENDU QUE les Parties se sont officiellement engagées par l’intermédiaire de la présente entente et autrement à faire en sorte que la Commission d’examen conjoint ait le pouvoir et la capacité de donner suite aux exigences des articles 11 et 13 de la CDI, comme prévu au paragraphe 11(15) de la CDI, et qu’elle s’acquittera de ses obligations;

ATTENDU QUE les Parties ont examiné les commentaires émanant du public sur le projet d’entente;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent éviter tout chevauchement inutile découlant de la tenue d’examens distincts des répercussions environnementales en vertu de la CDI, de la LGRVM et de la LCÉE.

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Définitions

Aux fins de la présente entente et de l’annexe :

« Commission d’examen »

désigne la commission mise sur pied en vertu de la présente entente afin de mener à bien l’examen des répercussions environnementales.

« Examen des répercussions environnementales »

signifie l’examen du projet entrepris par la Commission d’examen conjoint conformément au processus énoncé dans la présente entente.

« Projet »

désigne l’exploitation proposée décrite à l’appendice 1 de l’annexe de la présente entente.

« Promoteurs »

inclue, pour le projet en tout ou en partie, Imperial Oil Resources Ventures Limited, l’Aboriginal Pipeline Group, ConocoPhillips Canada (North) Limited, ExxonMobil Canada Properties et Shell Canada Limitée, et toute autre entité qui se propose de réaliser une partie du projet.

« RDI »

signifie la région désignée des Inuvialuit telle qu’elle est définie au paragraphe 2 de la CDI.

2. Objet de l’entente

La présente entente a pour objet la réalisation d’un examen des répercussions environnementales qui satisfait aux exigences de la LCÉE, de la LGRVM et de la CDI.

3. Relation entre l’entente et les processus réglementaires

La présente entente vise à promouvoir la relation décrite dans le Plan de coopération.

4. Commission d’examen conjoint

  1. La Commission d’examen conjoint aura le pouvoir et la capacité de satisfaire aux exigences des dispositions pertinentes des articles 11 et 13 de la CDI, comme le prévoit le paragraphe 11(15).
  2. La Commission d’examen conjoint assumera ses fonctions et mènera l’examen des répercussions environnementales conformément au mandat énoncé à l’annexe de la présente entente.

Membres de la Commission d’examen conjoint:

  1. La Commission d’examen conjoint sera constituée de sept membres, y compris le président, nommés selon le processus suivant :
    1. l’OEREVM sélectionnera trois membres;
    2. le ministre de l’Environnement sélectionnera quatre membres, dont deux seront nommés par le CIGG conformément au Protocole d’entente pour la participation des Inuvialuit à l’examen environnemental du projet conclu entre le ministre de l’Environnement et les Inuvialuit; et
    3. le ministre de l’Environnement, l’OEREVM et le CIGG doivent approuver la sélection du président.
  2. Les membres doivent être impartiaux et ne peuvent être en conflit d’intérêts sérieux avec le projet et ils doivent posséder des connaissances, notamment, au besoin, un savoir traditionnel, ou une expérience se rapportant aux effets prévus du projet sur l’environnement.
  3. Les membres seront nommés conjointement en vertu de la LCÉE et de la LGRVM au moment de la conclusion de la présente entente.
  4. Les Parties envisageront la nomination d’un membre de l’Office national de l’énergie (ONÉ) parmi les sept membres de la Commission d’examen conjoint afin de permettre à ce membre de présenter à l’ONÉ un rapport sur les questions environnementales relevant de l’ONÉ en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

Remplacement d’un membre de la Commission

  1. Si un membre de la Commission d’examen conjoint est dans l’incapacité de poursuivre son mandat, les Parties détermineront s’il convient de nommer un remplaçant. Le remplaçant sera choisi par la Partie qui a nommé le membre en question, en vertu du paragraphe (c).

Orientation de la Commission d’examen conjoint

  1. Les Parties donneront une orientation à la Commission d’examen conjoint.

Pouvoirs de la Commission d’examen conjoint

  1. La Commission d’examen conjoint aura les pouvoirs prévus à l’article 35 de la LCÉE ainsi qu’à l’article 25 et au paragraphe 133(1) de la LGRVM.
  2. Les membres de la Commission d’examen conjoint bénéficieront de l’immunité prévue à l’article 35 de la LCÉE et à l’article 20 de la LGRVM.

5. Présentation de rapports et prise de décisions

  1. La Commission d’examen conjoint établira et présentera un rapport conformément au point 4.8 de l’annexe de la présente entente.
  2. Le rapport de la Commission d’examen conjoint sera rendu public.
  3. Après la présentation de son rapport, la Commission d’examen conjoint demeurera disponible pour effectuer un examen plus approfondi ou tenir des consultations, selon les exigences des articles 135 et 137 de la LGRVM, ou pour donner des précisions sur l’une des recommandations figurant dans le rapport, comme l’exige le paragraphe 37 (1.1) de la LCÉE.

Effet de la décision

  1. Conformément aux paragraphes 136(2) et 137(3) de la LGRVM, une première nation, une administration locale, une autorité administrative ou un ministère ou organisme fédéral ou territorial dans la vallée du Mackenzie et l’ONÉ devront agir en conformité avec toute recommandation acceptée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou par l’ONÉ.
  2. Conformément au paragraphe 37(1.1) de la LCÉE, les autorités responsables devront agir en conformité avec l’approbation par le gouverneur en conseil de leur réponse au rapport d’examen des répercussions environnementales.

6. Autre

Secrétariat

  1. L’OEREVM, le CGGI et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) mettront sur pied un secrétariat ayant pour mandat d’appuyer et d’aider la Commission d’examen conjoint.

Registre public

  1. Un registre public sera établi et tenu à jour conformément aux exigences de la LCÉE, de la CDI et de la LGRVM afin de permettre au public d’avoir accès en permanence aux documents ayant trait à l’examen des répercussions environnementales. Le registre public sera situé notamment à Yellowknife, à Inuvik, à Calgary et à tout autre endroit jugé pertinent par l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, le Conseil Inuvialuit de gestion du gibier et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale sur la recommandation de la Commission. On pourra, dans la mesure du possible, avoir accès au registre public par voie électronique.

Changement au projet

  1. À la demande de la Commission d’examen conjoint en vertu du point 4.7 de l’annexe de la présente entente, les Parties peuvent réexaminer et modifier la présente entente et fournir de nouvelles orientations à la Commission d’examen conjoint concernant les changements à apporter à l’examen des répercussions environnementales.

Aide financière aux participants

  1. Le gouvernement du Canada fournira une aide financière aux participants.

Annexes et appendices

  1. L’annexe et les appendices joints à la présente entente font partie de l’entente.

7. Responsabilité financière et responsabilité civile en vertu de la CDI

Il est entendu que la mise en place de l’examen des répercussions environnementales en vertu de la présente entente ne diminue en rien la responsabilité financière ou la responsabilité civile qu’ont le Canada ou les promoteurs en vertu des articles 13(13) à 13(16) de la CDI.

8. Avis

Les avis relatifs à toute question mentionnée dans la présente entente doivent être communiqués :

  • Pour les Inuvialuit : Au directeur exécutif, Secrétariat conjoint
  • Pour l’OEREVM : Au directeur exécutif, OEREVM
  • Pour le ministre de l’Environnement : Au directeur, Liaison régionale et orientation de l’Agence

9. Durée de l’entente

  1. La présente entente peut être signée en double.
  2. L’entente entre en vigueur le jour de sa signature par la dernière Partie.
  3. La présente entente peut être modifiée si les Parties ont donné leur consentement par écrit.
  4. L’entente prend fin lorsque les Parties en conviennent.

EN FOI DE QUOI les Parties ont signé la présente entente.


____________________________
L’Office d’examen des répercussions environnementales de la Vallée du Mackenzie
(Original signé par Todd Burlingame, président, le 28 juillet 2004)


____________________________
Le ministre de l’Environnement
(Original signé par l’honorable Stéphane Dion le 3 août 2004)


____________________________
Les Inuvialuit représentés par le conseil Inuvialuit de gestion du Gibier
(Original signé par Frank Pokiak, président, le 27 juillet 2004)

Annexe : Mandat de la Commission d’examen conjoint

1.0 Définitions

« Environnement »

signifie l’ensemble des éléments de la Terre et comprend :

  1. le sol, l’eau et toutes les couches de l’atmosphère;
  2. toutes les matières organiques et inorganiques et les organismes vivants; et
  3. les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b).

« Étude d’impact environnemental (EIE) »

désigne le rapport préparé par les promoteurs selon l’orientation fournie dans le cadre de référence mentionné au point 4.3.

« Effet environnemental »

inclut les effets cumulatifs et signifie, relativement à un projet :

  1. tout changement que la réalisation d’un projet risque de causer à l’environnement, entre autres :
    • les répercussions de ces changements soit sur les conditions sanitaires et socio-économiques, soit sur le patrimoine matériel et culturel et sur les formes d’exploitation courante des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones, soit sur une construction, un lieu ou une chose ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale;
    • tout changement qu’il peut causer à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril;;
    • tout changement à l’exploitation actuelle ou future des ressources fauniques;
    • tout changement aux ressources patrimoniales ou à l’environnement social et culturel; et
  2. tout changement susceptible d’être apporté au projet du fait de l’environnement.

« Mesures d’atténuation »

désigne la maîtrise, la réduction ou l’élimination des effets environnementaux négatifs d’un projet et comprend le rétablissement pour tout dommage causé à l’environnement au moyen du remplacement, de la restauration, de l’indemnisation, de mesures correctives ou autres.

« Registre public »

désigne le registre établi en vertu du paragraphe 6b) de l’entente.

2.0 Portée de l’examen des répercussions environnementales

Dans le cadre de l’examen, la Commission d’examen conjoint se penchera sur les facteurs décrits à l’appendice 2 de la présente annexe. L’examen des répercussions environnementales devra tenir compte de la protection de l’environnement contre les effets négatifs importants des aménagements proposés et de la protection du bien-être actuel et futur des résidants et des collectivités sur les plans social, culturel et économique.

3.0 Renseignements pertinents fournis à la Commission d’examen conjoint

La Commission d’examen conjoint doit obtenir les renseignements spécialisés d’ordre économique, social, scientifique et technique pertinents ainsi que les renseignements sur le savoir traditionnel que peuvent leur procurer les organismes et ministères, conformément au paragraphe 12(3) de la LCÉE et à l’article 22 de la LGRVM.

La Commission d’examen conjoint doit tout mettre en ?uvre afin de promouvoir et de faciliter l’intégration du savoir traditionnel à l’examen des répercussions environnementales.

En outre, la Commission d’examen conjoint peut également retenir les services de tout spécialiste indépendant qui lui fournira des avis sur certains sujets relevant de son mandat.

4.0 Étapes du processus d’examen

Les principales étapes de l’examen réalisé par la Commission d’examen conjoint sont les suivantes :

4.1 Description du projet

Le projet est celui décrit à l’appendice 1 de la présente annexe.

4.2 Tenue de l’examen des répercussions environnementaless

Règles de procédure

Les Parties présenteront les règles de procédure à la Commission d’examen conjoint au moment de la conclusion de la présente entente. L’examen des répercussions environnementales sera réalisé en fonction des règles de procédure de la Commission d’examen conjoint.

Participation du public

La Commission d’examen conjoint effectuera son examen de manière à promouvoir et à faciliter la participation de la population et à faire en sorte que les préoccupations du peuple autochtone et du public soient prises en compte dans le processus.

Information du public

Toute l’information reçue durant la réalisation de l’examen de l’EIE sera versée au registre public.

4.3 Cadre de référence de l’EIE

Les Parties publieront, au moment de la conclusion de la présente entente, le cadre de référence de l’étude d’impact environnemental (EIE). Les promoteurs prépareront une EIE conformément au cadre de référence et la présenteront à la Commission d’examen conjoint.

4.4 Examen préliminaire de l’EIE

La Commission d’examen conjoint permettra au public d’examiner et de commenter l’EIE, laquelle sera versée au registre public.

La Commission effectuera rapidement une évaluation de la conformité afin de déterminer si l’EIE contient assez d’information pour passer à l’analyse technique. Si la Commission d’examen conjoint décide que l’EIE ne contient pas assez d’information, elle demandera aux promoteurs de lui fournir l’information supplémentaire.

Les promoteurs devront satisfaire à la demande d’information supplémentaire de la Commission d’examen conjoint.

4.5 Analyse technique

La Commission d’examen conjoint donnera des instructions, établira un échéancier et supervisera la conduite d’un processus de demandes d’information écrites pour obtenir toute précision, explication ou analyse technique supplémentaire requise de l’EIE.

La Commission examinera l’information figurant au registre public et les commentaires reçus du public pour déterminer si l’information dont elle dispose est suffisante pour passer à la phase d’audience publique du processus. Une fois que la Commission d’examen conjoint aura décidé de tenir des audiences publiques, elle préparera un calendrier et annoncera la tenue des audiences.

Un délai de quatre mois est prévu pour l’examen préliminaire de l’EIE, l’analyse technique, les avis relatifs aux audiences publiques, en plus du temps requis par les promoteurs pour répondre à toute demande d’information.

La Commission d’examen conjoint peut organiser une conférence préalable pour l’aider à structurer et à tenir les audiences publiques.

4.6 Audiences publiques

La Commission d’examen conjoint tiendra des audiences publiques, y compris des audiences communautaires, de façon à effectuer un examen rigoureux des questions relevant de son mandat. La Commission d’examen conjoint s’assurera que les audiences publiques donnent l’occasion aux collectivités et aux résidants de la zone du projet de présenter leurs points de vue sur les effets possibles du projet sur l’environnement.

Dans la mesure du possible, la Commission d’examen conjoint coordonnera ses audiences publiques, en temps et lieu, avec celles de l’Office national de l’énergie.

Une période de dix mois sera allouée pour le processus d’audiences publiques et la présentation du rapport de la Commission d’examen conjoint.

4.7 Changements au projet

Si, de l’avis de la Commission d’examen conjoint, les promoteurs ont apporté un changement important au projet, la Commission doit soumettre ce changement aux Parties conformément au paragraphe 6c) de l’entente.

4.8 Obligations en matière d’interprétation, de traduction, de transcription

Pendant ses travaux, la Commission d’examen conjoint fournira au besoin des services d’interprétation.

La Commission d’examen conjoint peut demander aux promoteurs de traduire certains documents en français et dans les langues autochtones.

L’EIE sera présentée à la Commission d’examen conjoint par les promoteurs en anglais. Les sections clés de l’EIE seront traduites par les promoteurs et rendues disponibles en français et dans les langues autochtones, selon la décision de la Commission. La Commission d’examen conjoint décidera si les documents traduits seront fournis en format audio ou visuel, ou en version imprimée.

Les règles de procédure de la Commission, les avis publics ayant trait à ses réunions et audiences ainsi que le texte de ses décisions seront disponibles en anglais, en français et en langues autochtones, et en format audio ou visuel, ou en version imprimée, selon son choix. La publication de ces documents ne sera pas retardée de plus d’une semaine aux fins de traduction.

La Commission d’examen conjoint s’efforcera d’utiliser et encouragera l’usage d’un langage clair adapté au grand public dans la zone du projet

La Commission d’examen conjoint doit prendre toutes les dispositions pour la transcription de ses travaux.

Obligations en matière d’établissement de rapports

La Commission d’examen conjoint préparera et fournira au ministre de l’Environnement, au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, aux ministres responsables, à l’Office national de l’énergie, à l’OEREVM, aux Inuvialuit et aux autorités responsables, un rapport incluant, sans s’y limiter :

  • une description du processus d’examen public;
  • un sommaire des commentaires et recommandations émanant du public;
  • la justification, les conclusions et les recommandations concernant la nature et l’importance des effets environnementaux, faisant état également des mesures d’atténuation et du programme de suivi prévus;
  • toute autre question pertinente en vertu de la LCÉE, la LGRVM, et la CDI.

Appendice 1 de l’annexe : Description du projet

Pour l’application du processus d’examen conjoint par une commission le projet comprend la construction, l’exploitation, l’entretien, la désaffectation et l’abandon des :

Installations de production pour les champs de gaz naturel à Taglu, Parsons Lake et Niglintgak

  • environ 15 puits de production à Taglu
  • environ 15 puits de production à Parsons Lake
  • environ 10 puits de production à Niglinkgak
  • installations de transport et de distribution
  • installations d’élimination des résidus de forage tels que les puisards et/ou les puits d’injection
  • installations de surface pour la production de gaz naturel comme par exemple des installations de conditionnement, de déshydratation et de compression, y compris le contrôle de la température, le dispositif de torche, les vannes de contrôle et la tuyauterie, les systèmes de communication

Le réseau de collecte

Le réseau de collecte consiste en un système de pipelines et d’installations pour recueillir le gaz naturel et le gaz naturel liquéfié à partir des trois gisements et de les acheminer aux installations d’Inuvik. Ce système comprend :

  • environ 15 kilomètres (km) de pipeline pour transporter le gaz naturel et les produits liquides connexes des champs gazéifères de Niglingak au point de jonction à Taglu
  • environ 82 km de pipeline pour transporter le gaz naturel et les produits liquides connexes des champs gazéifères de Niglintgak et Taglu au point de jonction de Parsons Lake
  • environ 28 km de pipeline pour transporter le gaz naturel des champs de Parsons Lake au point de jonction de Parsons Lake
  • environ 51 km de pipeline à partir du point de jonction de Parsons Lake jusqu’aux installations de la région d’Inuvik
  • des vannes, des stations de compression, des installations de branchement, de transport et une station de comptage pour le transfert de propriété

Les installations de la région d’Inuvik

  • Une installation de GNL pour le traitement et la séparation du gaz naturel et des gaz naturels liquéfiés de la veine gazeuse; récupérer les GNL et traiter le gaz naturel et les GNL conformément aux spécifications relatives au transport et aux pipelines de GNL
  • Toutes les installations connexes notamment les conduites d’amenée du séparateur à condensat, les pompes, les appareils de manutention des liquides, les compteurs, les dispositifs de torche, les appareils de manutention du gaz naturel, la salle de contrôle, l’aire de stockage, les services d’entretien, les édifices

Le pipeline de gaz naturel liquéfié

  • environ 480 Kms de pipeline monophasique pour transporter le gaz naturel liquéfié des installations de la région d’Inuvik aux installations de la firme Enbridge Pipelines (NW) à Norman Wells
  • jusqu’à 4 stations de pompage et installations connexes
  • les branchements, une station de comptage pour le transfert de propriété

Le transport du gaz naturel par gazoduc

  • environ 1300 Kms de pipeline pour le transport du gaz naturel partant des installations de décharge du gaz naturel liquéfié près d’Inuvik au branchement des installations de pipeline de la firme Nova Gas Transmission Limited (NGTL) situées à environ 15 mètres au sud de la frontière entre l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest
  • Jusqu’à 15 stations de compression et installations connexes
  • des réseaux interconnectés, notamment le système de contrôle de la température et de la pression, les compteurs, l’expédition automatique, l’isolement du système, l’inspection en ligne

Les installations de la Nova Gas Transmission Limited

  • La partie du lac Dickins - environ 65 Kms de pipeline partant du branchement de Bootis Hills au pipeline principal du Nord-Ouest de la NGTL aux installations de raccordement avec le pipeline de transport du gaz naturel
  • Doublage partiel - de la partie actuelle de Vardie River au pipeline principal du Nord-Ouest entre le branchement de Bootis Hill et la station de compression de Thunder Creek (une distance d’environ 35 km)

Généralités

  • Chantiers de construction
  • Canalisation thermique et vannes de sectionnement
  • Installations de compression, de raccordement, de production et comptage
  • Installations d’inspection en ligne du pipeline, y compris les capteurs et les sas de départ
  • Système de protection cathodique
  • Matériel de sécurité, systèmes de contrôle de sécurité, systèmes d’isolement et d’arrêt et le dispositif de torche
  • Installations de production d’énergie
  • Commodités comme du gaz combustible, l’électricité et de l’air régulé
  • Bâtiments de servitude et de logement
  • Infrastructures de transport telles que les routes d’accès, sites de débarquement de barge, plate-forme d’appontage et bande d’atterrissage
  • Plusieurs aires de construction temporaires, aires de déchargement sur les chantiers et les voies d’accès

Le projet comprend aussi d’autres ouvrages en relation avec des activités concrètes telles que décrites ci-dessus qui sont proposées par les promoteurs ou susceptibles d’être exécutées, notamment :

  • Le transport de matériaux et du personnel
  • L’entreposage des matériaux sur les lieux à proximité du projet
  • La construction et l’exploitation de plusieurs aires de construction temporaires, l’entreposage et les espaces de travail, les bancs d’emprunt et les carrières
  • L’exploitation de plusieurs routes d’accès et de chemins qui existent déjà
  • Contrôle des installations avant d’autoriser leur utilisation
  • Inspection, entretien et activités de réparation liées aux installations prévues
  • Entretien et utilisation des routes d’accès existant menant aux installations

Les détails factuels par rapport au projet seront fournis par les promoteurs, au besoin, y compris les renseignements à fournir dans l’examen des répercussions environnementales.

Appendice 2 de l’annexe : Facteurs à prendre en compte durant l’examen

L’examen des répercussions environnementales tiendra compte de la protection du bien-être social, culturel et économique actuel et futur des résidants et des collectivités, et se penchera sur les facteurs suivants :

  1. l’impact du projet sur l’environnement, notamment l’impact de tout accident ou défaillance susceptible de se produire relativement au projet et tout impact cumulatif susceptible de découler du projet et d’autres projets ou activités qui ont été ou qui seront réalisés;
  2. l’importance de ces impacts;
  3. tout commentaire du public reçu durant l’examen des impacts environnementaux;
  4. les mesures techniquement et économiquement applicables qui atténueraient les effets négatifs importants du projet sur l’environnement;
  5. le but du projet;
  6. la nécessité du projet;
  7. les solutions de rechange au projet;
  8. les autres moyens de mener le projet qui sont techniquement et économiquement viables et leur effet sur l’environnement;
  9. le besoin de tout programme de suivi dans le cadre du projet et les exigences d’un tel programme;
  10. la capacité des ressources renouvelables susceptibles d’être grandement touchées par le projet à satisfaire les besoins actuels et futurs.

Relativement à la région désignée des Inuvialuit, la Commission d’examen conjointe recommandera :

  1. les modalités ayant trait aux mesures d’atténuation qui seront nécessaires pour réduire le plus possible tout impact négatif sur l’exploitation des ressources fauniques, comme le prévoit l’alinéa 13(11)a) de la CDI, notamment, dans la mesure du possible, les mesures visant à rétablir la faune et son habitat dans son état original et à indemniser les chasseurs, les trappeurs et les pêcheurs Inuvialuit pour la perte de leurs moyens de subsistance ou de possibilités de récolte commerciale;
  2. une estimation de la responsabilité civile possible des promoteurs, déterminée selon le pire des scénarios, en veillant à concilier les facteurs économiques, notamment la capacité de payer des promoteurs, et les facteurs environnementaux, prévus à l’alinéa 3(11)a) de la CDI.
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