Compétence sur Coastal GasLink Pipeline

Le projet consiste en un gazoduc d’environ 670 kilomètres de longueur et 48 pouces de diamètre, qui serait aménagé entièrement sur le territoire de la province de la Colombie-Britannique. Il se raccorderait à une installation proposée de gaz naturel liquéfié (« GNL »), près de Kitimat (« terminal de GNL »), d’où le GNL serait exporté. Le projet a été autorisé par la British Columbia Oil and Gas Commission et est réglementé par cette dernière. Le projet proposé par Coastal GasLink n’est pas encore construit.

Le 30 juillet 2018, l’Office national de l’énergie a reçu une demande [dépôt A93296] de M. Michael Sawyer sollicitant de lui ce qui suit :

  • qu’il délivre, en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, une ordonnance déclaratoire stipulant que le projet relève d’un champ de compétence fédéral et est assujetti à la réglementation de l’Office;
  • qu’il délivre, aux termes de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, un avis de question constitutionnelle relativement à l’ordonnance déclaratoire demandée;
  • subsidiairement, qu’il renvoie, en vertu du paragraphe 18.3(1) et de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la question de compétence sur le projet devant la Cour d’appel fédérale.

Après avoir entendu les arguments de part et d’autre, l’Office a, le 22 octobre 2018, publié une lettre [dépôt A95030], dans laquelle il concluait à l’existence d’une preuve prima facie que le projet puisse faire partie d’une entreprise fédérale qui serait soumise aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

Cette conclusion prima facie ne constitue pas une décision (ni ne saurait être interprétée comme une indication que l’Office penche dans un sens ou dans l’autre) sur la question de savoir si le projet relève d’un champ de compétence fédérale et s’il est assujetti à la réglementation de l’Office. Au terme de ce processus, si l’Office juge que le projet est de compétence fédérale et qu’il est soumis à sa réglementation, la question du caractère d’utilité publique du projet, tant pour le présent que pour le futur en vertu, de l’article 52 de la Loi fera l’objet d’une autre instance.

La question principale de la présente instance est de déterminer si le projet relève d’un champ de compétence provincial ou fédéral, plus particulièrement si le projet constitue un travail ou une entreprise fédéral en vertu de l’alinéa 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867. La présente instance ne vise pas à approuver le projet ni à déterminer s’il est conforme à l’intérêt public. Par conséquent, l’Office ne se penchera pas sur des facettes qui sont généralement utiles pour rendre une décision sur l’approbation ou non d’une demande relative à un projet. Ces facettes comprennent les retombées économiques du projet et son incidence sur des droits ou des intérêts.

La décision de l’Office à la conclusion de la présente audience n’autorisera pas, en elle-même, la construction ou l’exploitation du projet. Si, au terme de la présente audience, l’Office juge qu’il a compétence sur le projet, il exigera plutôt qu’une demande distincte lui soit présentée, et il tiendra une audience distincte pour décider d’approuver ou non le projet. Les questions propres au projet seraient examinées à ce moment. De même, l’Office n’examinera pas d’éléments de preuve relatifs au caractère suffisant du processus provincial, y compris toute consultation déjà entreprise ou à venir sous ce régime de réglementation. L’Office n’est pas l’instance appropriée pour réviser une décision rendue par un organisme de réglementation provincial ni l’ensemble du régime de réglementation de la province, et toute preuve en ce sens n’aura aucune incidence sur la question juridique précise dont il fait l’examen.

L’Office a décidé que le processus décrit ci-après lui permettra de recueillir l’information nécessaire pour conclure son examen de la question de compétence dont il est saisi, comme cela est expliqué dans sa lettre sur la qualité pour agir à titre de participant du 10 décembre 2018.

Résumé des étapes et échéances

Résumé des étapes et échéances
Date ou échéance Événement / étape
28 janvier 2019 Preuve écrite supplémentaire de CGL
15 février 2019 Preuve écrite supplémentaire des intervenants
26 février 2019 Dépôt par l’ensemble des participants des demandes de renseignements aux autres participants qui ont déposé une preuve
12 mars 2019 Réponses de tous les participants aux demandes de renseignements qui leur ont été adressées
19 mars 2019 Contre-preuve écrite de CGL
À déterminer Plaidoirie finale orale et réplique de CGL et des intervenants

Pour toutes les dates limites indiquées, les documents doivent être déposés au plus tard à midi, heure de Calgary.
Pour consulter les plus récents documents déposés à l’égard de ce projet, veuillez utiliser ce lien [dossier 3724164].

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