Prise en compte des droits ancestraux et issus de traités dans les audiences

Pendant une audience, c’est la Commission qui entend les questions, les préoccupations et la preuve concernant un projet. Mais avant que les commissaires puissent rendre une décision ou formuler une recommandation au sujet d’un projet, il leur faut tenir compte d’un certain nombre de facteurs, notamment des effets éventuels sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Rôle de la Commission

La Commission rend des décisions réglementaires, par exemple après avoir examiné une nouvelle demande visant un projet présentée à la Régie. C’est un tribunal d’archives qui tient des audiences publiques au besoin, lesquelles peuvent se dérouler sur pièces, c’est-à-dire par écrit, ou en personne. Ces audiences font partie des consultations de la Couronne menées par la Régie tout au long du cycle de vie d’un projet. La Commission examine alors les questions ou préoccupations soulevées qui n’ont pas été résolues par la société au fil de l’élaboration du projet.

Qu’est-ce qu’un tribunal d’archives?

En vertu du mandat que leur confère la loi, les tribunaux d’archives exercent des fonctions et des pouvoirs relevant de l’organe exécutif de l’État, conformément non seulement à ce mandat, mais aussi à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à toute autre loi applicable.

La Commission dispose de plusieurs moyens pour examiner les effets éventuels sur les droits ancestraux et issus de traités.

Façon d’entendre directement les peuples autochtones

Pour rendre des décisions et formuler des recommandations en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Commission tient des audiences publiques au besoin. Les audiences, qui doivent être menées de manière équitable sur le plan procédural, constituent un moyen pratique, efficace et efficient pour les peuples autochtones de faire part directement à la Commission de leurs préoccupations quant aux effets d’un projet sur leurs droits ou leurs intérêts. La Commission se penche ensuite sur ces préoccupations lorsqu’elle rend des décisions ou formule des recommandations. Afin que la Commission dispose de toute l’information voulue pour traiter des questions et préoccupations soulevées, il importe que les peuples autochtones prennent part aux audiences.

La Commission examinera toutes les questions et préoccupations pertinentes soulevées par les peuples autochtones, puis des mesures d’atténuation ou d’adaptation sont prises lorsque possible. Les préoccupations ainsi présentées par les peuples autochtones eux-mêmes ou par d’autres participants permettent à la Commission d’imposer des mesures pour atténuer les effets du projet et au besoin, atteindre un équilibre entre les effets résiduels et les autres intérêts sociétaux à la suite de son examen. Ainsi, les décisions concernant des projets pipeliniers ou de lignes de transport d’électricité sont prises en conformité avec la loi constitutionnelle et concordent avec l’honneur de la Couronne.

Processus de consultation de la Couronne

La Régie a des responsabilités en matière de consultation de la Couronne lorsqu’elle examine des projets visant de nouvelles installations, soit des pipelines, des lignes de transport d’électricité ou l’énergie renouvelable extracôtière, ainsi qu’à l’égard des activités qu’elle réglemente, pendant toute la durée de vie de l’installation. Elle entame le processus de façon précoce pour en apprendre davantage sur les effets éventuels du projet. Une fois que la Régie a été avisée qu’une société prévoit présenter une demande visant un projet, elle communique sans attendre avec les peuples autochtones susceptibles d’être ainsi touchés. Si des questions demeurent non résolues après le dépôt d’une demande, la Régie encourage les communautés autochtones à prendre part à l’audience afin de les soumettre à la Commission. Au cours d’une audience, cette dernière poursuivra les consultations de la Couronne en écoutant directement les peuples autochtones.

À la conclusion de l’audience, la Commission déterminera si les activités de mobilisation de la société étaient adéquates. Elle jugera alors aussi du caractère suffisant des consultations de la Couronne et accommodements proposés. Si la Commission n’est pas convaincue que ces derniers critères ont été remplis (par exemple, s’il y a des effets négatifs importants sur l’exercice des droits ancestraux ou issus de traités dans la zone du projet), elle rendra une décision ou fera une recommandation à l’effet que le pipeline, la ligne de transport d’électricité ou le projet d’énergie renouvelable extracôtière n’est pas dans l’intérêt public canadien.

Activités de mobilisation de la société

Pour la plupart, les activités de mobilisation précoce sont menées par la société. Toutefois, le processus de la Commission permet une vérification nécessaire et importante dans ce contexte. La Commission vérifiera alors si la société satisfait aux exigences de la Régie en matière de mobilisation des peuples autochtones, qui sont résumées ci-dessous.

Attentes de la Régie à l’égard des sociétés qui présentent une demande

La Régie s’attend à ce qu’une société consulte le plus tôt possible les communautés autochtones susceptibles d’être touchées par un de ses projets. Les renseignements recueillis dans le cadre des activités de mobilisation précoce sont alors intégrés à la demande de la société. La Régie s’attend également à ce que ces activités se poursuivent pendant toute la durée de vie du projet. Il est question de toutes ces attentes dans le Guide de mobilisation précoce, le Guide de dépôt et le Guide de dépôt – Électricité.

Dans leur demande, les sociétés fournissent de l’information sur le projet ou l’activité envisagée, sur les incidences prévues, notamment pour ce qui est des droits et intérêts des communautés autochtones susceptibles d’être touchées, ainsi que sur les mesures prises en conséquence, par exemple la modification d’éléments de conception.

Si des communautés ou des peuples autochtones peuvent être touchés par un projet, la Régie s’attend à ce que les sociétés déposent les renseignements voulus selon ses guides, conformément à la liste qui suit :

  • Décrire les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones susceptibles d’être touchés qui sont établis dans la zone du projet.
  • Décrire comment les Autochtones exercent leurs droits ancestraux et leurs droits issus de traités dans la zone du projet.
  • Décrire le contexte dans lequel les droits ancestraux et issus de traités sont exercés dans la zone du projet.
  • Décrire les effets potentiels du projet sur l’exercice des droits ancestraux et issus de traités dans la zone du projet.
  • Décrire les moyens d’action que le demandeur prendra pour éviter, réduire ou éliminer les effets négatifs éventuels du projet sur l’exercice des droits ancestraux et issus de traités.
  • Décrire aussi les moyens d’action qui pourraient renforcer ou faciliter l’exercice des droits ancestraux dans la zone du projet.

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